DEVOIR PERPÉTUEL I)E RESPECT
Art. 571 . — L'enfant « tout à f/e doit honneur et respect à ses ])ère et m'ere.
* Il n’est pas facile de déterminer quels étaient, dans la pensée des rédacteurs du Code, le sens et la portée de cet article, car nous trouvons sur ce point, dans les travaux préparatoires, les assertions les plus contraires : les uns, comme MM. Béranger, Boulay, Vésin, Albisson,
le considèrent comme renfermant une disposition de pure morale; les autres, comme M. Bigot-Préameneu, y voient le principe de toutes les autres dispositions du titre; d’autres enfin, comme M. Réal, en fontîo fondement de ce qui reste de l'autorité paternelle après la majorité de l'enfant. Les mêmes incertitudes et les mêmes divergences existent parmi les commentateurs : on s’est plu à faire rentrer dans cet article tout ce qu’on a voulu, et dans fe désir de voir notre titre moins incomplet, on a tâché de trouver dans son premier article ce qu’on cherchait en vain dans les autres.
Pour nous, persuadés qu’il ne faut pas voir dans un article du Code, de même qu’en aucune chose, plus que ce qui y est réellement, nous ne regardons cet article que comme renfermant une règle de pure morale, pouvant donner naissance à des droits purement négatifs, c’est-à-dire pouvant limiter en plusieurs points la sphère d’action juridique des enfants, mais ne pouvant pas faire naître de véritables droits positifs chez les parents. Nous voulons dire par là que cet article ne peut être regardé comme fondant aucun des droits des père et mère que nous avons rangés sous le nom de droits d’autorité. Sansdoute nous serions fort heureux de trouver au moins une disposition dans le Code qui posât les bases de la perpétuité de l’autorité des parents sur leurs enfants; ce serait du moins une déclaration de principe et une pierre d'attente pour l’avenir. Nous nous résignerions alors plus facilement à attendre la réalisation de cette promesse, confirmée par les paroles de M. Réal, qui nous dit : « Après la majorité, la puissance pater- > nellc donne aux parents le pouvoir de récompenser la » piété filiale et de punir l’ingratitude. » Ët nousau-
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rions moins de peine à nous contenterdu conseil que l'enfant majeur doit demander pourse marier, et qui es! presque la seule trace existante de l’autorité paternelle pendant celte période. Mais, malgré tout notre désir, il faut bien donner aux mots le sens qu’ils ont, et quand on nous parle d'un devoir d’honneur et de respect, nous ne pouvons comprendre un droit positif chez les parents d’exercer l’autorité sur leurs enfanls.
Quelle est la portée de ce devoir d’honneur et de respect ? Surtout quels seront ses effets juridiques? Il oblige les enfanls à donner à leurs parents des témoignages perpétuels de leur respect et à s’abstenir de tout ce qui pourrait porter atteinte à ce sentiment. Comme tout devoir dp morale, il n’a pas d’effets juridiques directs et positifs, c'est-à-dire qu’il ne fonde pas chez les parents un véritable droit à exiger de leurs enfants des actes positifs conformes aux sentiments qu’ils doivent avoir. Mais aussi, comme tout devoir de morale, il donne naissance à des droits que j’appellerai négatifs, au droit pour les parents d’empêcher les actes.de leurs enfants qui seraient contraires au respect qui leur est dû. Et notre article fonde l’obligation et le droit pour les tribunaux de réprimer les manquements des enfants à ce devoir.
la difficulté est de déterminer exactement l’étendue de ce pouvoir répressif des tribunaux, sur quels actes coupables il peut porter, et quel est le genre et la gravité de la répression qu’ils peuvent infliger. Nous devons d’abord chercher s’il n'y a pas déjà dans nos textes de lois des applications de ce principe, sauf à voir ensuite s’il ne faut pas l'étendre au delà de ces quelques applications assez restreintes.
