LIVRE PREMIER
Organisation générale de la famille.
Si l'on rapproche l’organisation de la famille dans le droit romain, et l’organisation delà famille dans notre droit français moderne, on est frappé de la puissante énergie qui caractérise la première, et au contraire de ce qu’il y a de faible, de timide, presque d’incohérent dans la seconde. Nous sommes loin de regretter l’organisation romaine en elle-même, car nous avons montré que sur bien des points elle violentait la nature humaine, et contredisait directement l’essence même de l’esprit de famille. Mais nous ne pouvons nous empêcher de souhaiter que notre législateur eftl apporté une attention
plus sérieuse, des vues plus profondes et plus philosophiques, enfin une conception d’ensemble mieux coordonnée et mieux digérée dans le règlement des rapports de famille parmi nous. Sans doute il respecte plus la nature humaine, il ne la contredit pas, il lui laisse son libre cours; mais ce rôle purement négatif n’est pas le terme des efforts du législateur ; autrementil lui suffirait de se taire et de laisser faire l’esprit et les mœurs de son époque. S’il ne doit pas en général s’occuper des rapports qui sont de pure morale, il ne doit pas non plus négliger aucun rapport vraiment juridique partout où il se trouve; il.doit sanctionner tous les droits comme il doit faire respecter toutes les libertés; il doit concilier les uns avec les autres ou plutôt marquer avec soin les limites naturelles qui doivent les séparer, sans sacrifier ni les uns ni les autres. Esquiver le problème, ou supprimer un des termes, ce n’est pas le résoudre. ‘Or je ne saurais disculper notre législateur du reproche d’avoir traité un peu légèrement cette matière. Il ne parait pas s’ôlre posé le problème dans toute sa grandeur, en avoir senti toute la difficulté, et avoir apporté à le résoudre tout le soin qu'il demandait. Préoccupé avant tout des idées de liberté et d’indépendance, et de la crainte des abus d’autorité, il a posé comme un principe absolu l’indépendance des enfants pendant la majeure partie de leur vie en réduisant le rôle du père à celui d’un liiteur pendant leur minorité ; tout ce qu’il a accordé de plus à la dignité du nom de père, parait lui être arraché comme des concessions faites à un sentiment instinctif dont il ne se rend pas bien compte, dont il ne voit pas clairement le fondement rationnel, et auquel, pour un peu, il se reprocherait de céder.
il est facile d’assigner les causes de celle imperfection au moins relative de notre législation sur ce point. D’abord cette matière est en elle-même très-difficile, elle demande pour être traitée à fond une délicatesse d'analyse et une sûreté de principes, auxquelles on n’arrive pas sans des études longues et profondes .
Ensuite tout était à renouveler, ou plutôt même àcréer sur ce sujet. I„e premier soin des législateurs de 1804 fut et devait être de se débarrasser de toutes les traditions soit romaines, soit coutumières ; tous les orateurs qui ont exposé les motifs de ce litre insistent à la fois sur l’injustice et l’arbitraire du droit romain, et sur le chaos que présentait la législation coutumière. Des deux côtés étaient des principes faux ou exagérés, entraînant des conséquences manifestement contraires età lanalure humaine et à la bonne police d’un État libéral et progressiste. Or c’est un fait incontestable qu’une bonne législation nepeut pas se créer en un jour ; il faut l’expérience et l’épreuve de longues années, peut-être de longs siècles pour arriver à formuler, sur une matière quelconque, un ensemble de règles qui soient à la fois profondément justes et savamment coordonnées. Il est facile de constater cette vérité dans notre Code civil lui-même : il est incontestable que toutes les matières sur lesquelles la législation antérieure présentait un ensemble rationnel et conforme aux principes des sociétés modernes, tel enfin qu’on pût l’admettre sans modifications essentielles, toutes ces matières, dis-je, sont beaucoup mieux et beaucoup plus complètement traitées que d’autres: telle est, par exemple, toute la théorie des contrats sur lesquels les jurisconsultes romains avaient fait des travaux si vastes et si profonds, ou la théorie de la com-
munauté entre ('poux si savamment élucidée par les auteurs de droit coutumier.
