II. — Pri rations de droits résultant des délits
Le mineur, pourvu qu’il ait 10 ans,' peut encourir les mêmes peines qu’un majeur, et les peines accessoires aussi bien que les peines principales. Il pouvait donc être frappé anciennement de mort civile; il peut maintenant encourir dégradation civique, interdiction légale, interdiction à temps de certains droits. Sans doute ces déchéances produiront peu d’etfet pendan't la minorité; mais, encourues après la minorité, elles peuvent se prolonger pendant la majorité; elles constituent donc une modification très-grave dans la position juridique du mineur.
Le mineur quia moins de 16 ans, ne pouvant jamais
encourir qu'un simple emprisonnement, ne peut encourir ni dégradation civique, ni interdiction légale. Quant à I interdiction à temps de certains droits, elle pourrait lui-èlre appliquée; mais pendant toute la minorité elle ne peut le frapper que dans le droit de port d’armes et dans le droit de témoigner en justice; elle sera sans doute prononcée bien rarement.
£ I — Act«*« impontSblee pendant la minorité.
L echanyemant de nationalité est impossible pendant la minorité. Cette impossibilité résulte implicitement de plusieurs articles de nos lois, qui reportent tous après la majorité l’option qu’une personne peut avoir à faire sur sa qualité de français ou d’étranger. Ces articles sont : l’ùrt. 9 C. Nap., l’art. 10 du même Code qui renvoie à l’art 9;. la L. du 25 mars 1849, article unique; la L . du 29 janv. 1851, art. 1 . Un seul texte, la L. dfl 9 décembre 1790, permettait aux descendants de Français expatriés pour cause de religion, de redevenir Français, s’ils étaient mineurs, avec le consentement de leurs ascendants.
La naturalisation ordinaire n’esf aussi possible qu’après 21 ans.
Non-seulement le changement de nationalité ne peut pas avoir lieu spécialement pour un enfant pendant sa minorité, mais il ne peut pas non plus, au contraire du changement de domicile, résulter du changement de nationalité du père L'art. 2 delà L.du 29 janvier 18ël réserve aux enfants d’un étranger naturalisé l’option jusqu’à l’année qui suit leur majorité.
Si le changement de nationalité provient d'une ces-
sion territoriale, il faut faire une distinction. Si lechaugcment de nationalité est forcé, ce qui aura lieu toutes les fois que le traité ne contiendra rien de spécial sur ce point, l’enfant mineur devra changer aussi de nationalité; qu’importe en effet l’incapacité de consentir dans ce cas où le consentement n'est nullement considéré? Si au contraire le changement de nationalité est faeuliatalif, sous certaines conditions, toutes les analogies nous portent à décider qu’il faudra réserver aux mineurs l’option pendant l’année qui suivra leur majorité, comme • dans l’art. 9 et l’art. 10 du C. Nap., dans la loi du 25 mars 1819, dans les art. 1 et 2 de la loi du 29 janvier 1851. Celte règle a été appliquée expressément par le décret du 50 juin 1860, art. 2, réglementant l’application du traité de cession de la Savoie et de Nice.
Il est encore un cas où le changement do nationalité pourra exceptionnellement avoir lieu pendant la minorité , c’est quand une femme mineure épouse un étranger : l’art. 19 est formel et tout à fait absolu; il n’y a donc pas lieu de distinguer si la femme est ou non majeure. On a sans doute considéré qu’elle est sullisammcnt protégée par les consentements nécessaires à son mariage; et puis il était bien difficile d’admettre qu’elle conservât sa nationalité, et d’autre part on ne pouvait pas empêcher son mariage avec un étranger pendant tout le temps de sa minorité. — Il faudrait, je crois, permettre aussi à la femme veuve de recouvrer, quoique mineure, sa qualité de Française en se conformant à l’art. 19, 2e al. ; car la loi est très-favorable à ce retour à la nationalité française, et il serait souvent fort dur pour une jeune femme, qui n’aurait plus le protecteur qu’ellè avait cherché à l’étranger,
d’être repoussée d'une société à laquelle elle tient par tous les liens.
