‹ Le droit dans la FamilleChapitre 5 sur 68 · SECOND TITRE DE LA PUISSANCE PATERNELLE LA GÉNÉRATION · texte numérisé non relu

SECOND TITRE DE LA PUISSANCE PATERNELLE LA GÉNÉRATION

La génération est le titre spécial du père à son autorité sur son enfant; c’est ici que nous trouverons la source des caractères distinctifs de cette autorité.

Ce qui distingue essentiellement l’autorité du père venant de la génération du simple droit de puissance (stricto sensu) venant de l’occupation , — c’est que l’autorité paternelle s’adresse à la personne du fils, limite réellement et positivement sa liberté ; — tandis que la puissance n’existe que sur la nature; elle ne limite pas positivement la liberté,, elle s’exerce seulement lorsque cette liberté se trouve limitée d'ailleurs par l’incapacité de l’enfant.

Si nous analysons le fait de la génération, nous y voyons que l’enfant reçoit de ses père et mère sa nature, qui est composée de la nature même dès père et mère, qui est une partie détachée de cette nature . Il doit donc toute sa nature à ses père et mère. — Il n'en est pas de même de la personne; il no la tient que de Dieu,. car l’homme ne devient une personne que par la communication que Dieu loi fait des vérités éternelles de la raison, qui serviront de règle à sa conduite. — Mais si les père et mère ne sont pas réellement cause productrice

(I) Voyez pour tout ce chapitre : Rijsmini. Fil. dd dirilto . fart. 4, L. S, ch. 6, n“ 77ï sq.

de la personne, ils sont au moins cause occasionnelle de ce qu’elle est venue à la vie, de ce qu'elle est unie à une nature humaine. — Or, la personne de l’enlanl dans toutes ses actions doit reconnaître ce lien réel qui existe entre lui et ses pcre et mère ; elle doit reconnaître que c’est d’eux qu’elle tient la vie, sinon l’être , et que c’est à eux qu’elle doit toute sa nature; elle doit n’user de cette vie et de cette nature que pour leur bien et leur bonheur, et être même disposée à les sacrifier pour eux. — De là un devoir perpétuel de respect, d’affection, de reconnaissance et de dévouement sans borne des enfants pour leurs parents, qui vient fortifier , centupler, en quelque sorte , les différentes obligations, soit morales, soit juridiques, des enfants envers ceux qui les ont élevés.

Mais nous n’avons montré jusqu’ici ces obligations que comme de simples obligations morales et non encore juridiques. Et si nous en restions là , elles auraient sans doute la force la plus grande dans le domaine de la conscience, mais elles n’obligeraient pas, comme on dit, dans le for extérieur, c'est-à-dire qu’elles n’autoriseraient pas l’emploi de la force de la part des parents ou de leurs représentants pour en exiger l’accomplissement.

Ce qui fait la différence pratique entre l’obligation morale et l’obligation juridique, c’est, précisément que de cette dernière seule on peut poursuivre l’accomplissement par la fjprce. Ce qui fonde cette différence en raison, c’est que les obligations morales consistent uniquement à faire du bien à une autre personne, tandis que les obligations juridiques consistent à ne pas faire de mal à une autre personne. De là suit que, sans doute,

la personne, qui est éminemment une force active, peut, quand on lui fait du mal, quand un autre entre injustement dans la sphère de son activité, employer sa force pour repousser celte usurpation, mais que la personne à qui l’on néglige de faire du bien ne saurait avoir le même droit; aucune Jésion positive nelui est faite, on ne l’attaque pas ; malgré l’injustice de celui qui lui refuse le bien qui lui est moralement dû, elle ne peut employer sa force contre lui, parce que ce serait entrer elle-même dans la sphère de l’activité de cet autre et violer son droit. — Enfin, de là résulte que, pour fonder une obligation juridique de faire un certain acte ou une certaine série d’actes, pour fonder en même temps par cela même un droit véritable à ces actions chez un autre, il faut montrer que cette action ou cette série d’actions est entrée ou est restée d’une manière licite dans la sphère d’activité de cette même personne.

Nous n’aurons donc démontré de véritables droits résultant pour les parents de la génération, que si nous trouvons que les parents en donnant la vie à leur fils ont entendu se réserver certains droits sur lui, et que ces droits sont licites en eux-mêmes. Car alors, d’après ce que nous avons dit, le fils sera obligé de se soumettre perpétuellement à ces droits. Or, c’est ce que nous trouvons réellement dans la nature des choses (i).

