‹ Le droit dans la FamilleChapitre 58 sur 68 · POUVOIR CORRECTIONNEL MJ PÈRE · texte numérisé non relu

POUVOIR CORRECTIONNEL MJ PÈRE

Nous diviserons ce chapitre en trois sections • loCorrection par voie d’autorité;

2* Correction par voie de réquisition ;

5* Règles communes aux deux modes.

SECTION PREMIÈRE

Correction par le père par «oie «l’autorité.

Art. 375. * Le père qui aura des sujets de mécon- » tenlement très-graves sur la conduite d’un enfant, ■ » aura les moyens de correction suivants : »

Art. 376. « Si l’enfant est âgé de moins de seize ans » commencés, le père pourra le faire détenir pendant » un temps qui ne pourra excéder un mois; et, à cet » effet, le président du tribunal d’arrondissement de- » vra, sur sa demande, délivrer l’ordre d’arrestation, b Pour que ce droit existe, quatre conditions sont exigées par l’art. 576 et par les art. 380 et 382 que nous expliquerons plus loin. Il faut :

1° Que l’enfant n’ait pas quinze ans révolus;

2° Que le père ne soit pas remarié ;

3* Que l’enfant n’ait pas de biens personnels;

4* Qu’il n’ait pas un état.

Moyennant ces conditions, le père peut faire détenir son enfant par voie d’autorité pendant un mois. On a jugé qu’une détention d’un mois serait toujours suffisante pour triompher des résistances d'un enfant aussi jeune, et dans ces limites, on n’â pas craint que le père n’abusât du pouvoir qu’on lui accordait. Le père doit seulement s’adresser au président du tribunal de l’arrondissement de son domicile pour obtenir l’ordre d’arrestation : en effet, aucun particulier ne peut disposer de la force publique, ni détenir lui-mème une autre personne; c’est là un principe élémentaire de la sécurité sociale. Mais le président a pour rôle uniquement d’accomplir, ou, si l’on veut, de légaliser la volonté du père ; il doit la prendre telle quelle, il n’a pas à la contrôler. Il n’est pas juge de la force des motifs donnés par le père; car le père est souverain en celte matière, il peut ne pas donner de motifs; et, s’il en donne, il peut ne pas donner les véritables pour étouffer dans la famille des faits qu’il ne juge pas à propos de divulguer. C’est même le vœu de la loi, que les écarts des enfants ne soient pas connus, et que la correction qui doit être un remède salutaire, ne devienne pas une souillure ineffaçable sur leur vie tout entière; nous en verrons une preuve manifeste dans l’art. 578.

Est-ce à dire pourtant que le président n’exercera pas une certaine surveillance sur la volonté du père ? Non, certes. On s’adresse à lui, on lui demande de sanctionner une mesure ; apparemment celte demande ne doit pas être une simple formalité; l’emploi de la force est précisément refusé aux particuliers et remis dans quelques mains choisies, pour empêcher qu’on

a' en abuse. Le président devra donc d’abord vérifier si le père se trouve bien dans les conditions exigées par la loi . Ceci étant reconnu, il faudra encore que le père allègue, et allègue au moins avec une apparence de fondement, «des sujets de mécontentement très-graves; » car la loi ne lui donne le droit de correction que pour ce cas. II n’est pas obligé de spécifier ces sujets de mécontentement, mais encore faut-il qu’il allègue qu’il en a. S’il venait avouer lui-même que c’est par pur caprice ou par haine qu’il agit; ou s’il était notoire qu’il maltraite ses enfants sans motifs; je crois que le président devrait refuser l’ordre d’arrestation. Ce n’est pas vers des cas pareils que sont dirigés les art. 375 et suivants. Enfin le président aurait bien le droit d’adresser au père quelques conseils sur l’opportunité de sa démarche pour le bien de son enfant, de s'efforcer d’empêcher que le père n’aglt sous l’empire de la colère, etc.; mais toujours si le père persistait, il devrait donner l’ordre, et cela sans délai, car il n’a pas, nous le répétons, à juger, à contrôler sa volonté, mais uniquement à vérifier s’il est dans les termes de la loi.

SECTION II

Correction par le pèro par rôle de réqaldtlon.