Enfin, si tout était à créer, il faut bien le dire, on était dans les circonstances les moins favorables à un pareil travail : d’abord l'immensité du projet d’un Gode embrassant, dans un petit nombre d’articles, tout l’ensemble du droit civil ne permettait pas de donner à chaque matière spéciale toute l’attention et tout le soin qu'elle exigeait peut-être. Il fallait aller en avant, le Code était attendu avec impatience; le retard mis à sa promulgation laissait en souffrance de nombreux intérêts; cette nécessité dominait toute la situation, et l’on doit s’étonner non pas des imperfections qui sont restées dans notre Code, mais bien de la haute sagesse avec laquelle plusieurs matières sont traitées. En ce qui concerne spécialement la théorie générale de la famille, l’état des esprits ne se prêtait nullement à fournir une heureuse solution au problème. L’œuvre de la révolution avait été avant tout une œuvre de destruction, et cette œuvre de destruction avait porté pour une grande partie sur la famille ; on avait, sans doute, voulu seulement corriger les abus, mais l’esprit entier de la famille avait été emporté avec eux. Les précurseurs et les auteurs delà révolution avaient dirigé une bonne partie de leurs attaques contre la famille, et faute de distinguer ce qu'il y avait d’essentiel et ce qu’il y avait d’accidentel dans 1’instilulion qu’ils attaquaient, en voulant saper les abus, ils en avaient sapé les fondements euxmêmes Plusieurs même, Rousseau en tète, avaient dirigé sciemment et expressément leurs attaques contre le fond même de la famille, et avaient professé l’inlention de l’extirper comme le principe de tous les maux de
l'humanité. Les lois de la république n'avaient que trop bien suivi les inspirations de leurs oracles habituels. Sans doute, en 1804, la réaction s’opérait : on sentait le- besoin de la reconstruction, mais les éléments de cette reconstruction manquaient. Le désir de rétablir la familleavait eu le temps de germer au fond de tous les cœurs; mais les travaux préliminaires de ce rétablissement n’avaient pas eu le temps de se faire. Les rédacteurs du Code en étaient donc réduits à se laisser guider par les lumières toujours un peu faibles et incertaines, et surtout trop vagues et trop générales de la conscience morale; ils n’avaient pas où puiser des inspirations vraiment scientifiques.
Si, en ayant la pensée de ces circonstances présente à l’esprit, on lit avec attention les travaux préparatoires du titre « de la puissance paternelle, » on est vraiment étonné de la profondeur et de la sagacité avec laquelle les orateurs qui ont parlé sur ce sujet, surtout M. Réal, ont saisi les rapports si délicats qui forment par leur ensemble la société de la famille , et l’importance de ces rapports. Et l’on ne peut pas s’étonner de ce qu’ils n’en ont pas suffisamment aperçu le caractère vraiment juridique ; car c’est là la seule larcune qu’il y ait eu sur ce sujet dans leur esprit. Malheureusement celle unique lacune a été la cause de la faiblesse avec laquelle cette matière se trouve traitée dans notre Code. Si en effet ces rapports de famille ne sont nullement juridiques et purement moraux, ils ne rentrent pas dans la sphère propre du législateur civil, qui ne doit s’occuper des rapports de pure morale que lorsqu’il y a dans l'accomplissement de ces devoirs un intérêt social évident et pressant. Dès lors donc qu’ils
considérèrent les rapports de famille comme purement moraux, nos législateurs ne durent plus s’en occuper qu’à leur corps défendant; ils durent laisser aux mœurs le soin de les régler, et ne prendre de ces rapports que les traits les plus généraux qu’un certain instinct leur disait ne pouvoir absolument rester en dehors d’une bonne législation. C’est en effet comme cela que les choses se sont passées en fait.