(t ) Rosmini (Fil. del diritto . P. 1 , n” 784 sq . ) el Arhcnwall (Jus natnrale, Pars posterior, L. 2, sect. 2, lit. 2, § 53) fondent l’autorité paternelle surtout sur le principe que celui qui produit une chose en est le maître. — Grotius (deJ.B.et P.,L.2.ch,5, n° t)la fonde uniquement sur la génération sans donner plus d'explication. — Portalis a dit dans l’exposé des motifs de l’art. 204 du Code Napoléon : Une sorte d’esprit de

Entrons plus profondément dans l'analyse de la génération, et recherchons quoi est le sentiment qui anime les parents (j'entends les parents vertueux) dans cet acte éminemment moral. — Le sentiment dominant, c’est le désir de voir et de caresser dans leur fils une extension, une reproduction d’eux-mèmes , .mais une reproduction meilleure, jeune, riche d'espérances, et leur promettant la perpétuité sur la terre. Or, ce sentiment se .décompose en deux plus spécialisés: — le premier, le plus fort, le sentiment dominant est le désir ardent du bien du fils, la volonté de tout faire pour lui, de vivre pour lui, et d’assurer son bonheur par tous les moyens qui sont en leur pouvoir; — le deuxième, qui est moins sensible que le premier, moins fort, qui disparaît quelquefois, mais qui existe le plus souvent et qui n’est pas blâmable, c’est le désir de tirer eux-mêmes avantage do l’enfant, et du reste ce sentiment ramène encore les parents au premier, car leur plus grande jouissance est dans le bonheur de leur enfant. — Le premier est essentiellement désintéressé ; le deuxième, peut-être plus égoïste, est juste, s’il est subordonné en tout au premier et au devoir imprescriptible de respecter la personne de l’enfant et son bien.

I)e ces deux sentiments d’inégale valeur comme d’inégale puissance, je tire deux droits des parents sur leurs enfants :

1° Droit d'autorité. Droit d’exiger que l’enfant, même adulte, agisse toujours pour son plus grand bien, qu’il prenne conseil de la prudence de ses parents, et notamment droit de lui imposer la bonté morale, condition

propriété ajoute encore <i l’amour que la nature a mis dans le amr (tes pères. C'est bien le même principe que Rosmioi et Achenwall .

essentielle du bonheur, ce qui donne le droit plus spé- ' cia! de correction sur l’enfant mauvais.

2* Droit atiw services de l'enfant, qu’il soit ou non resté dans la famille; notamment droit de disposer des biens du fils en cas de nécessité.

Entrons dans le détail de ces droits, voyons-en exactement et le fondement et l’étendue. »

1" Droit d'autorité.

Nous l’avons fondé sur ce que les parents en donnant à leur fils une partie de leur propre vie , en abdiquant leur pouvoir sur une certaine portion de leur propre nature, pour que cette nature entrât dans le domaine de la nouvelle personne qui naît, n’ont pas entendu abdiquer complètement ce pouvoir, et ont voulu en conserver ce qui serait nécessaire pour guider toujours leur enfant vers son plus grand bien. D’où il suit que la personne do l’enfant n’a pu prendre possession delà nature et de la vie que lui donnaient ses père et mère qu’en respectant cette volonté, et est juridiquement tenue de la respecter toujours.

En effet ce sentiment si profond et si ardent des parents pour leurs enfants constitue bien pour eux un titre de droit à leur autorité. Ce sentiment est tel qu’en défendant le bien de leur enfant, les parents défendent leur bien le plus cher, et que celui qui voudrait empêcher le bonheur de leur enfant, ou l’enfant même qui s’y refuserait leur causerait une profonde douleur. Il y a donc bien là ce lien réel qui constitue le droit, et qui oblige les autres à le respecter pour ne pas blesser injustement une personne humaine. Ce titre est de plus

licite, car ce sentiment en lui-même est éminemment moral, puisqu'il est la plus vive charité pour l’enfant; et il ne blesse aucun droit, car la personne de l’enfant ne saurait avoir droit au mal ; et d'ailleurs, puisqu’elle n’a sur sa nature aucun droit tant que les parents ne l’ont pas engendrée il est de toute justice qu’e+le ne prenne sur elle que les droits que les parents lui abandonnent.