Nous trouvons d’abord dans’le Code pénal une aggravation de peine pour les crimes et délits commis envers les ascendants, non pas pour tous les crimes et délits commis contre eux, mais seulement pour certains crimes etdélits, ceux qui portent directement contre lapersonne. Et en effet l’infraction au respect pour les ascendants est infiniment plus grave lorsque le délit s’attaque directement à leur personne que lorsqu’il s’attaque à leurs biens. Dans ce dernier cas la considération, que la victime est un ascendant, est plulôtune cause d’atténuation qu’une cause d’aggravation de la faute; car bien souvent l’idée d’une certaine copropriétédans la famille, l’attente de la succession diminue la criminalité.
Nous trouvons ces aggravations de peine à raison de la qualité de la victime, d’abord dans les dispositions relatives au parricide, défini par l’art. 299 C. pén. « le meurtre des père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime.» L’aggravation de peine consiste uniquement maintenant dans les cérémonies qui entourent l’exécution de la sentence capitale, dans le voile noir qui couvre la tôle du condamné, exposé en chemiseet nu pieds pendantqu’un huissier fait la lecture au peuple de l’arrêt de condamnation (art. 14 C. pén.). L’amputation du poing, qui ajoutait aussi à la souffrance matérielle , a été supprimée en 1 852, lors de la révision du Code pénal.
Il reste encore une autre aggravation à la peine du parricide, c’est qu’il n’est jamais excusable (C. pén., art. 323). El cela est profondément pensé: rien ne peut atténuer le crime d’un fils qui ose frapper l’auteur de ses jours, ni les coups, ni les menaces du père (quand même elles seraient autre chose que l’excès d’une
juste sévérité, ce qui arrivera bien souvent), ni l’escalade ou l’effraction. En effet ces dernières tentatives perdent beaucoup de leur gravité entre parents. Mais de plus il y a toujours le motif général, dominant toute la matière. Quelle que soit la perversité du père, quelque mal qu’il ait causé à son enfant , jamais, au grand jamais, l'enfant ne sera autorisé à lui faire aucun mal. Tout ledroit de l’enfant se borne à repousser le mal dont il est menacé; jamais il ne pourrait reprendre l’offensive, jamais il ne pourrait demander autre chose que la réparation du mal dont il a été victime. Car il doit toujours reconnaître qu’il tient l’èlre, la vie, tous les biens de son père, et s’il a le droit de faire respecter, même à l’encontre de son père, sa dignité de personne humaine inviolable, il ne peut jamais le faire en atteignant, même le plus légèrement, la personne de son père, armée vis-à-vis de lui d’une inviolabilité encore plus sainte et plus sacrée.
Une question pourrait s’élever dans le cas où le parricide aurait été commis en repoussant une escalade ou une effraction nocturne ou un pillage fait avec violence. Sans doute le Code ne range pas ces cas parmi les cas d’excuse, il les assimile au cas de légitime défense pour lequel il dit qu’il n’y a ni crime ni délit. Pourtant on pourrait dire que, au fond, ce sont des cas d’excuse, que la perversité du parricide est toujours dans ces cas infiniment plus grande que celle d’un meurtrier ordinaire ; et l’on pourrait argumenter du texte de l’art. 522 qui, parlant des excuses, dit : « si le fait est arrivé la nuit, ce cas est réglé par l'art. 329. » On pourrait dire que cet article montre qu'il y a véritablement là une excuse, et qu’en renvoyantà l’art. 529, il veut seulement indiquer . que c’est une excuse totale et pas seulement une excuse
atténuante, comme celles dont s’occupe le § 2 sous lequel est placé l'art. 322. On ajouterai tenlin que l’art. 325, venant immédiatement après la disposition que nous venons de citer et disant que le parricide n’est jamais excusable, a bien voulu se référer à ce cas.