Art. 577. • Depuis l’âge de seize ans commencés » jusqu’à la majorité ou l’émancipation, le père pourra » seulement requérir la détention de son enfant pen-

» dantsix mois au plus; il s'adressera au président du- » dit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le pro- » cureur du roi, délivrera l’ordre d’arrestation ou le » refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le » temps de la détention requis- par le père. »

Les formalités sont très-bien expliquées par cet article, Je père ne fait plus que requérir la détention de son enfant. C’est le président qui est juge, qui décide de l’opportunité de la mesure, après en avoir conféré avec le procureur impérial. Aussi c’est à lui d’apprécier les griefs du père, et le père est par conséquent obligé de les lui faire connaître. La loi est maintenant préoccupée avant tout de l’intérêt de la liberté de l’enfant, et elle veut l’entourer de tftotes les garanties.

Le président, ainsi que cela résulte de l’article, peut refuser l’arrestation ou abréger le délai; mais il ne peut l’augmenter. Il s’agit toujours d’une correction paternelle; c’est le père qui peut le mieux apprécier le degré de punition nécessaire à la direction de l’enfant, et lui seul a droit de faire cette appréciation. On a craint que certains pères n’abusassent de leurs droits; on n’a pas dû chercher à réprimer un excès inverse, d’autant plus que la clémence est le plus bel apanage et quelquefois l’arme la plus puissante de l’autorité paternelle.

A partir de quinze ans, comme les écarts de l’enfant peuvent être plus graves, la durée maximum de la détention a été élevée jusqu’à six mois. C’était une raison de plus pour l’entourer déplus de précautions.

Pour que le père soit obligé d’agir par voie de réquisition, il faut la réalisation de l une des quatre conditions, inverses de celles que nous avons énumérées dans

la section précédente. Ces causes qui forcent le père à prendre cette voie sont les suivantes :

lr* Cause. — Si l'enfant aplus de quinze ans révolus.

Nous avons vu qu’il résulte de la loi que cet âge de l’enfant, étend et restreint à la fois le pouvoir du père. La détention peut être plus longue, mais le contrôle du président est souverain. Ce contrôle plus efficace est motivé précisément par la possibilité d’une plus grande durée dans la peine. En outre, il est vrai de dire que, même à égalité de durée, l’arrestation et la détention sont plus graves pour l’enfant plus âgé : sa réputation en est plus sérieusement atteinte; son éducation en souffre davantage, enfin le sentiment de l’indépendance est plus développé et supporte plus difficilement la contrainte.

11 faudra produire devant le président l’acte de naissance de l’enfant pour montrer dans quelle période on est et lequel des art. 376 ou 377 devra être appliqué.

2* Cause. — Si le père est remarié.

Art. 380. — « Si le père est remarié, il sera tenu, » pour faire détenir son enfant du premier lit, lors » même qu’il serait âgé de moins de seize ans, de se » conformer à l’art. 377. »

La loi ne suppose plus au père la même tendresse ni la même impartialité. Elle craint l’influence de la bellemère; le nom de marâtre aurait suffi à lui seul pour armer le législateur de toutes ses foudres.

Mais le père, s’il vient à perdre sa seconde femme, ne recouvre-t-il pas le droit de faire détenir par voie d’autorité ses enfants du premier lit, mineurs de quinze ans ? — C’est une question controversée. Une question analogue se présente pour la mère remariée et redevenue veuve pour la seconde fois; il s’agit de savoir si elle recouvre le droit de correction, qu’elle avait perdu absolument par son second mariage. Ce que nous dirons ici du père s’appliquera aussi à la même question relative à la mère.

Un premier système soutient que le père, veuf pour la seconde fois, ne recouvre pas le droit de correction par voie d’autorité sur ses enfants du premier lit. Le droit de correction par voie d’autorité est, dit-on, enlevé au père par l’art. 380, dès qu’il s’est remarié ; or aucun texte ne le lui rend dans le cas où sa seconde femme vient à mourir; donc il doit en rester privé.

On invoque aussi l’analogie de ce qui a lieu, dans l’opinion de beaucoup d’auteurs, en cas de perte de l’usufruit légal par la mère remariée : on ne le lui fait pas recouvrer lorsqu’elle redevient veuve.

Enfin, dit-on, il y a sans doute moins de raisons pour se défier du père, puisque la belle-mère n’est plus là pour agir sur lui ; mais pourtant l’altération qu’ont subie ses affections subsiste toujours; d'autre part, les enfants du premier lit sont eux-mêmes moins affectionnés pour leur père, ils l’irriteront donc plus facilement, peut-être sans motif bien grave; il faut donc prendre toujours les mêmes précautions contre l'emportement du père.