On nous objectera que ce sentiment n’existe pas chez tous les parents'et que plusieurs ne pensent à rien moins qu’au bien de l’enfant en lui donnant le jour; — que d’autre part ceux chez qui ce sentiment existe n'en ont qu’une conscience assez vague et qu’il n’y a pas cette volonté explicite de poser des restrictions à la vie qu’ils donnent à leur enfant. — Je réponds d’abord à la seconde objection qu’il n’est pas du tout nécessaire pour conserver leur droit que les parents fassent un acte explicite de volonté avec connaissance parfaite de tous les éléments que la science peut découvrir dans leur acte. Car à ce compte presque personne n’acquerrait aucun droit quelconque, attendu que bien peu se rendent compte de tout ce qu'il y a dans leur litre d’acquisition. Ils savent seulement qu’ils veulent acquérir, et il en est de même des parents ; car à aucun moment de leur existence il ne leur vient à l’esprit d’admettre que leur enfant sera complètement indépendant de leur direction. Quant à la première objection, je réponds de même que si les parents ne paraissent pas penser au bien des enfants qu’ils mettent au monde, si même ils n’ont pas conscience de ce sentiment, si ce sentiment est étouffé par des passions , il n’en existe pas moins au fond de l'Ame des parents, même sans qu’ils le sentent ; et si

d'autres passions peuvent passer par-dessus, le faire disparaître à la vue, et être les seuls motifs déterminants de l’action des père et mère, elles ne peuvent réussir à l'anéantir complètement. Et remarquons bien qu’en fait le doute ne peut pas se présenter sur ce point, sans que par le fait même il se trouve résolu ; çar cette discussion ne peut avoir d’utilité que si les parents revendiquent leur autorité légitime sur leur enfant; or le fait même de cette revendication prouve la persistance, la vivacité de ce sentiment chez les parents, quand même il serait établi qu’au moment de la génération ils n’en avaient pas conscience et agissaient par de tout autres motifs. — J’ajoute qu’en tout cas ce sentiment doit se présumer ; en effet il est éminemment moral, il est nécessaire (joint à d’autres conditions) pour justifier l’acte de la génération. Supposer son absence, c’est supposer le mal moral chez les parents. Or ce mal moral ne doit jamais se supposer; on doit toujours présumer le bien jusqu’à preuve du contraire. Et ici la preuve contraire est en fait impossible, car personne n’a vu ce qui se passait dans l’âme des parents ; et au contraire le fait même de la revendication de leur autorité dément la supposition qu’on voudrait faire. Donc ils ont pour eux une présomption, et une présomption absolue, dont la preuve contraire est impossible en fait; donc tous les parents, quelque mauvais qu’ils soient, ont Y autorité paternelle, bien entendu dans les limites que nous avons indiquées et que nous développerons ci-après. ’

Le consentement de l'enfant n'est pas nécessaire pour i établissement de celte autorité. En effet il faut le consentement d’une personne lorsqu'elle aliène un droit.

Mais lorsqu’elle manque d’acquérir, lorsque son acte d’acquisition se trouve limité par un droit antérieur, aucun consentement n’est nécessaire, parce qu’il ne dépend pas de la personne de changer les faits. Tout ce qu’elle peut faire, c’est de reconnaître volontairement ce fait, et de le respecter sous peine de violer le droit d'autrui. Aussi l’enfant ne peut refuser son consentement; il est au contraire obligé de le donner dès qu’il se trouve capable de prendre librement un parti sur ce point .

Quelle est l’étendue de l’autorité paternelle ? Nous avons fondé ce droit sur le sentiment qui fait que les * parents considèrent le bien de l’enfant comme leur bien propre. Donc l’autorité paternelle est limitée par le fait même de son titre à ce qui sert au bien de l’enfant ou au moins ne peut pas lui nuire. A priori la même limite paraît aussi, par suite de l’inviolabilité de la personne humaine, que nous avons développée ci-dessus : les parents doivent donc limiter l’exercice de leur autorité à tout ce qui ne blesse pas le bien-être de l'enfant, ou de sa propre famille s’il se marie ; car ce que le père doit à son fils, il le doit à ses petits-fils. Donc d’abord les papents n’ont aucun des droits qui pourraient porter atteinte soit à la moralité soit à la vie naturelle de l’ènfant.

Les législations qui ont donné au père le droit de vie et de mort sur son enfant, ou des droits encore plus monstrueux sur sa moralité, ont commis un crime de lèse-humanité ; car nous verrons que le droit de correction même ne peut jamais aller jusque-là.

Donc ensuite les parents ne peuvent mettre un obstacle déraisonnable à l'établissement de l’enfant par mariage et à tout ce qui est nécessaire pour former cet éta-

blissement, carie bien do l’enfant y est intéresséau plus haut point, et cet établissement du fils est éminemment conforme au sentiment de l’amour de ses parents pour lui, amour qui s’applique non-seulement au fils, mais à toute sa descendance, car l’espoir des parents porte aussi sur elle dès le moment de la génération du fils.