Mais je crois qu’il ne faudrait pas se laisser séduire par cette argumentation : il faut bien savoir au juste la portée de l’art. 529 dans la pensée du législateur; la place où cet article a été mis montre clairement que l’on a considéré le cas d’effraction nocturne ou de pillage à main armée comme un cas de légitime défense, parce que la surprise, l’ignorance de la nature exacte du danger qu’on s’exagère facilement, la confusion résultant d'une attaque nocturne ou d’une invasion violente de malfaiteurs , tout cela peut enlever à celui qui se défend une présence d’esprit suffisante pour mesurer la portée de ses coups et la légitimité des moyens qu’il emploie. Or les mêmes motifs existent pour le lils, qui en pareil cas aurait donné la mort à son père. On peut ajouter qu’il n’est pas sur que dans une pareille bagarre il ait reconnu l’auteur de ses jours. L’argument tiré de l’art. 522 in fine n’est pas concluant, parce que c'est arbitrairement qu’on en restreint l’application à l’atténuation de la peine; il n’est pas sùr du tout qu’il n’ait pas voulu changer aussi la qualification même de l’hypothèse. Enfin dans le doute il faut toujours décider pour l’accusé en matière pénale. Je pense donc qu’il faudrait appliquer même au parricide la suppression de toute peine, lorsque le fait incriminé a été commis en se défendant contre une attaque nocturne ou un vol ou pillage à main armée.
L’aggravation de peine existe encore pour les coups
et blessures commis contre des ascendants. D’après l’art. 31 2C. pén. , la peine s’élève d’un degré, de l’emprisonnement on passe à la réclusion, de la réclusion aux travaux forcés à temps, des travaux forcés à temps aux travaux forcés à perpétuité. Quant à l’excusabilité, il n’y a aucune disposition spéciale dans le Code, quoique les motifs de l’écarter fussent les mêmes ici que pour le parricide lui-même. Il serait assez permis de croire que le rédacteur de l'art. 323 en disant parricide a pensé aux coups et blessures, quoiqu’il n’ait parlé que du crime le plus grave, et a entendu assimiler les coups et blessures au meurtre dans l’exception aussi bien que dans la règle de l’art. 521, où il dit: « Le meurtre, ainsi que les blessures et coups. » Mais comme il faut toujours entendre les dispositions pénales en faveur de l’accusé, il nous paraît impossible d’étendre aux coups et blessures le refus d’excusabilité prononcé pour le parricide, qui est certainement infiniment plus grave.
Il est encore une autre disposition du Code pénal qui pourrait sembler une application du respect dû au nom paternel, c’estcelle qui prohibe toute action de vol desenfanlsenvers leurs parents(art. 580). On pourrai têt retenté d’y voir une conséquence spéciale du système général dont nous examinerons bientôt la valeur et qui consisterait à interdire aux enfants toute action déshonorante envers leurs parents. Mais quelle que soit la valeur de ce système en lui-même, au moins faut-il dire que l’art. 380 n’en est pas une application : d’abord il permet des actions en réparations civiles qui sont certainement aussi déshonorantes que l’action pénale, du moment que le vol est constaté officiellement par un jugement rendu public; en outre la prohibition de l’art. 380 s’étend
l)ien au delà des motifs qu’on essayerait de luiassigner. La prohibition s’applique même aux ascendants vis-à-vis de leurs enfants, et aussi entre époux et entre un époux et les héritiers de l’autre. Le motif du respect des ascendan ts ne peut donc pas expliquer par lui-mème l’art. 380. 11 faut en chercher l'explication dans une certaine idée de copropriété dans la famille, dans les expectatives mutuelles que les parents et alliés ont sur les biens les uns des autres, expectatives qui rendent moins tranchée entre eux la distinction du mien et du tien , et aussi sur les tolérances réciproques qui existent souvent entre eux, et qui, môme lorsque les bornes naturelles do ces tolérances sont manifeslementexcédées, expliquentpourtant d’une manière assez naturelle une certaine erreur dans le coupable. En un mot la culpabilité n’a pas pam assez grande, ni le danger social assez réel pour provoquer une répression dans ce cas. Voilà le sens de l’art. 380 C. pén.; il ne faut pas y voir une application de notre art. 37 1 du Code Napoléon .
