‹ Le droit dans la FamilleChapitre 9 sur 68 · C. — Droit de correction · texte numérisé non relu

C. — Droit de correction

Nous ne mentionnons ce droit que pour mémoire, ayant suffisamment établi ailleurs son fondement, ses limites et son but, et déterminé l’extension que l’état de société donne à ce but, et par suite à l'application du droit. Il nous suffira de noter que c’est pendant celte période qu’il a sa plus grande extension, attendu de c’est la période où son exercice, sera à la fois le plus profitable à l’enfant, et blessera moins ses sentiments.

2* pÉiiioDE : Ou l’enfant a acquis le plein usage de • ses facultés.

La première question ù examiner est celle de savoir à quel moment commence cette période et finit la précédente. Or nous avons vu plus haut que la prise de possession de l’enfant par lui-même n’avait pas lieu instantanément, mais se faisait peu à peu pendant une période de temps assez longue, et même que proprement elle commençait à s’opérer dès le premier moment de la vie. Mais il n’y a lieu à lui donner un rôle considérable que lorsqu’elle approche de sa plénitude el lorsque l'enfant, devenu jeune homme, acquiert avec le pouvoir nécessaire pour diriger librement sa conduite une sagesse suffisante pour n’agir qu’en connaissance de

cause. Ce dernier développement même ayant lieu peu à peu pendant les dernières années de l'adolescence; le pèredevradansl’état naturel, c'est-à-dire horsde la société civile, restreindre peu à peu l'exercice de son droit de puissance, et en suivant les progrès de la nature, ménager comme elle par une transition insensible le passage de l’adolescence à l’Age adulte. 11 est impossible de lui donner sur ce point des règles fixes de conduite. Dans la société civile, le père devra encore agir de même pour la nombreuse part de droits que cette société lui laisse sans les réglementer. Pour ceux dont la législation civile s’occupe en particulier, elle devra, en tenant compte du degré de développement auquel ses membres sont parvenus, et en s’efforçant de déterminer le moment où dans cet état les jeunes gens sont en général capables de tel ou tel acte, constituer des époques fixes pour la cessation des divers droits quelle reconnaissait au père dans la période précédente, soit en fixant une époque pour chacun de ces droits, soit en établissant un âge de majorité où la plupart de ces droits se términeront, avec des exceptions dans un sens ou dans l’autre pour les droits dont l’exercice doit être prolongé ou abrégé. Chercher une unité absolue dans cette matière, serait une chimère, une contradiction flagrante de la nature, et, par conséquent, une violation de droit.

Pendant celtë période, le droit de puissance paternelle proprement dite a cessé; il est remplacé par Y autorité paternelle, ainsi que nous l’avons appelée. Elle diffère de la puissance en ce que le père n’a plus le droit d’user directement de la nature et des facultés du fils, mais seulement par l’intermédiaire de la personne; il n’emploie plus le fils au bien commun, il lui commande

de s’v employer et dirige sa volonté qui s’y emploie. Dans la période précédente le fils suivait machinalement l’impulsion qui lui était donnée par la volonté du père; maintenant il adhère librement à cette volonté et la suit avec le libre exercice de sa spontanéité. Le pèrè ne commande plus une obéissance aveugle, il donne une direction qui veut être suivie avec intelligence et liberté. Et celte direction doit devenir de plus en plus générale à mesure que le fils devient de plus en plus’capable et expérimenté; le père lui montre le but, la fin particulière qu’il veut atteindre pour le bien de la société et lui laisse à choisir les moyens, dans une mesure qui varie suivant le rapport entre la prudence et les talents du père et ceux du fils. Le père peut même prendre les conseils du fils pour son gouvernement. En un mot, le fils n’est plus seulement X exécuteur des volontés du père, il en est le ministre, ministre libre et responsable.

Mais si le fils est obligé d’une façon différente à suivre la volonté de son père, si c’est par un consentement libre qu’il doit s’y conformer; il n’en est pas moins tenu, et tenu juridiquement de le faire. Et son obligation, quoique portant sur des actes différents n’en conserve pas moins la même nature et la même force morale.