Les parents enfin, à mesure que l’enfant grandit, qu’il devient de plus en plus apte à se guider sagement par lui-mème, doivent restreindre de plus en plus l'exercice de leur autorité. Dans l’enfance et dans la minorité, l’autorité du père vient corroborer la puissance qu’il aurait sur son enfant en vertu du seul titre d'occupation, et donne à cette puissance un caractère sacré et' inviolable. Mais une fois celte puissance terminée par la majorité, l’autorité seule des parents leur donne encore le droit de commander à leur fils. Seulement le fils ayant acquis le plein usage de ses facultés , les parents doivent en général le laisser agir par lui-même, et n’intervenir qu'avec précaution, lorsque leur intervention devient nécessaire par suite d’une erreur évidente du fils sur ses intérêts, ou d’une conduite de celui-ci manifestement contraire à la morale. Dans ces deux cas, l’intervention de l’autorité paternelle ne peut être qu’un très-grand bien pour le fils. Hors de ces cas, elle lui causerait' d’abord une douleur certaine , que ressent tout être libre lorsqu’il voit qu’on veut enchaîner sa liberté, la douleur qu’on éprouve en sentant exercer sur soi une contrainte qui est inutile. Et, d’autre part, le bien qui pourrait en résulter serait incertain (c’est dans l’hypothèse), et ne justifierait pas cette douleur causée au fils, lî autant que, même absolument parlant, il résulte plus de bien moral pour un être libre à fairo

librement un acte relativement moins bon (je ne dis pas mauvais) qu’à faire, sous l’action de la contrainte, un acte relativement meilleur.

On voit par là avec quelles précautions les parents doivent employer leur autorité sur leur fils adulte. On peut être effrayé de la crainte des abus, quoique le sentiment paternel soit une garantie que les parents resteront plutôt en deçà des limites qui leur sont posées. En tout cas, la crainte de l’abus ne peut nous faire nier le droit même. Et l’abus lui-mêmç, à moins d’être habituel et invétéré, ne peut faire perdre le droit aux parents , car l’abus d’aucun droit ne fait perdre ce droit à son titulaire. 11 doune seulement au fils le droit de prendre des précautions contre cet abus, et de refuser son obéissance aux actes abusifs d’autorité.

Nous avons supposé jusqu’ici que le fils adulte avait acquis le plein usage de toutes ses facultés , mais le développement de ces facultés peut être plus ou moins grand suivant les personnes, les époques et les peuples. Or, il est évident que l’autorité des parents se conservera d’autant plus grande sur l’enfant, même adulte, que ce développement sera moindre. Ceci nous explique les différentes extensions que nous voyons données à la puissance paternelle par les différentes législations, et comment chez certains peuples elle est très-énergique pendant toute fa vie de l’enfant, de manière à constituer la vie de tribu que nous rencontrons surtout à l’origine des civilisations.

L’autorité paternelle se manifeste notamment par le droit de correction sur le fils mauvais. Ce droit est la conséquence de ce que les parents peuvent employer la contrainte pour forcer leur fils à agir suivant son plus

grand bien. Les parents peuvent punir leur fils de manière à le corriger, parce que c’est le moyen de rétablir dans l’âme du fils le bien moral détruit et le plus grand élément de bonheur.

Ceci nous indique le caractère de ce droit de correction ; son exercice doit avoir essentiellement pour but le bien du fils et être mesuré sur ce bien , quoique les parents puissent aussi employer ce pouvoir pour le bien commun de la famille, pour l'exemple des autres membres. Mais ceci n’est que l’accessoire et ne peut jamais justifier une punition qui ferait au fils un mal qui ne devrait pas tourner pour son bien.

C’est ce qui constitue la grande différence entre le droit de punir chez le père et le droit de punir dans la société civile. Le motif qui donne à la société civile le droit de punir est le droit de prévention, le droit d’empêcher les funestes effets de l'exemple et d'effrayer ceux que le crime pourrait tenter. Aussi, d’une part, la société n’a à considérer dans le coupable que son démérite, et tant qu’elle ne dépasse pas cette limite, la rigueur de peine est juste si elle est demandée par l’utilité sociale; l’intérêt de l’amélioration du condamné est une considération importante sij'on veut, mais non essentielle, et son défaut ne constitue pas une violation du droit du coupable. D’autre part, la société ne peut punir que les fautes qui sont dangereuses pour elle, qui, par exemple, se traduisent par un mal extérieur. — Au contraire , les parents n’ont droit de punir leur fils que pour le bien de celui-ci, et la peine doit avant tout être correctionnelle, et elle devient injuste dès que l’on y rencontre une rigueur qui ne doit pas produire un effet salutaire sur le coupable. D’autre part, le

mal moral 69t aussi grand chez l’enfant pour une faute qui ne fait aucun mal aux autres, que pour une atteinte aux droits des autres ; aussi les parents peuvent punir dans leur fils des fautes purement intérieures ou qui ne font de mal qu’à lui, du moment qu’elles sont bien constatées.