Étudions les travaux préparatoires à ce point de vue : nous serons heureux de rencontrer, dans le discours de M. Réal, l’exposé de la plupart des principes vraiment philosophiques de la matière. Mats nous devons d’abord faire toucher au doigt l’erreur fondamentale qui a ôté à ces belles idées toutes leur fécondité elleur application pratique, je veux dire la croyance que les rapports de famille sont purement moraux et nullement juridiques. Cettcpensée,qui estinipliquéeàchaquepage delà discussionetdes discours sur notre titre, est formellement exprimée dans le discours deM. Albisson. Après avoir dit et développé que « c’est la nature elle-même qui a posé les fonde - » mentsdeeeque nous appelons le pouvoir des pères » et mères sur leurs enfants, » il se reprend et ajoute :
* J'ai dit, ce que nous appelons le pouvoir ; car il faut » remarquer que l’autorité des pères et mères sur leurs » enfants, n’ayant directement d’autre cause ni d'autre » but que l’intérêt de ceux- ci, n’est pas, à proprement » parler, un droit, mais seulement un moyen de remplir » dans toute son étendue et sans obstacle un devoir » indispensable et sacré. 11 est seulement vrai que ce » devoir une fois rempli, donne aux pères et mères un » véritable droit, le droit légal d’exiger deleurs enfants,
» pendant tout le temps de leur vie, du respect et des
» secours. » Ainsi les pères et mères n’ont qu'un seul droit vis-à-vis de leurs enfants, c’est le droit à leur res • pect et à leurs secours ; et encore ils n’ont ce droit que comme conséquence de l’accomplissement de leurs devoirs envers eux, de sorte qu’un père qui se trouverait, par suite d'un concours de circonstances et sans qu’il y eut faute de sa part, n’avoir encore donné aucun soin à son enfant n’aurait pas droit à son respect et à ses secours! Cette opinion se réfute d’elle-mème. Mais de plus dans une pareille opinion le rôle du législateur est réduit presque à rien. Le problème posé entre le droit des parents et la protection de la liberté des enfants, est supprimé par l’anéantissement d’un de ses termes. S’il est vrai que les pères et mères n’ont aucun droit au respect duquel ils puissent contraindre leurs enfants même en dehors de l’état de société civile, le législateur civil ne peut pas créer ces droits. Il peut tout au plus en vue d’un intérêt social sanctionner quelques devoirs départ et d’autre; mais la famille dans son ensemble reste en dehors de sa sphère ; il n'a plus qu’à l’abandonner aux mœurs et à l’esprit de l’époque. Le système du tribun Albisson est donc en cette matière l’abdication du législateur; cela explique pourquoi notre loi est si laconique sur ce point si important, et pourquoi tant de belles idées formulées dans les travaux préparatoires sont demeurées stériles.
Le caractère social de la famille n’avait pas échappé à nos législateurs; ils reconnaissent formellement que la famille est une société et que la société civile n’est pas une agrégation d’individus, mais une agrégation de familles. M. Réal dit: « Toutes ces petites sociétés natu- » relies dont l’agrégation forme la grande famille. »
M. Albisson ajoute : « L’homme est par nature un être • sociable. Il n’a jamais existé qu’en société mieux ou » moins bien organisée et toute société se compose né- » cessairement d’une agrégation de familles. » Il ne peut rien y avoir de plus formel. La famille est une société de droit naturel, la société civile est composée de la réunion de ces sociétés naturelles. On pourrait croire dès lors que ce caractère social de la famille va être sanctionné et développé; que la société civile va placer en face et au-dessous d'elle non pas des individus, mais ces sociétés dont on reconnaît le titre antérieur à toute loi civile, et qu’on s’empressera de donner par là à la constitution de l’État une solidité qu’elle ne saurait avoir autrement. Point du tout; ces paroles profondément sensées s’envolent dans l'air, et il ne reste pas dans nos lois soitciviles, soit politiques, la plus petite trace de la famille considérée comme société, et comme élément de l'État. Les enfants, dès qu’ils n’ont plus un besoin immédiat de leurs parents, dès qu’ils sont considérés comme capables de faire par eux-mêmes les actes de la vie civile, n'ont plus aucun lieu réel avec leurs parents ni entre eux; la loi se borne à leur rappeler un vague devoir de respect et à leur imposer l’obligation de se fournir des aliments dans le besoin. Et dans l'ordre politique un jeune homme de 21 ans, sans état, sans famille propre, sans responsabilité d’aucune sorte, va déposer un bulletin de vole à côté de son père, mûri par le travail et l’expérience, représentant de grands et sérieux intérêts; et si le père a seulement deux fils, la voix de la jeunesse, de l’inexpérience, de l’utopie, triomphera nécessairement sur celle de la maturité, delà sagesse et de la réflexion.