Je pense néanmoins qu’il faut rendre au père le droit de correction tel qu’il l’aurait, s'il ne s'était pas re na-

rié. Philosophiquement, le père devrait conserver son droit de correction plein et entier tant qu’il n’en aurait pas abusé lui-même habituellement. Le législateur vient restreindre son droit en vertu d'une suspicion générale d’abus possibles, suspicion motivée sur l’état des mœurs reconnu en fait par lui. Le législateur a sans doute droit d’agir ainsi ; parce que chaque homme, en entrant dans la société civile, doit sacrifier quelque chose dans la modalité de ses droits en vue de rendre possible leur coexistence avec ceux des autres hommes. Mais il est évident que de pareilles limitations doivent être entendues strictement; car chacun ne doit que les sacrifices qui lui sont expressément demandés.— Tel estaussi l’esprit du Code : il reconnaît au père le droit de correction par voie de réquisition, c’est-à-dire avec l’avantage inappréciable du secret, sur l’enfant mineur de quinze ans ; pour enlever ce droit ainsi reconnu, il faudrait un texte exprès. Or il n’y en a pas. Je n’argumenterai pas strictement du texte de l’art. 389, qui dit : « le père remarié *; on pourrait soutenir qu’il ne doit s’appliquer qu’au père actuellement remarié, dont le second mariage subsiste encore. J’accorde que cet argument voudrait tirer du texte plus que ce qui a dû être dans la pensée de ses rédacteurs; maisje n’ai pas besoin d’y trouver une consécration expresse de mon opinion. Il suffit qu’il n’établisse pas l’opinion contraire; car dès lors le principe subsiste; le père conserve un droit que le Code lui a accordé et ne lui enlève pas.

Mais, me dit le premier système, l’art. 380 lui a enlevé ce droit, et il faudrait, au contraire, un texte pour le lui rendre. — Je réponds que cet afgume»! est une pétition de principe : il s’agit précisément de savoir, si

le texte enlève le droit absolument ou seulement pendant le temps du second mariage. Tant que vous n’aurez pas prouvé que ces mots : « si le père est remarié »; veulent dire ■ dès que le père est ou a été remarié *; vous n’aurez pas prouvé que ce droit lui soit enlevé après la mort de sa deuxième femme; et je serai en droit de conclure que ce qui ne lui est pas enlevé lui reste.

Quant à l’argument tiré de la cessation de l’usufruit légal de la mère remariée, comme il repose sur üne question controversée et dont la solution dépend de considérations étrangères à notre sujet actuel ; il ne peut pas nous être opposé, même comme argument ad hominem, quel que soit d’ailleurs le parti que nous prendrons sur cette autre question.

Enfin, quand même on admettrait qu’il reste encore quelques minces dangers après la mort de la seconde femme ; comme ils sont loin d'être les mêmes que pendant sa vie, l’argument par analogie est sans valeur, en supposant même qu’un argument par analogie pût suffire pour nous faire introduire une exception aux principes, une restriction à un droit positivement reconnu par le Code.

3* et 4* cause. — Si l’enfant exerce un état ou s’il a des biens personnels.

Art. 382, 1" al. — « Lorsque l’enfant aura des biens » personnels, ou lorsqu’il exercera un état, sa déten-

• lion ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir

• lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite » par l’ajt. 377. »

Si l'enfant exerce un état. En effet sa détention inter-

rompt cet état et peul même le lui faire perdre; elle est donc quelque chose de beaucoup plus grave pour lui. On peut ajouter aussi qu’il a droit à plus d’égards, parce que sa personnalité est plus développée; il est habitué à plus d'initiative, à plus d’indépendance ; il sent aussi plus la valeur de l’opinion publique. Sa détention sera donc beaucoup plus pénible; et demande, par conséquent, à être entourée do plus de précautions.

Pour exercer un état, il suffit que l’enfant ait un emploi lucratif de quelque nature qu’il soit ; c’est tout ce qu'exigent les termes de la loi. Il n’est certainement pas nécessaire qu’il soit établi, qu’il' soit maître ou patron; ce qui serait bien difficile à trouver avant quinze ans.

