DROIT INTERMÉDIAIRE
Le droit français ail xvm* siècle peut se caractériser de la manière suivante : d une part la correction à peu près complète des anciens excès de la puissance paternelle, mais d’autre part l’affaiblissement de cette puissance (1), la négation de tous les caractères, de tous les droits qui la séparent des autres puissances (2), et enfin la méconnaissance totale de l’élément social delà famille, si ce n’est pour quelques conséquences lointaines et abusives dans le régime des biens. Les idées du xvm* siècle, ennemi de toute autorité; l’esprit de la révolution, tendantà absorber tout dans l’État, n’étaient nullement aptes à remettre en vigueur l’autorité paternelle ou à reconstruire la société de la famille. Tout, au contraire, se tournait contre elles. Les faits ne tardèrent pas à le prouver. •
(1) « La puissance paternelle n'est que superficiaire en France; cl par » nos coutumes en ont été seulement retenues quelques petites mar- » ques avec peu d’effet. » Guy-Coquille , Inst, au droit français, de l'état des personnes. •
(î) Denizart et Pothier disent que les père et mère n'avaient pas plus de pouvoir sur leurs enfants que les tuteurs sur leurs pupilles. V. Denizart, lit. 6, v° Puissance paternelle, u° 1. — Pothier, Int. au til. U de la coutume d'Orléans, n” S.
Un an à peine après h fameuse nuit qui avait vu l'a. bolilion des anciens abus féodaux, le 10 août 1790, un décret dépouillait la puissance paternelle du droit le plus important qui lui restait, du droit de correction. Ce droit ne pouvait plus être exercé que par un tribunal de famille, établi juge entre le père et son enfant. Par là l’autorité du père était détruite ; à peine lui restait-il le même pouvoir qu’à un simple tuteur, les droits de la paternité étaient totalement méconnus.
Peu de temps après, les décrets du 28 août 1792 et du 31 janvier 1795 sur l’âge de la majorité, supprimèrent presque tout ce qui restait du système romain. * Celle suppression était juste et utile sans doute, puisque la perpétuité de la puissance sur l’enfant était certainement un abus; mais elle eût demandé, pour être sagement faite, que l’on remplaçât par une autorité sainement entendue le droit abusif de puissance que l’on supprimait. Mais les esprits étaient bien loin de concevoir alors une semblable innovation.
Telle était la situation de la puissance paternelle, lorsque l’on s’occupa de la rédaction du Code Napoléon.
Les lois révolutionnaires sur les successions sont trop connues pour qu’il soit besoin d’y insister; et d’ailleurs elles ne rentrent pas dans notre sujet actuel.