POUVOIR CORRECTIONNEL DE LA MÈRE
Art. 381. — « La more survivante et non remariée
* ne pourra faire détenir un enfant qu’avec le concours » des deux plus proches parents paternels, et par voie v de réquisition, conformément à l’art. 377. »
Rappelons d’abord le principe que nous avons établi plus haut; c’est que la mère, associée à l’autorité du père, et par le droit naturel, et par une disposition expresse du Code (art. 372), aura, à défaut du père, tous les droits de celui-ci, qui ne lui seront pas expressément refusés.
Rappelons-nous aussi que ce que la loi dit de la survivante, il faut le dire toutes les fois qu’à défaut du père, elle exerce la puissance paternelle, selon que nous l’avons établi plus haut. Dans tous les cas, où elle aura ainsi le droit de correction, elle l’exercera de la manière et avec les formalités que nous allons voir, quoique le Code ne parle que du prédécès du mariTTl y a évidemment les mêmes motifs dans tous ces cas.
Le droit de correction n’appartient directement à la mère quesi elle n’est paj remariée. En effet, lorsqu’elle est remariée, elle est sous la puissance de son nouveau mari; lui conserver le droit de correction sur ses enfants du premier lit, cela aurait été en réalité le donner au second mari, qui n’y a aucun titre. Seulement si la mère avait été maintenue dans la tutelle de ses enfants du premier lit, elle pourrait, en vertu de l’art. 468 et en employant
les formes de cet article, c'est-ii-dire en se faisant autoriser par le conseil de famille, exercer, comme tutrice, le droit de correction.
Nous dirons que si la mère redevient veuve , elle recouvrera le droit de correction. La controverse sur cette question est exactement la même que celle que nous avons vue à l’égard du père veuf poui* la seconde fois, et les arguments sont exactement les mêmes de part et d’autre. Nous n’avons donc pas besoin d’y revenir.
Le pouvoir correctionnel de la mère a été entouré de plus de précautions que celui du père. On a craint la faiblesse et les entraînements de son sexe; on a même, jusqu’à uncertain point, cru répondreàson désir d’avoir dans un acte aussi grave l’appui des proches parents de l’enfant et de ne pas supporter seule la responsabilité d’une mesure de rigueur.
Aussi d’abord elle ne peut jamais agir que par voie de réquisition, conformément à l’art. 377; l’examen du président contrôlera et confirmera, s’il y a lieu, son appréciation personnelle.
11 faut en outre le concours des deux plus proches parents paternels de l'enfant. Et par concours, il faut entendre évidemment leconsentemcnt réel de ces parents, et non pas seulement la nécessité de leur demander un avis sans l’obligation de s’y conformer. Ils doivent agir tous les trois, comme dit fort bien M. de Belleyme, par voie de réquisition collective.
La loi parle des deux plus proches parents paternels; il ne faut pourtant pas entendre cela trop strictement, de manière à entraver le droit de la mère. Il faut dire que, comme pour le conseil de famille, à l'égard duquel la règle générale est la même, on pourrait, si les parents
les plus proches en degré étaient trop loin, appeler des parentsd’un degré plus éloigné, maisquise trouveraient sur les lieux ou dans le voisinage. Nous croyons même qu’en cas d’urgence, et toujours par suite de la même analogie, on pourrait appeler deux alliés ou amis du père. Mais ceci se rattache à la question que nous allons examiner immédiatement.
Que fera-t-on s’il n’existe pas de parents paternels?
Un premier système prétend que la mère ne pourra pas alors faire détenir son enfant. Le concours des deux plus proches parents est, dit-on, une condition sine,qua non ; si elle ne peut pas se réaliser, ce droit ne peut pas être exercé. — Mais ce système supprime un droitsans aucun texte, et sans démontrer l’assertion sur laquelle il se fonde.
Un autre système permet à la mère de requérir la détention de son enfant sans le concours de personne. La présence des parents limitait le droit de la mère; eux disparus, elle doit, dit-on, recouvrer sa liberté. Ou ajoute que le contrôle du président sera une garantie suffisante. ' •
Nous adopterons un troisième système qui nous parait à (a fois plussôr et plus conforme à la pensée du législateur. Nous admettrons la mère à requérir la détention de son enfant avec le concours d’alliés ou d’amis du père. Le second système suppose que l’intervention des parents paternels est fondée sur un droit de leur part, limitant le droit de la mère », qui est tout à fait faux. La pensée de l’art. 381 est une pensée de protection pour l’enfant ; et le législateur, en statuant sur le cas le plus ordinaire, n’a pas pu avoir Ip pensée de voir cesser cette protection par un accident purement fortuit ,
le décès de tous les parents paternels. La présence des parents ou amis est, dis-je, une protection ajoutée au contrôle du président, et fort utile en ce que ces parents peuvent révéler au président des faits que la mère lui cacherait, et que le président ne pourrait pas soupçonner pour les examiner et en tenir compte. Il n’y a donc qu’une chose à faire pour nous conformer au vœu de la loi, c’est de suivre la voie tracée par les art. 407-409 pour la composition du conseil do famille, d’appeler en .concours avec la mère des alliés ou des amis du père, désignés par le juge de paix ou par le président.