Voyons maintenant les idées philosophiques de
M. Réal sur les rapports entre le père et scs enfants, dans les diverses périodes de la vie>de l’enfant :
« Nous naissons faibles, assiégés par les maladies et « les besoins; la nature veut que dans ce premier âge,
« celui de l'enfance, le père et la mère aient sur leurs « enfant^ une puissance entière qui est toute de dé- « fense et de protection. » Ces paroles sont parfaitement justes ; elles fondent, comme nous l’avons fait, le pouvoir souverain du père sur son jeune enfant; elles le fondent, dis-je, sur l'impossibilité où est l’enfant d’exercer encore sa propre personnalité. Ne nous étonnons pas de ne pas voir apparaître dès cette période •l’élément spécial de l’autorité paternelle ; cet élément encore bien faible disparaît presque devant le droit plus général résultant de l'incapacité naturelle de l’enfant et de la protection et de l’éducation que le père lui donné.
M. Réal continue : « Dans le second âge, vers l’é- » poque de la puberté, l’enfant a déjà observé, réflé-
• chi. Mais à ce moment même où l’esprit commence » à exercer ses forces, où l’imagination commence à
• déployer ses ailes, où nulle expérience n’a formé le » jugement; c’est à ce moment, où, faisant les premiers
• pas dans la vie, livré sans défense à toutes les pas-
• sions qui s’emparent de son cœur, vivant de désirs, » exagérant ses espérances, s’aveuglant sur les obsta-
* » clés, qu’il a surtout besoin qu'une main ferme le » protège contre ses nouveaux ennemis, le dirige à
> travers ces écueils, dompte ou modère à leur nais-
> sance ces passions, tourment ou bonheur de la vie » selon qu’une main adroite ou maladroite leur aura
• donné une bonne ou une mauvaise direction. C’est à
» cette époque qu’il a besoin d’un conseil, d'un ami > qui puisse défendre sa raison naissante contre les u séductions de toute espèce qui l’environneront, qui » puisse seconder la nature dans ses opérations ,
» hâter, féconder, agrandir ses heureux développe- » ments. La puissance paternelle, qui est alors toute b d’administration domestique et de direction, pourra • seule procurer tous ces avantages, ajouter la vie b morale à l’existence physique, et , dans l’homme » naissant, préparer le citoyen. » Ces paroles sont fort belles ; les pères de famille ne sauraient trop les méditer, la grandeur et l’importance de leurs devoirs y sont fort bien exposées. Mais je remarque, avec peine,* que le devoir pour les enfants de se soumettre à une autorité si bienfaisante n’est pas une seule fois indiqué. On parle à l’enfant des avantages qu’il retire de l’autorité paternelle, des devoirs de son père envers lüi, et on ne lui parle pas de ses devoirs envers son père ! Qu’on n’ait pas aperçu le caractère juridique de ces devoirs, c’est une grave erreur, dont je gémis et dont je déplore les conséquences, mais que j’excuse à cause de la délicatesse de la question. Mais qu’on n’ose même pas parler aux enfants de leurs devoirs envers leurs parents et porter haut le drapeau de l’autorité paternelle, c’est ce qui n’est pas pardonnable. Et c’est malheureusement un des signes du temps; tout ce qui est autorité, même établie sur les fondements les plus légitimes et les plus universellement reconnus, devient suspect ; on ne peut le faire accepter qu’en le cachant, en le diminuant. Aussi à quoi se réduit l’autorité paternelle, dans celte période do minorité à laquelle on l’a déjà restreinte? A une sorte de tutelle, à peine in-
diquée dans notre Code, bien moins soigneusement établie que la tutelle ordinaire. Pas un mot sur son organisation, sur les pouvoirs du père vis-à-vis de la personne de l’enfant; uniquement l’établissement de deux sanctions : le droit de garde, qui est donné aussi à toute personne chargée du soin d’un enfant mineur, et le droit de correction un peu plus étendu seulemeut chez le père que chez des étrangers'. Si l’on veut réellement trouver quelques décisions sur l’autorité paternelle en elle-même, il faut aller feuilleter toutes nos lois, pour saisir, par-ci, par-là, dans la matière du mariage, de l'adoption, de la tutelle, de la prise de la qualité de commerçant, etc., quelques applications de détail qui paraissent arrachées par la force des choses au bon sens du législateur.
