‹ Le droit dans la FamilleChapitre 53 sur 68 · I. — Actes respectueux · texte numérisé non relu

I. — Actes respectueux

Les actes respectueux sont le moyen de constater légalement que les enfants, qui veulent se marier sans le

consentement de leurs parents, ont du moins demandé et écouté leurs conseils, et y ont suffisamment réfléchi. Aussi tous les enfants à qui le consentement de leurs parents n'est plus nécessaire pour se marier, c’est-à-dire les filles au-dessus de 21 ans, et les fils au-dessus de 25 ans, sont obligés, s’ils n’obtiennent pas ce consentement, d’adresser à leurs parents des actes respectueux, et de laisser passer après cela un certain délai avant de pouvoir se marier (art. 151).

L’acte respectueux doit être renouvelé trois fois de mois en mois par les filles de 21 à 25 ans et par les fils de 25 à 50 ans (art. 152); et ils doivent encore laisser écouler le délai d’un mois après le dernier acte. Ainsi la loi leur impose trois mois de réflexion avant de contracter un mariage auquel la volonté de leurs parents est opposée. A partir de 25 ans pour les filles et de 30 ans pour lesfils, un seul acte respectueux suffit, elle mariage peut être célébré un mois après. A cet âge le refus du consentement des parents, n’entrave plus le mariage des enfants que pendant un mois.

L’acte respectueux doit contenir la notification, adressée par l’enfant à ses parents, de l’intention où il est de contracter mariage avec telle personne. Il est fait dans la fôrme des exploits d’huissier en un original et une copie, laquelle est laissée à l’ascendant, à qui l’acte est adressé. Mais la loi, par respect pour les parents et pour éviter les froissements dans les familles, veut qu’il soit fait non par un huissier, mais par un notaire, assisté comme dans tous ses actes de deux témoins ou d’un second notaire. Le notaire doit recevoirles observations des parents et les consigner dans le procès-verbal de notification, afin que l’enfant puisse en prendre connaissance,

comme il le doit, puisque c’est là le but direct de cette démarche qui lui est imposée.

Nous pensons qu’en général l’enfant n’est pas tenu de se présenter en personne avec le notaire. La loi ne l'exige pas, et celte comparution personnelle aurait souvent des inconvénients.

Mais nous pensons aussi que si l’ascendant demandait à voir son enfant, soit pour lui communiquer des secrets qu’il ne veut pas dévoiler à d’autres, soit pour essayer sur lui de l’influence de ses conseils en le dérobant pendant quelque temps à d’autresinfluences contraires; les tribunaux, si les motifs allégués paraissaient raisonnableset dénués de (outcaraelère fruslratoire, devraient accéder à cette demande, ordonner la comparution personnelle de l’enfant devant son ascendant. En définitive la loi veut que l’enfant demande le conseil de ses parents ; apparemment elle veut qu’il l’écoute, et comme elle ne fixe pas le moyen de communication entre les parents et les enfants, c’est aux tribunaux à le faire. C’est à eux qu’il appartient de décider que, tant que la démarche, ordonnée par eux, n’aura pas été faite, il n’aura pas été satisfait à la loi et le mariage sera impossible.

Les actes respectueux doivent être adressés aux ascendants qui devraient consentir au mariage si l’enfant était encore mineur, c’est-à-dire, pour nous borner à notre matière, au père et à la mère, si tous deux existent et si tousdeux refusent leur consentement. Si l’un consent tandis que l’autre refuse dele faire, les actes respectueux devront être adressés à celui seul qui refuse, pourvu encore que le consentement de l’autre ne soit pas de nature à autoriser à lui seul le mariage, si l’enfant était

mineur. Ainsi, si le père consent et que la mère refuse, il n’est pas nécessaire de faire un acte respectueux à la mère, si ce n’est pour avoir une preuve authentique qu’elle a été consultée. Mais cette preuve pourrait être fournie autrement, et en tout cas, si l’on emploie le moyen d’un acte respectueux (ce qui est le plus simple), toujours est-il qu’il n’y aura pas besoin de le renouveler, et qu’on ne sera même pas obligé de laisser écouler le délai d’un mois; car le consentement du père suffit pour autoriser le mariage (art. 148), le refus de la mère ne peut le retarder.

L’art. fo5, prévoyant le cas d’absence de l’ascendant, auquel un acte respectueux devait être fait, règle qu’il sera passé outre à la célébration du mariage sur la présentation du jugement qui aurait déclaré l’absence, ou qui aurait ordonné l’enquête, ou s’il n’y en a pas encore, d’un acte de notoriété délivré par le juge de paix du dernier domicile connu, sur la déclaration de quatre témoins. Il faut entendre cet article dans ce sens que l’on sera dispensé de faire l’acte respectueux à cet ascendant, mais qu’on devra toujours en faire un aux autres ascendants, qui devaient consentir, ou à ceux du degré subséquent. Ceci s’appliquera au cas d’absence du père ou de la mère. Il faut aussi suppléer la règle de l’art. 148 et les explications que nous en avons données : toutes les fois que l’un des époux sera dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre ou les actes respectueux adressés à l’autre suffiront..

Pour l’adoption, il faut, comme pour le mariage que l’enfant majeur de vingt-cinq ans, requière le conseil de ses père et mère p">r un noie respectueux. Comme la loi

ne parie pas de la nécessité de le renouveler, on admet qu’un seul suffira dans tous les cas.

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