Le droit de garde, qui n’existe plus, attendu que la manière dont le père exerce dorénavant son autorité, n’exige plus qu’il soit dans un contact physique avec son fils, est remplacé par le droit tout aussi fort de faire rester le fils dans la société paternelle, de lui donner des commandements obligatoires, et d’exiger qu’il coopère librement au bien commun tel que l’entend le

père. ■— Le droit de correction sur le fils mauvais subsiste toujours avec les caractères et les limites que nous lui avons assignés. Nous avons déjà indiqué l’extrême prudence que le père doit apporter dans l’exercice de ce droit pendant cette période; attendu d'une part, que le fils sera en général plus sensible aux châtiments qui lui seront infiigés, et que d’autre part, le dommage qui peut résulter de ces châtiments pour le fils est beaucoup plus grand.

Enfin, la sanction de tous les droits du père, comme du reste en général de tous les droits dans l’état antisocial; c’est la faculté d’employer la force pour exiger l’accomplissement des obligations correspondantes. C’est précisément ce qui rend ces obligations juridiques et ce qui fait qu’on peut appeler droit ce qui leur correspond dans le sujet actif.

Mais ici deux questions se présentent :

D’abord, le fils acquiert de plus en plus de la force physique et de la puissance intellectuelle, de manière à égaler bientôt le pèresons ces deux rapports, et le père, lui, ne peut que perdre par l’effet de l’âge et des infirmités, de sorte que la faculté d’employer la force pour faire respecter ses droits devient tout à fait illusoire. Peut-on dire alors que le père affaibli a véritablement un droit? Qu’est-ce que c’est qu’un droit sans aucune sanction? — Je réponds en principe d’abord : quand même la force manque au père pour exercer son droit, ce droit n’en est pas moins réellement un droit, inviolable aux yeux do la loi morale. Mais quel sera l’effet de ce droit? ce sera précisément de rendre coupable devant la loi morale celui qui par ses actions le méconnaîtra. El cela n’est pas inutile à dire i parce que le

vice triomphe et demeure impuni, est-ce une raison pour soutenir que le vice n’est pas le mal, et la vertu le bien? Est-il inutile de montrer à tous ce qui est juste et ce qui est injuste ? Celte indication ne suffira-t-elle pas souvent pour déterminer ceux à qui on la donne à s’y conformer? Enfin à défaut de sanction présente et temporelle, n’y-a-t-il pas pour ces obligations comme pour toutes les obligations morales les sanctions futures et éternelles ? — De plus cela n’est pas inutile à dire, parce que malgré la faiblesse du père, il n’est pas sur que son droit ne puisse pas être encore protégé et demeurer tiromphant. Le père n’a-t-il que des moyens physiques de contrainte? Et ces réprimandes pleines d’autorité, au besoin même les terribles malédictions, qui font trembler les cœurs les plus endurcis, ne sollicites pas des armes puissantes entre ses mains débiles? Non, la force physique n’est pas tout en ce monde ; "tet le père justement irrité grandit de toute la hauteur de l’attentat commis contre sa personne. — De plus en présence d’un fils rebelle, n’a-t-il pas, suivant toute probabilité, l'assistance d’autres enfants, qui ne se laisseront pas entraîner par l’exemple funeste du coupable, et qui au contraire se presseront avec d’autant plus d'afi'eclion autour de leur vieux père, que l’horreur de la révolte commise par leur frère sera plus grande? — Enfin si de l’état anti-social nous nous transportons dans la société civile; notre indication s’adresse alors au législateur et lui montre le devoirqu’il a à remplir en armant delà sanction des lois tous les droits du père sur ses enfants. Et il était nécessaire de démontrer l'existence de ces droits, comme de véritables droits, dans l’état naturel, pour fonder l'obligationdu législateur civildeles sanctionner.