On pourrait encore demander si un tnineur ne pourrait pas encourir la perte de la qualité de Français pour les faits mentionnés aux art. 17 et 21 du Code Napoléon. Je crois qu’il faut répondre négativement; nous avons vu que l’ensemble des dispositions de nos lois indiquait la pensée de ne point changer la nationalité d’un mineur; les art. 17 et 21 ne dérogent pas expressément à ce système , et comme ils ont quelque chose de très-sévère, il ne faut pas les entendre trop largement. On ne peut pas dire non plus que les actes mentionnés par ces articles soient considérés comme des délits, et que le mineur doit encourir les peines comme un majeur. Ces actes ne sont pas considérés par la loi comme des délits; car ils ne sont nullement punis ; mais la loi les considère comme impliquant une volonté incompatible avec la volonté de rester Français; c’est pour cela qu’elle fait perdre pour ces motifs la nationalité française. Il est clair que ce motif est inapplicable au mineur, qui n’est pas considéré comme ayant une volonté suffisamment développée pour opter sur sa nationalité.
SECTION ILL
Droit aux «ertice* «le l’enfant.
Nous avons démontré philosophiquement le droit du père aux services gratuits de son enfant, droit fondé
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d’abord sur le titre même qui résulte de la génération, et ensuite sur la reconnaissance pour les soins dont le pcre a entouré son enfant, pour tous les sacrifices qu’il a faits pour lui.
Ce droit aurait dû être écrit expressément dans notre Code pour donner aux juges un point d’appui solide dans son application, peut-être aussi pour en réglementer l’exercice. L’absence de .toute disposition sur ce point est une lacune regrettable. Toutefois, il ne faut pas croire que l’autorité paternelle et la justice chargée de la faire respecter soient complètement désarmées sur ce point.
D’abord l’art. 587 , n’excluant de l’usufruit paternel que les biens acquis à l’enfant par un travail et une industrie séparée, implique que, quand même l’enfant obtiendrait un salaire de son père, il n’en devrait rien toucher tant que dure l’usufruit paternel, et ne toucherait le capital à l’âge de dix-huit ans, que déduction faite de tous les frais de nourriture et d’éducation auxquels les fruits n’auraient pas suffi. Il faut même, je crois, aller plus loin et dire que, dans la pensée du législateur, l’enfant ne doit pouvoir rien réclamer de son père, comme salaire pour les services qu’il lui aurait rendus, soit dans la famille, soit dans un commerce ou dans une industrie. Certes les tribunaux n’admettraient pas une pareille action; ils soutiendraient toujours le droit du père d’apprécier ce que valentles services do son enfant, et d’être le seul maître de les rémunérer comme il le jugera convenable. N’est-il pas certain que tout le travail d’un enfant mineur ne peut jamais rendre à ses parents tout ce qu’ils ont fait pour lui? Ce devoir du fils est corrélatif du droit que la
loi lui a accordé à la nourriture et à l’éducation pendant son enfance et sa jeunesse .
Le droit aux aliments fourniraitun autre moyen d’obtenir du fils rebelle les services dont son père aurait besoin. Car, malgré le silence de la loi, on ne peut pas douter que les tribunaux, suivant en cela notre ancienne jurisprudence, ne refusassent des aliments à celui qui ne voudrait en aucune façon se rendre utile chez celui qui devrait les lui payer, et qui voudrait rester seul oisif au milieu du travail de ceux à qui il est à charge. Ce qui est vrai de tout créancier alimentaire doit s’appliquer à bien plus forte raison au fils vis-à-vis de ses parents, et nous fournit un moyen de le forcer à travailler avec et pour son père, s’il s’y refusait.
Enfin, le pouvoir correctionnel du père sous 11 contrôle de la justice pourrait encore lui fournir le moyen de vaincre une paresse invétérée et rebelle chez son enfant mineur.
11 est seulement regrettable que le silence du Code sur un point aussi important, nous réduise à des expédients un peu détournés et un peu mesquins. Il faut pourtant bien que les règles de la justice éternelle se fassent jour d’une manière ou d’une autre; et, grâce à Dieu, la négligence d’un législateur n’obtiendra jamais de la conscience de nos magistrats le sacrifice de ces règles sacrées et la prononciation de sentences manifestement iniques. C’est la punition du législateur que, lorsqu’il ne fait pas la loi, les tribunaux la font à sa place. Et ils ont raison : ayons une fois le courage de dire ouvertement ce que personne n'ose avouer, quoique celte idée fasse irruption, quand même, dans les décisions pratiques : les tribunaux sont faits pour ren-
dre la justice, c’est-à-dire prononcer sur chaque procès, ce qui est juste suivant leur conscience: les lois sont faites pour leur donner une règle et mettre des bornes à leur arbitraire ; le silence de la loi sur un point, qui est démontré juste, no doit pas avoir pour etfet de faire subir aux juges l'humiliation et le supplice d’une sentence inique; son unique résultat est de laisser à leur arbitrage tout le champ qu’elle n’a pas su leur enlever.
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