La loi du 17 avril 1 832 , art. 19, 2", interdit aux descendants l’exercice de la contrainte par corps contre leurs ascendants. Certainement cette disposition peut fort bien être rapportée, au moins dans une certaine mesure, au respect, dû aux ascendants. Avant 1832 on discutait si notre art. 571 était suffisant pour faire interdire la contrainte par corps des descendants sur leurs ascendants, et je pense que l’on pouvait admettre cette interdiction' comme parfaitement conforme à l’esprit de notre article. Maintenant la question est indubitablement résolue. Mais il faut aussi rapporter la disposition de la loi de 1832 à un autre motif; car Ta contrainte par corps est également prohibée des ascen-
danls aux descendants, et entre frères et sœurs, et entre époux. Le législateur a voulu d’une manière générale adoucir les rapports de famille, conserver dans les familles l’esprit d’union et éviter tout ce qui pourrait envenimer les haines. Pourtant il n'est pas non plus inexact de dire que le respect dû aux ascendants a été pour quelque chose dans sa décision.
Après avoir vu les applications certaines et formelles faites par nos lois elles-n èmes des principes de notre art. 371, nous devons examiner maintenant si ce principe n’a pas une portée plus grande, et s’il ne pourrait pas servir par lui seul de base à certaines mesures prises par les tribunaux pour faire respecter la sainteté du nom paternel . Ce que nous avons dit a dû faire pressentir que nous admettons cette doctrine en principe: la règle del’arl. 371, quoique étant de pure morale, entraîne naturellement des conséquences juridiques au moins négatives; le législateur qui ne fait pas un code de morale, mais un code de droit, a dû, en plaçant ici notre article, vouloir lui faire produire les conséquences juridiques qu’il est de nature à produire. 11 a été dit formel, lement aux travaux préparatoires que cette règle serait bien souvent un point d’appui pour les juges pour ramener les enfants dans les limites du respect qu’ils doivent à leurs parents.
•Une première application du principe, qui nous semble absolument incontestable en présence des travaux préparatoires, c’est que, du moins quant aux formes du langage des enfants agissant contre leurs parents, les tribunaux exerceront un contrôle souverain et efficace. Voici'quelles sont les paroles de M. Albisson, appuyant cet article au nom du Tribunat devant le Corps législa-
tif : « On a d’ailleurs sagement remarqué que cet article » placé en tôle de la loi deviendra pour les «juges un » point d’appui en beaucoup d’occasions, telles par » exemple que des contestations d’intérêt entre des en- » fants et leurs parents, où ceux-ci passant, dans leurs » moyens d’attaque et de défense, les bornes que le » respect doit leur prescrire, se mettraient dans le cas » d’y être ramenés par des admonitions ou des actes » d’animadversion plus ou moins sévères, selon la » nature de leur offense. » Cette doctrine est formelle, elle est la reproduction d’une pensée exprimée plusieurs fois et au conseil d’Etat et au Tribunal, et elle me semble parfaitement admissible, car elle n’enlève réellement aucun droit aux enfants. Le fond de leurs droits, de leurs moyens d’attaque et de défense restera le même ; ils devront seulement en régler et en modérer la forme, et il est bien évident que nul n’a un droit véritable à employer dans son langage des formes acerbes ou violentes. Ils n’y perdront rien, et le sanctuaire de la justice ne sera pas souillé parla violation flagrante d’une autorité plus sainte encore. Quant aux moyens que les juges pourronlemployer, ce seraient, comme leditM.AIbisson,des admonitions, des actes d’animadversion plus ou moins sévères, tels que le refus d’entendre un discours irrespectueux ou de recevoir un acte rédigé dans de mauvais termes ; tels encore que les divers moyens qu’on range sous le nom de police de l'audience; enfin ce seront même, si la violation est grave et si les parties le requièrent, des dommages et intérêts, car il faut que la loi s’applique, et pour cela il faut qu’elle ailune sanction efficace.