La seconde question est celle de savoir ce que le fils devra ou pourra faire, lorsqu’il trouvera dans le père une imprévoyance excessive, une erreur trop grossière sur le bien social ou sur les moyens de l’obtenir. — Il est certain que, de même qu’un droit ne peut pas porter sur une faculté illicite en elle-même, de même l’exercice d’un droit ne peut pas comprendre les actes illicites d’une faculté, qui en elle-même est licite. Donc personne n’a droit aux actes abusifs de son droit ; et du reste cela est bien naturel puisque si l’on démontre qu’une personne a un certain droit, on démontre bien par là qu’elle a droit aux aetes régulièrement compris dans ce droit, mais non aux actes qui l’excèdent. Donc le père n'a pas proprement droit aux actes abusifs de son autorité. Donc s’il est évident et certain que le père sort des limites de son pouvoir, le fils n’est pas coupable en méconnaissant cet acte abusif. Mais nous avons dit qu’il faut que l’abus soit certain et évident ; sans cela, si le moindre doute était possible sur l’utilité des actes du père, le fils serait obligé de se conformera sa volonté ; car c’est le père qui dans l’état naturel est le juge compétent dans l’exercice de son droit. J’entends , juge compétent, lorsqu’il y a réellement quelque chose à décider, c’est-à-dire lorsqu’un doute raisonnable est possible sur l’étendue de ses droits. — Ainsi donc : si le père outrepasse évidemment ses pouvoirs, agit évidemment contre le but de la société paternelle, il commet une faute, et le fils, en conservant toutefois le respect dont il ne doit jamais se départir, peut ne pas se conformer à la volonté du père. Si le doute est possible, le père, comme juge compétent, peut exiger la soumission du fils, et celui-ci ne peut la refuser parce

que le tort du père ù’est pas démontré. Cela n'empèche pourtant pas que le père ne fasse mal, s'il agit ainsi dans ce cas douteux sans avoir une persuasion raisonnable qu’il est dans la bonne voie ;*mais celte faute que commet le père, n’étant, pas évidente, ne peut pas permettre au fils de méconnaître son autorité.

Il nous suffira d’avoir exposé ainsi d’une manière générale les principes sur lesquels doivent être réglés les rapports du père et de ses enfants pendant cette période. Il est impossible de donner une énumération ou une classification des droits qui appartiennent alors au père, attendu qu’il varient d’une part avec les mille et mille circonstances de la vie, et d’autre part avec les divers degrés d’intelligence et de sagesse qui peuvent exister chez le père et chez le fils. Nous nous contenterons de montrer l’application de ces principes à un cas particulier, dont la solution du reste présente aussi beaucoup d’importance en elle-même.

Nous voulons parler du choix d’une profession pour le fils. Il nous semble que l’on peut partir de ce principe, que l’intérêt du fils lui-même et l’intérêt de la famille tout entière s’accordent en général pour conseiller de choisir pour le fils une profession conforme à ses goûts et à ses aptitudes; car c’est le meilleur moyen pour qu’il développe tous ses talents naturels et produise le plus de bien pour lui-même et pour la famille. Sans doute la famille pourrait avoir intérêt a priori à ce qu’il prit une carrière plutôt qu’une autre; mais les dangers d’une vocation manquée l’emporteront, je crois, le plus souvent sur ce': intérêt ; surtout si l’on est dans un état de civilisation où la facile circulation des biens permet au père de se débarrasser sans perte d’une entre-

prise qu’il ne peut transmettre à son fils. On peut donc dire en général, par application des principes posés, que si le père voulait imposer à son fils une profession contraire à ses goûts naturels, le fils ne serait pas tenu de lui obéir, parce que le père excéderait manifestement ses pouvoirs. Mais il ne faut pas entendre cela d’une manière trop absolue : d’abord il faut, pour que notre solution s’applique, que le fils ait un goût prononcé pour une profession autre que celle qu’on veut lui im* poser, ou au moins qu’ayant une répulsion très-forte pour celle-là, il se sente plus porté vers une ou plusieurs autres, entre lesquelles on pourrait choisir; il ne faut pas que le refus du fils repose uniquement au fond sur la paresse et sur une répulsion instinctive et coupable pour tout travail un peu sérieux. Ensuite il faut que le fils adulte ait réellement un choix à faire, et que la raison ne lui impose pas évidemment la nécessité d’accepter une profession qui ne lui plairait pas. Or, il peut arriver souvent que la force des circonstances lui impose une solution de cette nature; cela arrivera, entre autres cas, lorsque la direction que le père aura imprimée aux études ou aux travaux de l'enfant, à un moment où le père en était seul arbitre, parce que l’enfant ne’qpouvait encore choisir lui-même, lorsque, dis-je, cette direction aura engagé l’avenir en employant diversement le temps qui aurait été nécessaire à l’étude de la profession que le fils voudrait choisir, de sorte qu’il ne pourrait plus s’y adonner qu’en perdant un temps considérable dans des études et des travaux non lucratifs, et avec la crainte de ne pouvoir arriver à aucun résultat satisfaisant. Il n’y aurait, dans ce cas, qu’une vocation très-fortement prononcée et des dis*

positions extraordinaires pour cette profession particulière, qui pourraient autoriser l’enfant à adopter malgré ses parents cette profession.