S’il a des biens personnels. Si l’on scrute sérieusement les motifs, qui ont fait faire dans ce cas une dérogation aux règles ordinaires, on est contraint d’avouer qu’ils ne présentent pas une grande solidité. Voici comment Cambacérès motivait cette dérogation en la proposant sous forme d’amendement : « Si cet enfanta pour père » un dissipateur, il est hors de doute que le père chérit chera à le dépouiller, qu’il se vengera des refus de » l’enfant, et que peut-être il luiferaaohetersa liberté. » Et ces paroles ont été répétées par M. Réal dans l’Exposé des motifs : il était hors de doute pour l’un comme pour l’autre que le père dissipateur dépouillerait son enfant. Nous n’avons pas les hautes lumières de ces messieurs, mais nous avouons ne pas voir comment un père pourrait dépouiller un enfant mineur de quinze ans, et, par conséquent, frappé de l’incapacité la plus absolue. Il est certain que l’enfant n’a pas la disposition du moindre de ses biens (art. 1124, 1305), même par testament (art. 904); ni même l’administration

(art. 380, 387, 389). Qu’est-ce donc que le père peut avoir à lui demander? Que peut-il espérer en obtenir ? Evidemment nos législateurs se sont payés de mots. — S’il faut néanmoins trouver à l’appui de cette disposition une raison qui, certainement, n’a pas été dans la pensée de ses rédacteurs; on pourrait dire que le père pourrait vouloir écarter violemment l’enfant propriétaire pour malverser plus à son aise. Encore faudrait-il supposer que la présence de l’enfant le gène beaucoup, ce qui sera bien rare. Que l’on trouve, si l’on peut, une meilleure raison. — On pourrait dire encore que le père pourrait forcer l’enfant à s’engager à ne pas lui demander de comptes, dans l’espoir que l'enfant se croirait plus tard tenu d’exécuter ces engagements, quoiqu’ils soient nuis en droit. Il faut avouer que bien léger serait un père qui calculerait sur un pareil espoir, et que si la loi se laisse arrêter par des craintes de ce genre, elle n’osera jamais plus reconnaître aucun droit à personne.

Dans les trois derniers cas que nous venons d’examiner une question se présente : quel sera le maximum de la durée de la détention? Un mois ou six mois? Appliquera-t-on ici la règle de l’art. 376 ou celle de l’art. 377?

On a soutenu que l’enfant, quoique mineur de quinze ans, pourrait, dans le cas des art. 380 et 382, être détenu pendant six mois. En effet, dit-on, les art. 380 et 582 renvoient à l’art. 377, et non à l’art. 376, auquel ils ont au contraire pour but de déroger. Or, la durée permise par l’art. 377 est six mois. On ajoute que le maximum restreint d’un moisest motivé parla crainte d’abus de la part du père, quand il peut prononcer

seul; mais que, du moment que le contrôle du président vient offrir plus de garanties, la loi accorde une plus grande latitude; la sagesse du président la rassure coutre tout abus.

Je pense au contraire avec la majorité des auteurs, que le maximum de la détention sera alors d’un mois seulement. En effet, l’art. 37G, dans sa première proposition, pose en principe que la détention d’un enfant de quinze ans ne pourra excéder un mois. La deuxième proposition règle la procédure à suivre. Or, les art. 380 et 382 ne s’occupent aussi que de la procédure, et ne renvoient à l’art. 577 que pour les formes à suivre : «le père est tenu de se conformer A l'art. 377 » (art. 580) ; — «en la forme de l’art. 377» (art. 382). Donc, la première proposition de l’art. 376, reste entière : l’enfant mineur de quinze ans ne peut pas être détenu plus d’un mois.

Les art. 580 et 382 sont conçus dans une idée de faveur pour l’enfant; c’est ce qui est surabondamment démontré par les travaux préparatoires et par le texte de ces articles, manifestement restrictif des droits du père.

' Enfin, le motif de l’élévation du maximum par l’art. 377 est la possibilité d’écarts plus graves, et c’est seulement parce qu'il fallait l’élever qu’on a dû entourer la détention de plus de garanties. C’est renverser complètement l’ordre des idées que de dire qu’on a élevé le maximum uniquement, parce qu’il y avait plus de garanties.

La même discussion s’élève sur l’art. 38J , qui règle les formes que devra employer la mère pour faire détenir son enfant et qui renvoie aussi à l’art. 377. Cette

question doit recevoir la même solution que celle que nous venons devoir et exactementpourles mêmesmotifs.

Art. 582. 2* al.: « L’enfant détenu pourra adresser * un mémoire au procureur général près la cour royale.

» Celui-ci se fera rendre compte par le procureur du » roi près le tribunal de première instance, et fera son » rapport au président de la cour royale, qui, après en » avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous » les renseignements, pourra révoquer ou modifier l'or- » dre délivré par le président du tribunal de première » instance. »

Cet alinéa renferme une nouvelle garantie pour l’enfant, un sorte de droit d’appel au président de la cour impériale par l’intermédiaire du procureur général. L’article indique très-clairement la manièredonton devra procéder; tout devra se traiter secrètement comme devant le président du tribunal.