Faut-il aller plus loin et au fond même refuser auxen-
tî
fants toute action déshonorante contre leurs parents V Fau t-il, qommegaran tiecontre cesactions déshonoran tes, les obliger avant d’agir à obtenir l'autorisation du président du tribunal, par analogie de ce qui se passait en droit romain? D’abord, quant àcette dernière précaution, cette restriction à la liberté d’action des enfants, je ne la crois pas admissible. Un moyen préventif est toujours quelque chose d’exorbitant , c’est toujours un moyen arbitrairement choisi par le législateur pour arriver à un certain but; or, précisément à cause de ce caractère d’arbitraire dans le choix du moyen à employer, je ne crois pas qu'on puisse suppléer ce moyen, en se fondant seulement sur ce que le législateur a formellement annoncé le but auquel îl voulait arriver. De ce que le législateur a voulu la fin, on ne peut pas légitimement conclure qu’il ait voulu tel moyen particulier.
Mais faudra- l-il refusera un enfant toute action contre ses parents, si celte action devait avoir quelque chose de déshonorant pour ceux-ci ? Je ne le pense pas non plus : il n’v a sur ce point rien d’explicite ni dans l’art. 37 1 , ni dans les paroles de M. Albisson ; et pourtant ce refus d'action est une chose fort grave pour laquelle il faudrait une disposition formelle, lin effet il n’y a pas ana-logie en cette matière entre le droit romain et le droit français : en droit romain, c’était surtout la formo des actions qui était infamante; soit que l'infamie fût légale, soit qu’elle existât seulement dans l’opinion et dans les mœurs, elle résultait uniquement des formules d’action employées; mais rien n’empêchait d’éviter ces formules pour éviter l’infamie, et d'arriver tout de même à faire droit aux enfants par l’emploi d’autres formules. Chez nous au contraire l'infamie n’est plus jamais légale, elle
n’existe pins que dans les mœurs et dans l’opinion, et elle ne résulte plus des formes des actions, mais du fond même des choses, de la nature seule des faits incriminés qui provoquent la réprobation du sentiment moral dans le public. Dans cet état de choses, on ne pourrait éviter cette espèce d’infamie ou de déshonneur pour les parents qu’en refusant aux enfants toute action, en réduisant leurs droits à néant. Or c’est, suivant moi, ce qui dépasse les pouvoirs du législateur, parce que d’une part cela n'appartient plus à la modalité des droits, mais à leur essence même; et d’autre part on ne peut pas établir que rationnellementles droits des enfants doivent s’éteindre dans le respect qu’ils doivent à leurs parents. La personne des parents doit toujours être sainte et inviolable pour les enfants; mais aussi les parents doivent respecter la personnalité de leurs enfants, et la puissance paternelle, même dans sa plus grande extension, pendant la minorité de l’enfant, ne peut jamais aller jusqu’à violer sa personne, jusqu’à lui causer un mal injuste; au contraire le titre même du père l’obligo à un soin encore plus particulier pour ne léser aucun des droits de son enfant. §i le père manque à cesdevoirs, s’il viole les droits de son enfant, il n’y a dans la nature de son autorité rien qui doive le dispenser des réparations dues à celui qui a souffert de son usurpation; il doit au contraire être plus empressé qu’un autre à fournir ces réparations. En résumé nous disons que l’inviolabilité de la personne du fils existant an moins aussi fortement à l’encontre de ses ascendants qu’à l’encontre d'étrangers, il doit pouvoir obtenir aussi bien réparation des torts qui peuvent lui être faits, et que le déshonneur pouvant résulter pour les ascendants de la violation de
son droit ne peut pas les mettre à l’aln i de cette aetion.