3* Période : oh l'enfant, ayant acquis le plein mage de ses facultés, est aussi sorti de la famille.

Les droits qui appartiennent au père pendant cette période ne font sans doute pas partie de son droit gouvernemental, puisque le fils est sorti de la famille. Nous les rapprochons ici seulement pour ne pas scinder la matière et donner un tableau complet des droits du père dnns les diverses situations qui peuvent se présenter.

Du reste, puisque dans le chapitre précédent, nous avons démontré l’origine et l’extension des droits du père et de son autorité, indépendamment de la société paternelle (ce qui est précisément le cas où nous nous trouvons maintenant), nous n’avons pas à faire une nouvelle déduction de ces droits. Il nous suffira de rappeler que nous en avons reconnu trois principaux : le droit d’autorité, dans l'intérêt du fils, comprenant le droit de correction sur le fils coupable, et le droit aux sei' vices du fils en cas de besoin. Nous avons aussi indiqué les précautions et la modération que le père doit apporter dans l’exercice de ces droits.

Nous avons indiqué aussi comment la société pouvait être dissoute par la volonté des parents, et jamais contre leur volonté.

Ce que nous avons à ajouter ici c’est seulement pour comparer les rapports du père et du fils pendant celte période avec ces mêmes rapports dans la période pré-

cédente, et pour bien déterminer le changement qu’ils ont subi. — Or. il faut d'abord voir en quoi consiste exactement cette sortie du fils de la famille.

La séparation d’habitation suffit-elle pour cela? Nous ne le pensons pas, attendu que la cohabitation de tous les enfants sous le même toit n'est pas absolument nécessaire à la collaboration de tous au bien commun et à l’emploi de moyens communs pour cette collaboration, les deux faits essentiels à l’existence du lien social.

Pour nous, ce qui constitue la rupture de ce lien, c’est la cessation de la communauté de moyens. En effet, dès que l’on cesse d’employer des moyens communs pour atteindre la fin de la société, la société se trouve dissoute par la disparition d’un de ses éléments constitutifs. 11 peut y avoir comme nous l’avons dit, collaboration, mais il n’y a plus société véritable.

Mais la société ne pourrait-elle pas être rompue aussi par la disparition de son autre élément, encore plus essentiel, si l’on peut ainsi parler, la collaboration vers un but commun? Oui, sans doute, du moment qu’un élément constitutif disparait, la société disparait aussi. Mais nous n’en avions pas parlé, parce que la disparition complète de cet élément n’est pas possible ou du moins n’est pas licite, et ne peut nous donner un mode de dissolution juridique de la société. En effet, nous avons démontré que le père était toujours obligé moralement à contribuer au bien du fils, et le fils obligé juridiquement à contribuer au bien du père. La volonté du père peut desserrer ces liens, mais ne peut les anéantir. Il peut décider d’une part, qu’il se privera en général de la collaboration du fils dans l'intérêt de celui-ci, et d’autre part, que le fils peut se passer de

la direction continue du père, et tirera plus d’avantage de son action indépendante. Mais il ne peut pas s'enlever le pouvoir d'invoquer ses droits inaliénables, dans les cas particuliers où les faits contrediront ses espérances, et où la nécessité de son intervention se manifestera. Les actions du père et des enfants doivent donc avoir toujours un but commun, leur Inen réciproque. Mais ce que le père fait disparaître en dissolvant la société avec son fils, comme il en a le droit, c’est l’obligation de mettre en commun les moyens d’arriver à ce but. Donc, par la dissolution de cette société, le fils reprendra l’administration et la jouissance exclusive de ses biens matériels, il reprendra aussi la direction suprême et absolue de tous ses actes; et, toujours obligé sans doute à contribuer au bien du père, il deviendra en général seul juge de la manière dont il y contribuera. Le père qui, en le dégageant des liens sociaux, lui a rendu cette liberté à un haut degré et cette direction suprême, ne pourra plus intervenir juridiquement dans ses actions, que lorsqu’il y aura une nécessité pressante de cette intervention, soit dans l’intérêt du père, s’il se trouve avoir un grand besoin des services de son fils, soit dans l’intérêt du fils, s’il compromet gravement ses intérêts matériels ou moraux, faute d’une sagesse ou d’une vertu suffisante; alors reparaît le droit du père d’employer même la force pour obtenir les secours du fils, ou une conduite plus prudente, ou pour le punir et le corriger. Hors de là, le père ne peut plus exercer son autorité qu’il a volontairement restreinte.