Il faut observer que ce recours n’est pas suspensif, ni à plus forte raison la possibilité de ce recours. L'enfant doit commencer par aller en prison, la loi a accordé cela à l’autorité paternelle. Cette solution s’appuie d’abord sur le texte de l’article qui dit « l’enfant détenu » ; ensuite sur les travaux préparatoires : Cambacérès, en proposant notre alinéa sous forme d’amendement, a dit expressément : « Cette décision seraitcependant exécutée par provision. » Et M. Vésin disait aussi au tribunat « que ce recours ne suspend pas l’exécution. » De môme M. Réal.

Mais c’est une question controversée que de savoir si ce recours appartient à l’enfant toutes les fois que le père a agi par voie de réquisition, ou seulement dans les cas.

où l’enfant a un état ou une fortune personnelle , cas dont s’occupe le premier alinéa de l’art. 382.

Un premier système soutient que l’enfant n’a ce recours que dans les cas de l’art. 382, mais non pas lorsqu’il a plus de quinze ans ou lorsque le père est remarié. Ce système se fonde sur la place de la disposition qui nous occupe : se trouvant dans l’art. 382, elle doit naturellement s'appliquer aux seuls cas prévus par le commencement de l’article ; autrement on en aurait fait une disposition à part. On invoque aussi les travaux préparatoires: c’est Cambacérès qui a fait introduire ce droit d’appel , et il ne le propose que comme une nouvelle précaution à prendre dans le cas où l’enfant aurait une fortune personnelle. M. Réal disait bien aussi devant le Corps législatif : « Il est même de toute justice, dans cette dernière hypothèse (celle de l’art. 382) que l’enfant soit autorisé, etc. »

Malgré la force de ces raisons, je crois qu’il faut entendre d’une manière tout à fait générale le second alinéa de l’art. 382. D’abord rationnellement il n’y a absolument aucune raison pour faire une différence entre quelques cas et les autres. Y a-t-il plus de dangers à prévoir quand l’enfanta un état ou une fortune personsonnelle, que quand le père est remarié ou quand l’enfant a atteint sa seizième année? Non, évidemment. Dès lors pourquoi faire dans la loi une distinction absolument déraisonnable ‘1 Nous devons au moins faire l’honneur à nos législateurs de croire qu’ils ont voulu établir ce qui était le plus raisonnable, et qu’ils ont eu assez d’esprit pour l’apercevoir. Nous devons donc, jusqu’à preuve du contraire, admettre une présomption en faveur delà généralité de l’art. 582, 2' alinéa.

Or celte présomption est confirmée par la généralité

absolue du texte : « L’enfant détenu pourra » 11 ne dit

pas : dans ce cas, dans les cas prévus par le 1er alinéa. 11 parle tout à fait en général. Sans doute cette disposition eût été mieux placée dans un article à part. Mais peut-on argumenter bien fortement de sa place dans l’art. 582 ; on l’a mise là, parce qu’elle avaitété introduite après coup, et à propos de la première disposition ; il n’es t nullement clair qu’on ait voulu la limiter à cette hypothèse. Suflit-ild’une considération aussi légère pour introduire dans notre loi une anomalie tout à fait inexplicable?

Si nous consultons les travaux préparatoires, que trouvons-nous ? Sans doute l'idée d’un recours en appel n’est venue dans l’esprit de Cambacérès qu’à propos des hypothèses de l'art. 582. C’est aussi en se restreignant à ces cas que cette disposition a été présentée au Tribunat : le l*r alinéa actuel n’en faisait qu’un avec le second qui était encore à l'étal rudimentaire. Mais ensuite, après les observations du Tribunat qui n’en avait pas compris toute la portée, cette seconde partie se développe, prend un corps et conquiert une place dans un alinéa à part, sans aucune formule pour la restreindre aux hypothèses du 1" alinéa. C’est sous cette forme quel’articlc est communiqué ofiiciellementau Tribunat ; et M., Vésin au nom de la commission propose l’adoption en interprétant le 2' .alinéa d’une manière tout à fait générale; il ne parle du recours en appel qu’après avoir résumé toutes les dispositions du projet et avoir dit :

« Tel est, tribuns, le système et l’ensemble des dispositions de la loi. » Le Tribunat émet un vœu approbatif, il admet donc l’inlerpiétation de sa commission.*