La mère peut-elle exercer le droit de grâce, et dans quelles formes l’exercera- t-elle?
Un premier système soutient que la mèro n’a pas le droit de grâce. Il se fonde sur la place de l’art. 379 avant l’art. 581 , et sur ce que cet art. 381 renvoie à l'art. 377 sans renvoyer «à l’art. 379. Il ajoute que le législateur se méfiant toujours de la faiblesse et de la légèreté de la mère, ne veut pas qu’elle ait le droit de grâce, de peur que, par des retours trop prompts auxquels son cœur l’entraînerait, elle ne puisse compromettre son autorité.
Un deuxième système reconnaît que la mère aura le droit de grâce, comme le droit de correction, avec le concours des deux plus proches parents paternels. G’est l’analogie et la réciproque de l’art. 381, et ce système remédie à tous les dangers. On se refuse à admettre une analogie complète entre le père et la mère sur ce point, en disant que la loi limite toujours plus le pouvoir de la mère, puisque non-seulement elle ne lui permet jamais d’agir pour la correction que par la voie de réquisition, mais encore «Ile ne lui permet la voie de réqui-
sition qu’avec le concours de deux parents paternels. On accorde qu’elle exercera le droit de grâce sous le contrôle du président, de même que le père., lorsqu’il agit pour la correction par voie de réquisition. Mais c’est là, dit-on, tout ce que peut demander l’analogie de l’article 579.
Le troisième système, que nous adoptons, admet que la mère peut exercer le droit de grâce et qu’elle peut l’exercer toute seule. Je ferai d’abord remarquer que, rationnellement, le droit de grâce est éminemment favorable , et à l’égard de l’enfant , puisqu’il s’agit de le mettre en libertéj et, à l’égard de la mère, puisque le droit de grâce est l’un des droits les plus précieux de la puissance paternelle. Il faudrait donc un texte exprès pour l’enlever à la mère; or, il n’y a pas de texte semblable. Au contraire, tout nous porte à croire que le législateur a voulu appliquer l’art. 579 aussi bien à la mère qu’au père. — D'abord, nous avons le principe de l’art. 572, en vertu duquel, nous l’avons vu, il faut reconnaître à la mère tous les droits accordés au père, qui ne lui sont pas expressément refusés. — La place de l’article ne peut avoir une parreille portée : en effet, l’ordre de toutes ces dispositions laisse beaucoup à désirer ; ainsi l’art. 582, applicable au père sans aucun doute, n’est placé qu’après l’art. 581, relatif à la mère; ainsi nous avons vu que la deuxième disposition de l’art. 579 et le deuxième alinéa de l’art. 582 doivent être entendus comme s’ils étaient tout à fait isolés du commencement de ces articles; ainsi, pour trouver des analogies encore plus étroites avec notre question, il faut bien évidemment appliquer à la mère l’art. 578 tout entier, l’art. 579, deuxième alinéa, aussi bien que
l’art. 382, deuxième alinéa : il faut donc rejeter complètement toute argumentation tirée de l’ordre des articles; il est impossible d’en rien déduire de rationnel. — Une nouvelle preuve à l’appui de ce que nous avançons est dans l’art. 383 , qui applique expressément l’art. 379 à la mère naturelle; a fortiori cet article doitil s’appliquer à la mère légitime, en qui on peut avoir plus de confiance.
Quant au second système, nous répondons qu’on ne doit pas ajouter à un droit des restrictions qui ne sont pas dans la loi : si la mère a le droit de grâce, c’est en vertu de l'art. 379 qu’aucun autre texte n'est venu modifier à son égard, elle l’a donc tout aussi librement que le père. C’est l’esprit général de la loi de prendre des précautions contre la sévérité en faveur de la liberté, mais nullement en faveur de la rigueur contre la liberté. El les travaux préparatoires montrent clairement qu’on a voulu donner à la mère un appui dans sa juste sévérité, diminuer sa responsabilité, en môme temps qu’exercer un contrôle sur sa trop grande vivacité. Or, aucun de ces motifs ne peut s’appliquer au droit de grâce. Donc ce droit de grâce doit résider intact entre les mains de la mère. Ce serait une cruauté contre nature que de la lui refuser.