Ainsi, ce qui constitue la rupture de la société entre le père et son fils, c’est la cessation consentie par le

père de l’emploi de moyens communs pour leur bien réciproque, impliquant aussi une réduction dans la collaboration vers ce bien, mais non son anéantissement, lequel excède les pouvoirs du père. On voit par là que si la cessation de l’habitation commune peut souvent impliquer ou faire présumer la rupture de la société, elle peut n’avoir pas ce sens. Cela arrivera quand, malgré la séparation matérielle, l’emploi de moyens communs sera continué, par exemple, par l’indivision maintenue pour les biens matériels, et la direction suprême des actions du fils conservée au père . Et ces circonstances se présenteront de plus en plus fréquemment, à mesure que les facilités de transport et de communication se développeront. On peut citer comme exemple ces pauvres enfants qui quittent leurs montagnes pour aller au loin gagner quelque argent, afin d’augmenter le petit patrimoine et le bien-être de leur famille.

Nous avons réservé pour en parler ici un droit spécial des parents, qui est sans doute compris dans le droit d’autorité paternelle, mais qui, vu son importance, mérite une attention spéciale; c'est le droit de consentir au mariage des enfants. C’est ici seulement le lieu d’en parler, parce que ce droit appartient aussi bien à l’une qu’à l’autre des trois périodes, dans lesquelles nous avons divisé la vie de l’enfant.

I.e mariage est un contrat par lequel un homme et une femme établissent entre eux l’union la plus intime et la plus complète qui puisse exister entre deux êtres humains. — Donc, l’homme ou la femme doit jouir dans te choix de son conjoint de la liberté la plus absolue; car il est le seul juge compétent, qui puisse

apprécier les mille circonstances qui rendent ou non possible cette union souveraine entre lui et un autre être humain. Ainsi personne au monde, pas plus les parents que d’autres, ne peut imposer à une personne un conjoint qui ne lui agréerait pas. Ce serait là une des violations les plus flagrantes du droit de cette personne, et une atteinte portée à l’essence même du mariage. Mais la réciproque n’est pas vraie : de ce qu’une personne en a choisi une autre pour son conjoint, il ne s’ensuit pas qu’elle ait un droit absolu et inviolable à épouser cette personne. En effet, de ce que celte personne lui plaît il ne s’ensuit nullement que son mariage avec elle soit nécessaire, tandis que la répulsion qu’elle éprouverait pour telle autre rendrait réellement son mariage avec elle impossible, les deux cas ne sont pas du tout analogues. En outre, si cet agrément mutuel des parties, est une condition sine quâ non du mariage, il ne s’ensuit pas qu’elle soit la seule ; or, si les parties sont seules juges de cet agrément mutuel, de façon que leur réponse négative sur ce point empêche le mariage, elles ne sont pas aussi absolument juges des autres conditions. Et comme les parents, ainsi que nous l'avons dit, ont droit d’exercer leur autorité pour assurer le bien de leur enfant, ils ont droit ici d’exiger que leur enfant fasse un choix, qui présente toutes les garanties suffisantes pour son bonheur et son bienêtre futur. Donc les parents peuvent exiger que leur enfant ne se marie pas, sans que son choix ait été contrôlé et approuvé par eux.

Quelle sera la sanction de ce droit des parents? — Ce sera comme pour tous les droits, ledroit d’employer la force pour empêcher le mariage de leur enfant, s'ils

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le jugent profondément mauvais et funeste. Us devront sans doute apporter les plus grandes précautions avant d'user de ce droit dans toute sa rigueur, employer tous les moyens de persuasion qu’ils ont en leur pouvoir. Mais en définitive ils sont seuls juges compétents sur ce point en droit naturel; et hors de la société civile, ils peuvent, s’ils sont intimement persuadés que le bien du fils l’exige, employer la force pour empêcher son mariage ; dans la société civile, ils devraient recourir aux tribunaux établis précisément pour décider les questions où l’exercice d’un droit est contesté.