Nous arrivons enfin devant le Corps législatif. 11 ne

faut pas oublier que c’est le Corps législatif qui vole la loi ; c’est lui le véritable législateur ; c’est sa pensée que nous devons rechercher. Or, sans doute, M. Réal vient reproduire presque textuellement les observations de Cambacérès, et limite l’innovation aux casde l’art. 382, 1" al. MaisM. Albisson, au nom du Tribunal, présente la chose d’une manière tout à fait générale : il isole complètement la deuxième disposition de l’art. 582 de la première; il place entre elles deux l’explication de l’art. 581, et, seulement alors il vient dire : « Dans tous les cas, l’enfant détenu peut réclamer... » Eh bien ! je le demande, en présence d’un texte parfaitement susceptible de se prêtera une interprétation générale et rationnelle, en présence de deux interprétations contraires, l’une étroite et sans motif, l’autre juste et raisonnable, ne pouvant rien dire eux-mêmes, qu’ont pu vouloir admettre nos législateurs? Sans doute, ce qui était conformeà la raison, ce qui mettait dans la loi un accord parfait. Ils n’ont pas pu vouloir faire de différence entre deux cas exactement les mêmes, surtout ne sachant pas ce qui s’était passé au conseil d’Etat, et la naissance purement occasionnelle de cette disposition.

On peut enfin demander si le père n’aura pas aussi une voie de recours contre la décision du président. Je ne pense pas qu’il puisse en appeler de la décision du président sur sa réquisition en elle-même ; ce droit n’est reconnu parla loi qu’à l’enfant; et comme nous sommes dans une matière en dehors des règles ordinaires du droit commun, on ne peut pas argumenter des règles ordinaires sur l’appel. Mais si le débat s’élevait sur le droit même du père, sur la question de savoir, par exemple, s’il a droit d’agir par voie d’autorité ou de ré-

quisilion, je pense que le père devrait avoir le moyen de faire reconnaître son droit malgré la résistance du président- La question engagée est alors une question de droit, qui rentre dans les questions ordinaires; rien ne nous autorise à donner sur ce point au président un pouvoir souverain et sans appel. Le père pourra donc, dans ce cas, recourir contre la décision du président, d’abord devant le tribunal lui-môme, ensuite en appel, et même en cassation, s’il y. a une question purement juridique engagée dans le débat, comme, par exemple, celle de savoir si le père, qui a perdu sa seconde femme, peut agir par voie d’autorité.

SECTION III

Règle» commun*» aux deux mode» de correction

l'r Règle. — Absence de toute formalité et d’écritures judiciaires.

Art. 578. — « Il n’y aura, dans l’un et l’autre cas, » aucune formalité judiciaire, si ce n’est l’ordre même » d’arrestation dans lequel les motifs n’en seront pas » énoncés.

» Le père sera seulement tenu de souscrire une sou • » mission de payer tous les frais, et de fournir les ali- » ments convenables. »

Le premier alinéa est conçu dans un esprit très-libéral ; il défend toute écriture et toute formalité judiciaire

sauf l’ordre même d’arrestation, afin d'éviter pour l’enfant la publicité qui pourrait nuire à sa réputation pour l’avenir, et afin qu’il ne reste aucune trace dans les archives de la justice de la correction qu’il aura subie. Cette disposition est aussi libérale en ce sens qu’elle favorise le libre exercice de la puissance paternelle, en supprimant toutes les entraves que les formalités de procédure pourraient lui imposer.

La détention ne doit pas avoir lieu dans une maison de correction. L’art. 576 portait primitivement que le père pourrait faire détenir l’enfant « dans une maison de correction. » Ces derniers mots ont été effacés sur l’observation du consul Lebrun, que « ce serait les envoyer au crime. » Et M. Bigot nous dit que le vœu du législateur serait que l’on établit des maisons spéciales pour cela. Conformément à ce vœu, il existe dans plusieurs endroits des maisons à ce spécialement destinées, telles que celle des dames du Refuge de Saint- Michel, instituée par le décret du 30 septembre 1807, qui, dans son art. 3, autorise ces dames à recevoir les enfants détenus en vertu du droit de correction paternelle. A Paris on a fondé une maison à cet effet pour les jeunes garçons, rue de la Roquette; les filles sont ordinairement détenues dans le couvent de la Madeleine. La réception des enfants dans ces maisons doit, pour des raisons à la fois d’ordre intérieur et de responsabilité à l’égard des parents et de la société, être consignée sur le registre de ces maisons ; mais, ce registre n’ayant aucun caractère infamant, cette mention ne déroge pas au vœu de la loi.

