‹ Le droit dans la FamilleChapitre 54 sur 68 · II. — Oppositions au mariage · texte numérisé non relu

II. — Oppositions au mariage

« Le père, et, à défaut de père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis » (art. 173).

Us n’ont pas même besoin d’indiquer dans l’acte d’opposition les motifs de leur opposition (art. 176).

En vertu de ce droit, les parents peuvent, non-seulement faire valoir tous les empêchements prohibitifs ou dirimants au mariage de leurs enfants, mais encore gagner du temps pour les forcer à réfléchir, même après les délais résultant de la nécessité des actes respectueux. C’est un droit fort important de l’autorité paternelle, puisqu’il peut gêner gravement la liberté que lesenfants ont de se marier. Nous voyons par l’art. 173, qu’il appartient au père à l'exclusion de la mère, lorsque tous deux sont vivants et capables de manifester leur volonté; car les mots « à défaut du père » doivent toujours s’entendre à défaut de possibilité pour le père d’exercer son droit d’autorité.

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