Si l’enfant parvient à tromper la vigilance de ses parents, quelle sera alors la sanction de leur droit violé ? — Elle se trouvera dans le droit de correction des parents, qui pourront punir le fils coupable de rébellion contre leur autorité. Lorsqu’il y aura une autorité quelconque chargée de célébrer les mariages, on aura encore pour sanction les peines prononcées par qui de droit contre le dépositaire de cette autorité, qui méconnaîtrait le droit des parents en célébrant un mariage sans leur consentement.

La sanction pourra-t-elle jamais être la nullité du mariage célébré sans ce consentement? — Nous ne le pensons pas,etpour plusieurs raisons: d’abord cela nous parait répugner à l'essence même du mariage, qui est' l’union la plus complète entre deux êtres de sexe différent; du moment que cette union existe réellement pâr l’accord de deux volontés, accord parfaitement libre et qui en lui-même n’a rien d’illicite, et qu’elle a été consommée par le fait de la cohabitation, elle nous semble complètement indissoluble, aucune puissance

humaine ne peut faire qu elle n’ait pas eu lieu. — Je dis en outre que sans doute il y a violation du droit des parents, laquelle doit être reparée; mais que cette réparation ne va pas jusqu’à exiger la nullité du contrat. En effet leur autorité sera suffisamment vengée par une punition imposée au fils qui l’aura méconnue; elle ne peut donc lui causer un mal plus grand. Or le mal causé par la nullité du mariage est hors de toute proportion avec la faute commise ; car la douleur qu’en ressentirait le ûlsserait cent fois plus forte que celle qu’à pu faire éprouver aux parents leur autorité méconnue. En outre le refus de consentement des parents n’est un droit absolu pour eux, que si le mariage est réellement un mal funeste pour le fils; tant qu’il y a du doute sur le résultat, leur droit est douteux. Sans doute, en présence de cette hésitation, quand la chose n’est pas faite ils ont le droit de l’empêcher ; parce quele fils ne peut pas prouver que leur refus soit mal fondé; in pari causa melior est causa prohibentis. Mais une fois le mariage contracté la présomption a changé de côté, et pour le faire rompre ils devaient prouver que réellement il était essentiellement nuisible, et le fils aurait droit de le maintenir tant que cette preuve ne serait pas faite. Or nous croyons que les cas seront infiniment rares où une preuve de cette nature pourrait être faite. Donc les parents ne pourront pas faire annuler le mariage. — Enfin on pourrait invoquer en faveur de cette nullité dans certains cas, l’incapacité où se trouvait l’enfant au moment du mariage ; et c’est ce qu’implique notre Gode civil, puisqu’il n’admet la nullité que pour le mariage de l’enfant mineur de 45 ou de 21 ans suivant les sexes. A ce motif nous répondons qu’il nous semble incompatible avec l'essence

ilu mariage qu'un incapable puisse y être habilité réellement. Le mariage ne peut exister que par un consentement plein et entier, capable d’établir cette union souveraine qui le constitue : or, ou bien l’enfant est capable de donner ce consentement dans tonte son étendue, et alors il n’a pas besoin d'être habilité; ou bien il en est incapable, et alors aucun consentement ens’ajoutantau sien ne pourra le compléter, il ne faut pas reconnaître un pareil mariage, il faut reculer l’âge auquel le mariage est possible. En un mol nous ne comprenons pas que l’exercice de ce droit puisse être séparé de la jouissance. Tout ce que les parents peuvent faire dans tous les cas possibles, c’est de juger de l’opportunité du mariage ; or pour tenir compte de ce droit, nous avons montré et le Code reconnaît lui-même en général que l’empêchement prohibitif suffit sans l’empêchement di ri-mant. Nous maintenons donc que le defaut de consentement des pareqts au mariage des enfants ne peut jamais être un empêchement dirimant.

^ ï . — Droit Horinl ou rapport «le» HHiirini entre eux.

Cette partie du droit de la société paternelle a été en général négligée par tous les auteurs qui ont traité du droit naturel. C’est à peine si quelques-uns l’indiquent par quelques mots. Et de fait il est facile de la perdre de vue, à cause du caractère si puissant et si énergique de l’autorité paternelle qui semble absorber en elle-même tous les rapports sociaux daus la famille. Nous sommes loin de méconnaître l’importance de celte autorité et la prépondérance du rôle qu’elle joue dans la famille.