Plus nous avançons, plus les paroles de M. Réal s’élèvent, mais aussi moins elles deviennent pratiques et fécondes. Je demande la permission de citer en entier le passage qui suit, malgré sa longueur : il perdrait trop à être écourté ou morcelé : « Enfin arrive l’âge » où l’homme est déclaré par la loi, ou reconnu par » son père en état de marcher seul dans la route de la n vie. A cet âge, ordinairement il entre dans la grande » famille, devient lui-même le chef d’une famille nou- » velle, et va rendre à d’autres les soins qui lui ont été » prodigués : mais c’est au moment même où la na- » ture et la loi relâchent pour lui les liens delapu/s- » satire paternelle, que la raison vient en resserrer les » nœuds. C’est à ce moment que, jetant les regards en » arrière, il retrouve, dans des souvenirs qui ne s’ef- » facent jamais, dans l’éducation dont il recueille les » fruits, dans celte existence dont seulement alors il
» apprécie bien lu valeur, de nouveaux. liens formés
• par la reconnaissance ; c'est surtout dans les soins » qu’exigent de lui ses propres enfants, dans les dan- > gers qui assiègent leur berceau, dans les inquiétudes » qui déchirent son cœur, dans cet amour ineffable,
• quelquefois aveugle, toujours sacré, toujours invin- » cible, qui attache pour la vie le père à l’enfant qui
• » vient de naître ; que, retrouvant les soins, les inquié-
». tudes dont il a été l’objet, il puise les motifs de ce » respect sacré qui le saisit à la vue des auteurs de ses » jours. En vain la loi civile l’affranchirait alors de
• toute espèce d'autorité paternelle, la nature, plus forte » que la loi, le maintiendrait éternellement sous cette
• autorité. Désormais, libre possesseur de ses biens, » libre dans la disposition qu’il peut en faire, libre dans » toute sa conduite et dans les soins qu’il donne à scs « propres enfants, il sent qu'il n'est pas libre de se
• .soustraire à la bienfaisante autorité qui ne se fait plus » maintenant sentir que par des conseils, des vœux,
• des bénédictions . La nature et la reconnaissance lui » présentent alors les auteurs de ses jours sous l’aspect
• d’une divinité domestique et tutélaire. Ce n’est plus » un devoir dont il s’acquitte envers eux, c’est un culte ■ qu'il leur rend toute sa vie, et le sentiment qui l’at- » tache à eux ne peut plus être exprimé par les mots de » respect, de reconnaissance ou d’amour : c’est désor- » mais ia piété filiale adorant la piété paternelle. » Ces paroles sont magnifiques, bien dignes en tout de la grandeur du sujet. Malheureusement je crains bien qu’on ne traite un peu l’autorité paternelle comme on traitait jadis les empereurs romains : on les divinisait, mais après leur avoir porté le coup mortel. « Ce n’est
plus un devoir, c’est un culte » ; le mot est fort beau pour péindre les sentiments d’un fils, et notre cœur y souscrit de toutes ses forces. Mais pour un moraliste, j'airterais mieux dire : « C’est plus qu’un devoir, c’est un culte ; mais c’est toujours et avant tout un devoir. Cherchons donc à assurer l’accomplissement de fce devoir. Malheureusement les hommes pour qui nous faisons de lois ne sont pas parfaits; sans cela les lois seraient inutiles. Donc, après avoir si bien montré ce qui doit être, ce que ferait et sentirait l’homme parfait , tâchons que te qui doit être soit, et que les hommes imparfaits soient portés par nos lois vers cet idéal de perfection. » Hélas ! il n’en a rien été, et s’il existe, Dieu merci, en grand nombre encore, des fils qui rendent à leurs pères tout le culte qu'ils leur doivent, et qui leur donnent sur eux cette autorité sacrée et suprême, qui fait leur bonheur en payant leur dette de reconnaissance , notre Code peut se vanter de n’avoir pas ôté la plus petite perle à la couronne de leurs mérites et de n'avoir mêlé aucun élément d’intérêt grossier au feu si pur de leur piété filiale. Mais aussi quelles désunions souvent et quels désordres, faute d’un remède modéré qui, employé à temps, aurait conjuré le mal! Quel affaiblissement, même chez les bons, du sentiment de la solidarité et de la communauté d’action dans la famille, faute de trouver ce principe au moins formulé dans nos lois, quand même il n’aurait eu aucune application légale ! Certes, je l'avoue, sur ce point il y avait un juste milieu à trouver, un moyen terme à prendre de manière à ne pas entraver l’initiative individuelle, telle que la peint si bienM. Réal, mais pourtant à rendre efficace cette autorité paternelle, que M. Réal laisse à
la nature le soin do maintenir à défaut des lois. On devait ainsi donnera la famille et à la société civile le bénéfice d’une action, puissante par l'union des parents entre eux, et féconde par la sagesse qu’y ferait régner un'père expérimenté et rendu encore plus prudent par la conscience de la charge qui pèserait sur lui.
