IV. — Nomination d’un tuteur par le père ou la mire
La nomination d'un tuteur par le père oui la mère est encore un acte de disposition de la personne de l’enfant; c’est une sorte de délégation de la puissance paternelle sur Ini, du moins quant à la partie de cette puissance qui peut se transmettre, c’est-à-dire quant aux droits qui sont commun# à la puissance paternelle et à la tutellle.
Le droit pour le dernier mourant des père et mère de nommer un tuteur aux enfants mineurs qu’il laissera à son décès cstécritdans l’art. 397. L’art 398 nous apprend par son renvoi à l'art. 392 que ce droit peut être exercé soit par acte de dernière volonté, soit par une déclaration devant le'juge de paix ou devant deux notaires.
Ce droit est expressément limité par l’art. 398 au dernier mourant des père et mère. Car autrement' la puissance paternelle avec tous les droits de la tutelle [tasse au survivant et c’est celui-ci qui pourra seul disposer de ces droits après sa mort. Aussi le père ne pour-
rail pas régler la tutelle pour le cas où la mère éprouverait une déchéance ou serait écartée, ni en prévision du décès de la mère postérieur au sien. La règle est absolue, quand même le survivant serait absent ou déchu ; la loi a peut-être exagéré un peu la rigueur de son principe; mais on peut dire que tant qu’on peut conserver le moindre espoir de voir la puissance paternelle exercée par le survivant, elle veut ménager ses droits.
| 3. — Acte* que l'enfant mineur peut faire iienl.