Mais la regarder seule et ue pas s'occuper des autres rapports qui peuvent exister dans cette société, ce serait s’exposer au reproche d’être incomplet; en outre ce serait même diminuer la connaissance de cette autorité et lui enlever un de ses traits caractéristiques.

En effet lé père ne commande pas à des forces inertes et aveugles; il dirige des forces vivantes, intelligentes et libres. Donc pour bien connaître son autorité soit en elle-inème,soiteomme pouvoir social, il est nécessaire de voirau moins brièvement l’action soit individuelle, soit collective, de ces forces subsistantes, et d'examiner eommentelles se combinent et se réunissent pour former le corps social , cette personne unique quoique colleclive, dont le père est la tète et le directeur souverain.

Nous verrons successivement les droits et les Revoirs communs à tous les membres de la société; et ensuite reux qui peuvent exister spécialement pour quelquesuns.

F. — llroils et devoirs communs des membres de la société .

Nous parlons de droits entre tous les membres de la société paternelle. Ceci demande unedistinction ou plutôt une explication. Que les parents aient des droits visà-vis de leurs enfants, nous l’avons sullisamment démontré; elque les enfants n’aient pas do droit proprement dits vis-à-vis de leurs parents, nous l’avons également démontré. Nous n'avons rien à changera ces décisions. Mais la question qui se présente ici est de savoir s’il peut y avoir véritablement des droits pourles enfants entre eux, pour les frères et sœurs. Or nous ne croyons

pas qu’il soit possible de démontrer directement l'existence de droits véritables entre eux hors de l’état social. Ils sont sans doute naturellement obligés les uns envers les autres à des secours mutuels, à des échanges de bons offices, etc. Mais ces obligations malgré toute leur force ne nous semblent pas être des obligations 'juridiques ; car nous ne voyons aucun titre qui puisse fonder ici un droit. — Maissi nous nous plaçons au sein de la société paternelle, les choses changent d’aspect. Alors la volonté des parents d’établir entre leurs enfants une société, c'est-à-dire unecommunion de biens et de moyens d’action, crée réellement pour tous les enfants une obligation juridique de travailler au bien de leurs frères et sœurs. Ainsi cette obligation, qui du chef des enfants eux-mêmes était purement morale, devient juridique du chef des parents, lorsque ceux-ci maintiennent entre leurs enfants l’état social.

En quoi consistent ces droits et ces devoirs? Dans l’obligation pour chacun de se prêter bénévolement à l’utilité de tous les autres, d’employer de son plein gré toutes ses facultés et tous ses biens physiques pour le bien et le bonheur des autres ; et d’autre part dans la faculté d’employer sans scrupule, quoique avec une sage modération et une certaine délicatesse, les facultés et les biens des autres pour son propre intérêt; — le tout sous la direction de l’autorité paternelle. Cela résulte de la nature du lien social établi entre tous les enfants ; lien qui est l’un des plus intimes qui puissent exister entre les hommes ; attendu que nous avons montré que le but de cette société particulière qu’on appelle la famille, est tout le bien naturel de ses membres et que les moyens qu’elle met en commun sont toutes les facultés

intellectuelles et matérielles de ces mômes membres. Cet usage licite que chacun peut faire de tous les moyens d’action qu’il trouve dans un autre, sous le contrôle et la direction des parents, est la réalisation à l’extérieur de cette union si pleine et si étendue qui constitue la société paternelle; elle est en même temps une conséquence de l’union intime qui doit avant tout exister entre les cœurs, et qui fait que le bonheur de tous est le bonheur de chacun, et le bonheur de chacun le bonheur de tous.

C’est aussi la plénitude de cette union qui fait que, après l’usage que chacun a fait des facultés et des biens des autres, il leur doit sans doute la plus grande affection et la plus profonde reconnaissance, mais n’est point tenu strictement de les indemniser de ce qu’il a reçu d’eux. C’est que la nature même du sentiment qui unit les frères et sœurs sous l’influence de la volonté paternelle, répugne à toute idée intéressée; ils neformenten quelque sorte qu’une seule personne, ils ne se distinguent pas l’un de l’autre, et la réalité de leur union consiste précisément dans cet échange continuel de donations qui a lieu entre eux, et auquel la réciprocité enlève tout ce qu’il pourrait dans quelques cas avoir de pénible pour quelques-uns.