Divers textes de détail paraissent confirmer cette doctrine : ainsi l’art . 580 du Code pénal permet expressément aux enfauts d'agir en réparations civiles contre leurs ascendants en cas de vol commis à leur préjudice par ceux-ci, et pourtant cette action est certainement déshonorante. Les art. 534 et 335 du même Code, dans l’hypothèse d’attentat à la pudeur commis ou favorisé par des ascendants, édicte contre eux des peines trèssévères, et les prive de tous les droits accordés par le titre de la puissance paternelle au Code civil. Dans le silence de la loi, qui est-ce qui aura en première ligne le droit de porter plainte? Ne sera-ce pas l’enfant victime de l’attentat? Qui est-ce qui réclamera l’extinction de la puissance paternelle? Evidemment l’enfant lui-même, ou quelqu’un en son nom. Nos codes admettentdoncdes actions déshonorantes des enfants contre leurs ascendants.
Est-ce à dire que l’art. 371 n’aura jamais d’application, et ne pourra pas quelquefois forcer à limiter les actions des enfants? Il ne faut pas être aussi absolu. Les raisons que nous venons de donner s’appliquent parfaitement aux cas où le fils a un droit certain et incontestable, et aussi lorsqu’il est le seul ou le principal - intéressé dans le droit qu’il exerce. Mais si le droit de
l’enfant n’est pas complètement certain, ou s’il n’est pas le principal intéressé dans son action ; si au contraire il y a d’ailleurs des raisons de douter de la légalité de l’action, ou si ses parents ont un intérêt contraire au sien, vraiment principal et plus important, et qui serait sacrifié si l'on donnait à l’enfant toute liberté d’agir, la solution doit être tout autre. Plutôt que de causer à ses parents un dommage sans être bien sûr qu’il ait le
droit pour lui, plutôt que de leur causer un dommage considérable pour un avantage relativement minime et accessoire qu’il en retirerait, l’enfant est moralement obligé, par le respect et la reconnaissance qu’il doit à ses parents, de s’abstenird’agir; et comme on ne peut avoir droit qu'à une chose dont on n’est pas moralement obligé de s’abstenir, il n’a plus réellement le droit d’exercer cette action , et cette action doit lui être refusée.
Ces conditions se réalisent dans plusieurs cas, qui font l’objet de questions controversées dans le Code, et nous fournissent des éléments de la solution de ces questions.
Ainsi l’art. 1 87 dit : « Dans tous les cas où, conformé » mentàl’art. 184 l’action en nullité peut être intentée » par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l’être « parles parents collatéraux, ou parles enfants nésd’un » autre mariage, du vivant des doux époux, mais seu- » lement lorsqu’ils y ont un intérêt né et actuel. » Or sans doute] les] parents collatéraux ou les enfants d’un antre mariage n’auront le plus souvent un intérêt né et actuel qu’nprès la mort des époux ou de l’un d’eux, pour régler leur succession et en exclure les enfants nés du mariage annulable. Mais on peut trouver des cas où ils auront un intérêt né et actuel du vivant même des deux époux. Or on s’accorde généralement à dire qu’un intérêt né et actuel suffît pour les collatéraux, quand même les deux époux existeraient encore ; que le Code n’a voulu insister que sur cette condition, que c’est seulement par inadvertance qu’il a exigé d’une manière générale le prédécès de l’un des époux. En effet ces parents collatéraux ont un droit, ils ont un intérêt pré-
sent à l’exercer, ils doivent donc pouvoir l’exercer. Sans doute l’époux, tant qu’il survit, a un intérêt d’un ordre bien autrement élevé à la validité ou à la nullité de son mariage; mais ses parents collatéraux ne lui doivent rien, et ne sont pas tenus d’avoir égard à son intérêt, quelque grand qu’il soit; ils peuvent ne tenir compte absolument que de leur propre intérêt. — Maintenant en est-il de même des enfants d’un autre lit? Nous sommes de ceux qui ne le pensent pas : quel que soit l’intérêt qu’ils puissent avoir à faire prononcer la nullité du second mariage de leur père ou de leur mère, par exemple, pour écarter de la succession d’un de leurs frères les enfants de ce second mariage, l’intérêt de leur père ou de leur mère dans la validité de ce mariage est d’un ordre plus élevé; cette question touche leur ascendant par mille et mille côtés, de sa solution peut dépendre le bonheur de sa vie entière. L’importance de cette question est telle pour lui, que l’intérêt des enfants n’est rien à coté. Et les enfants, obligés de vouloir avant tout le bonheur de leur ascendant, ne peuvent pas lui causer ce mal immense pour un intérêt de leur part relativement minime, ptuisqu’ils seront toujours à même d’exercer plus tard leur action pour écarter leur prétendu frère, et que cette action, n’étant pas née du vivant de leur père ou de leur mère, n’aura pas pu être prescrite contre eux.