Malheureusement dans bien des villes, il n’existe aucune maison spéciale pour la détention correctionnelle

des enfants; et, faute de mieux , force est bien de les enfermer dans les maisons de correction.

Mais alors il fautscdemander si le gardien de la maison doit dresser un procès-verbal d’écrou avec copie sur le registre de l'ordre d’arrestation.

Cela a été soutenu en vertu de l’art. 609 du Code d’instruction criminelle et des art. 789 et 790 du Code de procédure, qui imposent absolument et très-strictement au gardien cette obligation. Il faut bien, ajoutet-on, une constatation de la réception de l’enfant pour la responsabilité du gardien.

Je pense que le gardien ne doit jamais dresser un procès-verbal d’écrou pour un enfant détenu par l’efTet de la correction paternelle. Les art. 609, instruction criminelle, et 789-790 pr. posent une règle générale sans doute; mais toute règle peut souffrir des exceptions en vertu d’un texte formel. Or, l’art. 578 est formel sur ce point : il ne doit y avoir aucune écriture, si ce n’est l’ordre môme d’arrestation. On peut ajouter aussi que les articles mentionnés s’appliquent aux gardiens des maisons de correction, agissant comme tels; mais que le cas qui nous occupe ne rentre pas dans les attributions auxquelles se réfèrent ces articles. Ici la maison do correction sert , à défaut d’autre , pour un usage autre que celui auquel elle est destinée ; les règles ordinaires ne sont pas faites pource cas. — Mais, dit-on, il faut bien que l’entrée de l’enfant soit constatée. Oui, sans doute; on devra, en effet, l'inscrire sur un registre ; mais, pour se conformer au vœu de la loi, on devra tenir à cet effet un registre à part, distinct de celui sur lequel on inscrit les prisonniers, et l’on ne devra pas copier l’ordre d’arrestation délivré par le président.

La deuxième disposition de l’art. 578 a soulevé une controverse par suitede sa rédaction un peu amphibologique. Il s’agit de savoir si le père est obligé de verser d’avance une somme pour les aliments ou s’il doit seulement souscrire d’avance une soumission de les payer.

On a soutenu que dans le texte ces mots « et de four nir les aliments » , dépendent du mot c tenu » et non du mot « soumission »; le père, dit-on,'est tenu de souscrire...., et de fournir les aliments convenables. En outre on argumente par analogie de ce qui a lieu toujours pour la contrainte par corps: le créancier est tenu de consigner d’avance au moins un mois d’aliments (art. 789, 5°; 791 et 800 ,4° pr; — L. 17 avril 1832, art. 28).

Nous croyons, au contraire, que dans le doute il faut adopter la solution qui entrave le moins la puissance paternelle. Il ne s’agit pas ici d’une contrainte par corps, toujours exceptionnelle, toujours restreinte par la loi, mais d’un droit éminemment salutaire et favorable, à l’exercice duquel le premier alinéa de l’art. 578 supprime toute entrave. — Or il est évident que le doute est au moins possible; car on peut très-bien entendre le texte en ce sens que le père doit souscrire une soumission de payer tous les frais et de fournir..... Donc nous sommes autorisés à admettre que l’engagement du père suffit sans consignation préalable. — Mais il y a plus: les travaux préparatoires sont très-formels dans ce sens. Le projet primitif portait: « après avoir fait souscrire parle » père une soumission de payer tous les frais et de four- » nir des aliments convenables. » La rédaction a été changée uniquement pour faire un alinéa à part, et sanf que la discussion indique aucun changement dans la

pensée des rédacteurs. Tout au contraire, en présence même de la dernière rédaction, M. Vesin explique encore au Tribunat notre alinéa dans le sens que nous lui donnons. Cette solution parait donc incontestable.

Nous voyons même en fait que l’administration dispense souvent les pères indigents de faire cette soumission et de rien payer. Nous croyons cetîe dispense conforme à la légalité; ici les règles spéciales de l’asssistance publique pour les indigents viennent modifier la règle générale du Code Napoléon, en se combinant avec elle. Il est certain qu’il y a là pour l’administration un droit auquel elle peut renoncer par des motifs de bienfaisance. On n’a pas à craindre sérieusement que les pères n’abusent du droit de correction pour se décharger des frais de nourriture de leur enfant, puisque d’abord il faut des certificats d’indigence, délivrés par le juge de paix et le maire ou le commissaire de police, et qu’en outre, si la détention peut durer plus d’un mois, il faut l’approbation des motifs du père par le président. Autrement le droit de correction serait bien souvent paralysé par l’impossibilité où sont quantité de parents de nourrir leur enfant hors du logis commun .