Si l’on n’a pas cru pouvoir aborder cette difficile question, du moins pouvait-on conserver toujours au père une arme puissante pour agir sur ses enfants, en lui donnant plus de latitude pour la disposition de ses biens par testament. Prévenez les abus, rien de plus juste. Mais dans la crainte des abus, ne supprimez pas un droit dont l’exercice sera souvent très-légitime et très-bienfaisant. C’est malheureusement la tendance qui a entraîné trop souvent notre législateur; mais ces moyens radicaux, qui tranchent le nœud sans le délier, ne sont pas un signe de force, mais bien plutét un signe de faiblesse. On pouvait conserver l’exhérédation avec une sorte de plainte d’inofficiosité : on eût été bien sftr que les pères n’auraient pas abusé de cette arme terrible, et que la seule connaissance de l’usage qu’ils pouvaient en faire leur aurait le plus souvent épargné la douleur d’avoir à s’en servir. On a craint les procès faits à la mémoire d’un père par le fils exhérédé; mais n’est-il pas infiniment plus pénible de voir l’autorité paternelle méprisée et rendue illusoire pendant toute la vie du père, que d’entendre, dans des cas qui eussent été bien plus rares, les plaintes d’un fils contre son père injuste?
Non, je ne puis assez m’élever soit en général, soit en particulier, contrela déplorable idée, trop souvent appliquée par nos législateurs, d’éviter les procès en sacri-
fiantdegaieté decœurdes droits sacrés et incontestables. Qu’on n’invoque pas un prétendu intérêt de sécurité ou de morale publique. La sécurité publique n’a de prix qu’autànt qu’elle résulte de la protection égale accordée à tous les droits; et en quoi serait-elle troublée par quel ques procès de plus dans des cas très-exceptionnels ? Quant à la morale publique, n’est-elle pas bien autrement choquée en voyant l'autorité paternelle bravée par des enfants rebelles, qu’en voyant quelquefois un testament injuste cassé par les tribunaux, ou un fils ingrat flétri par leur sentence? La plainte d’inoflieiosilé serait un mal, mais un niai nécessaire pour produire un plus grand bien, et par conséquent un mal devant lequel une bonne législation ne devrait pas reculer, pourvu seulement qu’elle prit toutes les précautions pour l’atténuer autant que possible, ce qui ne serait pas difficile.
En résumant cette étude que nous venons de faire sur les travaux préparatoires, nous dirons que les principaux orateurs qui ont parlé sur le titre de la puissance paternelle ont émis des idées fort justes et fort élevées sur la nature et l’essence de la famille, mais que malheureusement ces belles idées n’ont pas produit tous les fruits qu’elles devaient produire, faute par nos législateurs d’avoir aperçu leur caractère juridique. Par la comparaison de ces discours avec le texte de notre titre, le Gode nous parait avoir péché en trois points surtout par trop de timidité et de faiblesse: fen négligeant tout à fait le caractère social de la famille; 2° en réduisant l’autorité paternelle à n’être qu’un pouvoir tutélaire un peu étendu pendant la minorité des enfants; et 3’ en enlevant par la suppression de l’exhérédation totale ou du moins assez large, une arme puissante et salutaire entre les mains des parents.