Ce droit de correction subsiste pendant toute la vie du fils, car nous avons montré que l'autorité des parents dure tout ce temps. Seulement, vis-à-vis du fils adulte, nous avons vu toutes les précautions que les parents doivent prendre; et elles s’appliquent au droit de correction plus qu’à tout autre, parce qu’ici les parents prennent sur eux de causer une douleur au fils, et se trouvent exposés à violer ses droits s’ils dépassent un peu la limite de leur autorité. La punition corporelle ou pécuniaire aurait souvent de tels inconvénients pour le fils adulte, qu’elle excéderait les droits des parents, mais il leur restera toujours des moyens moraux de contrainte et de correction qu’ils pourront toujours employer.

Les parents peuvent-ils aliéner leurs droits d'autorité paternelle? — Non, car le sentiment qui en fonde l’exercice, qui en est l’acte premier, est essentiellement incommunicable.

Les parents peuvent-ils perdre leur autorité par leur faute? — D’abord l’abus qu’ils feraient de leur autorité ne suffirait pas pour la leur faire perdre ; car nous avons vu que l’abus que peut faire le titulaire d’un droit ne permet pas- aux autres de le priver de ce droit, mais seulement de prendre des précautions pour se garantir de cet abus. Bien entendu nous ne prétendons pas que les parents conservent un droit à l’acte abusif de leur

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autorité, mais ils conservent un droit aux autres actes non abusifs de cette autorité. L’abus habituel pourrait seul faire perdre aux parents le droit dont ils abuseraient ainsi, parce qu’alors, il devient évident que l’exercice de ce droit est nécessairement un acte illicite des parents, et que dès lors il cesse d’être un droit, par la raison que nul ne peut avoir droit à un acte illicite.

L’abandon de l’enfant ne ferait pas perdre aux parents leur autorité, qu’ils pourraient réclamer plus tard. Ûar on ne peut pas prouver que le sentiment paternel ait jamaisé té éteint complètement chez eux,puisqu’au moins au moment où ils réclament, ce sentiment est très-vivace. On doit donc présumer que les parents ont toujours gardé quelque chose de ce sentiment qu’ils devaient garder; et le fils, tenu moralement au respect perpétuel de ses parents, peut moins que tout autre supposer leur complète immoralité. Il doit donc se rendre à leur réclamation. — Les droits du père ‘ adoptif lui-même doivent céder devant ceux du père naturel ; il n’a acquis de droit que parce que la nature de l’enfant était inoccupée; mais ce droit, opposable à tous autres, n’est pas opposable au père qui avait un titre antérieur et imprescriptible à exercer sa pleine autorité sur son enfant, à l’élever comme il l’entend et à en jouir. On voit ainsi que le titre de la génération l’emporte comme antérieur sur le titre de l’occupation, qui lorsqu’elle est séparée du premier ne donne pas un droit absolu, mais purement relatif.

2° Droit aux services de l'enfant.

Nous avons vu que le sentiment paternel renfermait enfin une certaine partie égoïste, ordinairement éclipsée

par la partie désintéressée, mais qui n’en existe pas moins réellement. Il résulteaussi de ce que nous avons vu que c’est là un véritable titre de droit pour les parents et un titre licite ; que le fils donc est tenu juridiquement de rendre à ses parents tous les services qu’il peut leur rendre, avec la même limite du respect dû à la personne du fils.

Ce titre modifie celui qui vient seulement de l’occupation en ce qu’il perpétue les droits que donnait celuici. Les parents peuvent demander ces services même au fils devenu majeur, quand même il ne fait plus partie de la famille, pourvu qu’il n’en résulte pas un grand dommage pour le fils

Si nous supposons les parents dans le besoin, alors le fils est tenu judiriquement de leur donner des secoure, et les parents peuvent les exiger de lui, quel que soit le dommage matériel qui en résulte pour le fils. Car alors le dommage moral qu’éprouverait le fils dont les parents seraient dans le besoin, serait plus grand que < tout le dommage matériel que cela peut lui causer. Dommage moral ; à savoir : dommage dans ses affections s’il est bon ; dommage dans sa vertu s’il est assez pervers pour voir d’un œil indifférent la détresse de ses parents.

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