2* Règle. — Droit de grâce.

Art. 379, 1™ disposition : — «Le père est toujours » maître d’abréger la durée de la détention par lui or- » donnée ou requise. »

Toute latitude est laissée au père sur ce point : il peut faire cesser la détention quand il veut ; il peut même ,ne pas l’exécuter du tout. Cette règle est de toute justice : la loi ne devait pas enlever à la puissance pater-

nelle son plus bel apanage, qui est de pardonner, et d’agir en se faisant aimer, bien plus qu’en se faisant craindre, tant que l’espoir reste de procurer le bien de l’enfant sans employer les lois de rigueur.

5« Règle. — L’enfant peut de nouveau être détenu pour de nouvelles fautes.

Art. 379, 2* disposition : — « Si, après sa sortie, » l’enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention • pourra de nouveau être ordonnée de la manière pres- » crite aux articles précédents. »

Cette règle se trouvant dans le même article que la précédente, sans même former un alinéa à part, on pourrait être tenté de soutenir que le droit de faire enfermer de nouveau l’enfant n’appartient au père que lorsqu’il l’a gracié une première fois. Mais cette prétention, fondée tout au plus sur une légère inexactitude de rédaction, ne sera.it pas soutenable. Il n’y a en effet aucune raison sérieuse de faireune différence entre le cas de grâce préalable et celui oii l’enfant a subi sa peine : sans doute l’enfant gracié qui retombe dans de nouveaux écarts est moralement un peu plus coupable qu’un autre, sa faute est compliquée d’ingratitude, mais ce n’est pas là une raison déterminante. Ce qui est important pour notre question, c’est de savoir si une seconde faute est moins » coupable ou moins dangereuse que la première, qui a donné ouverture au droit de correction; or c’est certainement le contraire qui est vrai. D'ailleurs l’art. 576 est tout à fait général, il ne limite pas le nombre de fois que le droitde correction pourra être exercé ; non, il résulte de son texte que toutes les fois qu’il y aura faute, il y

aura lieu à la correction. Donc sans la 2' disposition de l’art. 379, on ne limiterait pas le droit du père. Ira-t-on jusqu’à dire que cette disposition est venue déroger à l’art. 576 et en restreindre l’application? Ce serait étrangement abuser d’une circonstance purement fortuite de rédaction.

Un a hésité sur le point de savoir'si, la seconde fois, le père pourrait encore agir par voie d’autorité, en supposant, bien entendu, qu’il soit d’ailleurs dans les conditions légales, ou s’il ne devrait pas toujours agir seulement par voie de réquisition. On voyait dans cette seconde détention une plus grande gravité, qui deman-. dait plus de garantie. Et l’on trouvait un certain appui dans le texte de l’art. 379, en prétendant qu’il faut que le président constate s’il y a « de nouveaux écarts, » comme le demande cet article. — Mais il n’y aaucune raison sérieuse de faire une différence entre une première et une seconde détention. Quant aux « nouveaux écarts», on reconnaîtra sans doute que l’art. 379, n’exige pour leur contestation rien de plus que l’art. 575, qui parle de sujets « de mécontentements très-graves », c’est-à-dire que la seconde faute de l’enfant comme la première sera appréciée suivant les cas par le père ou par le président du tribunal. D’ailleurs, l’art. 379 se réfère lui-mèmeà l’art. 376 : il dit que ladétenlion sera « ordonnée de la manière prescrite aux articles précédents. » Or, ces mots ne peuvent se référer ni à l’art. 375, ni à l’art. 578, » qui ne s’occupent nullement de la manière d’ordonner la détention. Donc ils ne peuvent se’ référer qu’aux art. 376 et 377. Enfin le projet, qui admettait toujours le père à agir par voie d’autorité, augmentait le maximum de la détention en cas de récidive; il était donc

plus sévère pour l’enfant. Le projet a été modifié pour introduire la distinction de la voie d’autorité et de la voie de réquisition dans les termesdes art. 376 et 377, mais rien n’indique la pensée de faire une nouvelle distinction eDtre la première faute et la récidive, surtout en faveur de l’enfant, puisqu’au contraire on était plus sévère pour lui.

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