Les mêmes principes nous paraissent aussi devoir entraîner la solution, au moins d’un cas spécial de la question si importante, si les héritiers d’un des époux peuvent continuer l’action en séparation de corps commencée par lui. En supposant qu’on l’accorde pour les héritiers autres que les enfants que Cet époux a eus en
commun avec le défendeur, il faudrait certainement la refuser à ces derniers. En effet leur intérêt est tellement minime relativement à celui de leur auteur survivant, la légitimité de cet intérêt purement pécuniaire (la reprise des avantages faits à l’époux défendeur) est tellement incertaine, l’absence du pardon de l'époux prédécédé est si difficile à établir, qu’il est vrai de dire que les enfants plutôt que de causer un mal immense à leur auteur, au milieu de pareilles incertitudes, sont tenus en conscience de s’abstenir de toute action. Nous n’examinons pas la question à fond, nous ajoutons seulement une nouvelle raison do décider dans un cas spécial.
On pourrait être tenté d’argumenter de la même manière pour l’action en désaveu que les enfants et héritiers du mari voudraient intenter en vertu de l'art. 317, si le mari est mort dans le délai pour l’intenter. On ferait ressortir tout le déshonneur qui en rejaillirait sur leur mère, et l’ou dirait: Si l’art. 571 doit avoir jamais pour effet de faire refuser une action aux enfants, c’est ici le cas ou jamais de l’appliquer. Cette argumentation ne nous parait pas juste, lorsque nous approfondissons la nature de l'action en désaveu. L’action en désaveu, et quant à la forme et quant au fond, est diri gée contre l’enfant désavoué et non contre la mère : quant à la forme, l’art. 318 dit que l’action est dirigée contre un curateur ad hoc donné à l’enfant, et seulement en présence de sa mère. Quantau fond, l’intérêt principal et pratique de l’action est la question de la succession au mari de la mère, et cette question s’agite tout entière entre l’enfant désavoué et ses frères. Ce n’est pas comme dans le cas de nullité de mariage ou de séparation de corps, où l’intérêt principal est pour l’ ascendant; ici la
mère n’est atteinte qu'indirectement, et non juridiquement, dans son honorabilité, dans l’estime que l’opinion publique fera d’elle; c’est donc l’intérêt des enfants qui domine toutelaquestion. Quant au dommage qu’ils causeront à leur mère, il est sans doute regrettable ; mais en réalité c’est la faute de la mère qui est la cause de son déshonneur; les enfants ne font que rétablir leur droit violé par la violation de la foi conjugale et l’introduction dans la famille d’un enfant étranger. Tout le droit est de leur côté, tous les torts du côté de leur mère. Si la voix de leur cœur peut leur conseiller de so sacrifier pour épargner leur mère , la plus stricte morale ne peut pasleur en faire un devoir; l’action intentée par eux n’est pas illicite, elle reste donc un droit pour eux, et C3 droit ne peut leurètre enlevé.
Enfin il est une dernière conséquence que l’on pourrait être tenté de tirer de notre art. 371, par analogie du droit romain. On a voulu, en effet, accorder aux parents, actionnés par leurs enfants, le bénéfice de compétence. Mais il ne nous semble pas que l’art. 371 suffise pour fonder ce bénéfice. En effets l’organisation de ce bénéfice, son étendue, ses effets divers, étaient quelque chose de purement arbitraire dans la législation romaine; ce bénéfice ne découle pas, armé de toutes pièces, du principe de respect une fois posé, ce principe peut être mis en œuvre de mille autresmanières différentes. Il ne suffit donc. pas que notre législateur ait posé le principe pour qu’on soit autorisé à en conclure qu’il a voulu cette conséquence déterminée, ce bénéfice avec celte même organisation. Il y a, en un mot, ici trop d’éléments vagues et arbitraires, qui auraient besoin d’une détermination spéciale du législateur. Aussi nous ne
croyons pas qu’on doive admettre dans nos lois le bénéfice do compétence du droit romain.
Mais au fond on arrivera à peu près au mémo résullat, et l'on trouvera que notre législation, loin de rester en arrière sur la législation romaine, est au contraire en progrès sensible sur elle dans celle matière. Le bénéfice de compétence à Rome se réduisait en définitive à deux effets principaux :1" il empêchait la contrainte par corps en réduisant toutes les poursuites à des voies d'exécution sur les biens; 2° il obligeait les enfants à laisser quelque chose à leurs parents : aliquid nr eyeant. — Or, d’une part, la contrainte par corps est prohibée actuellement entre ascendants et descendants ; et d'autre part les enfants, étant tenus de fournir des aliments à leurs ascendants, ne devront pas être admis à les réduire à la misère complète; ils devront leur laisser quelque chose à titre d’aliments. Pourtant sur ce dernier point, en l’absence d’aucun texte explicite, les choses ne se passeront pas toujours comme en droit romain , et notre législation se trouvera à la fois plus favorable au fils et plus favorable au père. En effet, d’une part, le fils doit des aliments, mais ils ne les doit pas d’une manière particulière; il appartient aux tribunaux d'apprécier le mode le plus opportun dont ils seront fournis. Les tribunaux pourraient donc, suivant les cas, permettre au fils de saisir tous les biens saisissables de son père en lui imposant l’obligation de lui fournir une pension alimentaire ou peut-être de le nourrir chez lui. Ce mode de prestation pourra être beaucoup moins onéreux pour le fils, parce que les biens de son père qu’il prendra pourront lui produire une valeur bien supérieuse à celle pour laquelle il
aurait pu les compter à son père à titre d’aliments. Le père souffrira sans doute dans la liberté de disposition qu’il avait sur les biens qui lui auraient été laissés d’après le système romain. Mais d’abord notre loi , quand elle accorde des aliments, ne lient pas compte, et à bon droit, de ce genre d’avantage ; d’ailleurs le père a l’avantage de se trouver plus complètement déchargé si ses biens vendus ont plus de valeur. Enfin, et cela est le plus important, sa pension alimentaire est garantie même contre ses autres créanciers, car elle est insaisissable. On n’arrive donc pas à cette conséquence déplorable qui a été signalée dans la législation romaine, que le père pouvait se voir enlever par ses autres créanciers ce que son fils venait de lui laisser pour l’empêcher de tomber dans la misère. On ne pouvait, dans le système romain, sauvegarder l’intérêt du père que par une injustice criante contre le fils; on devait obliger celui-ci à fournir des aliments quoiqu’il eût déjà acquitté sa dette alimentaire en laissant quelque chose à son père pour vivre. On se trouvait donc entre deux écueils, dont on ne pouvait éviter l’un que pour se briser sur l’autre. Notre législation, telle qu’elle est actuellement, est donc bien supérieure à la législation romaine sur les mêmes matières.
TITRE II