II. — Droits et devoirs spéciaux pour quelques-uns au moins dans certains cas.

1° Pour le père ou pour la mère devenue chef de la famille par la mort du père. Nous avons indiqué dans le paragraphe précédent tout ce qui constitue des droits spéciaux dans ce cas; ils dérivent tous du droit de gouvernement.

2° Pour la mïrc lorsque le père existe encore.

Quoique la mère soit soumise comme tous les membres de la famille à l’autorité du père, ce serait méconnaître profondément son rôle et ses droits que de la mettre sur le môme pied que ses propres enfants. Elle occupe une position intermédiaire entre le père et les enfants, mais bien plus près du père que des enfants, puisque par l’union spéciale qu’elle a contractée avec lui, par la société conjugale, elle ne forme avec lui qu’une seule personne morale.

En effet si la mère, pour une raison de haute uliliLé sociale, doit abandonner au père la plus grande partie de V exercice des droits de la puissance paternelle, pour la jouissance do ces droits elle est son égale, et autant élevée que lui au-dessus de ses enfants. — De plus, quant à l’exercice môme de ces droits, il est loin d’être vrai qu’elle ne l’ait en aucun sens. D'abord toutes les obligations morales des enfants vis-à-vis de leurs parents, comme d’affection, de reconnaissance et de dévouement, existent tout aussi fortement envers la mère qu’envers le père, et le père doit punir également les manquements faits à ces obligations. En outre, le droit au respect de l’enfant pendant toute la durée de sa vie, appartient à la mère comme au père; et jamais l’enfant ne doit s’en départir. Ce qui est, en général, réservé au père, c’est le droit de punir et de réprimer la violation de ce droit au respect ; mais cela n’empêche pas que ce ne soit à la mère elle-même qu’appartient la faculté de réclamer ce respect, ce qui est l’exercice du droit.

Enfin, pour beaucoup d’autres droits, la mère en a l’exercice au moins comme délégataire du père. C’est elle «pui a l’intendance de tout ce qui concerne l’intérieur

de la maison, de tous les soins matériels à donner aux enfants, et môme le plus souvent du commencement de leur éducation. Tout cela est un véritable exercice d’une partie de la puissance paternelle. C’est elle aussi souvent qui transmet les ordres du père, les interprète, les détaille et les adapte aux enfants. Et dans cette transmission, au moyen de sa nature de femme plus douce et plus tendre, et au moyen de sa position dans la famille qui la rapproche plus de ses enfants, elle adoucit ces ordres, corrige ce qu’ils pouvaient avoir d’un peu rade, et en rend l’exécution plus facile.

Conservons donc avec grand soin à la mère sa position élevée dans la famille ; l’autorité maritale, bien loin de la faire descendre au rang de scs enfants, loco filiœ, l’élève au contraire au-dessus d’eux, et l’associe au trône domestique de son mari.

5° Pour les fils aînés.

Les aînés arrivent plus tôt que les autres enfants au plein développement de leurs facultés, et, en général, devancent les autres en science, en expérience et en prudence; on comprend facilement que le père se trouve souvent porté à les employer pour le gouvernement de leurs frères, et qu’il leur délègue une partie de son autorité. Même indépendamment d’une délégation expresse, l’obligation de tous les membres de la famille do s’employer pour le bien de tous pèse sur eux plus lourdement, puisqu’ils sont capables de faire plus pour cela. Et en môme temps leur droit s’augmente d’autant; en effet, une partie de leurs moyens d’action est dans l’influence qu’ils ont sur leurs frères plus jeunes, de môme que tous les hommes plus développés ont une influence sur ceux qui le sont moins; aussi, même en l’absence

d’aucune volonté expresse du père; l’usage de cette influence par eux est impliquée dans sa volonté générale, que tous s’emploient de leur mieux pour le bien commun, et devient pour eux un droit en vertu de cette volonté. Ainsi les fils aînés ont à la fois l’obligation et le droit de diriger leurs frères plus jeunes vers le bien de la famille, si le père ne se réserve pas cette direction exclusivement. A fortiori sont-ils strictement obligés à ne rien faire qui soit contraire au bien de leurs frères, et notamment à ne leur donner jamais que de bons exemples et de bons conseils.

Il nous sulïira d’avoir indiqué ainsi d'une manière un peu générale les rapports que soutiennent entre eux les membres d’une même famille.

Appendice au § y.

Il ne nous reste plus sur ce sujet qu’une question à résoudre, c’estcelle de savoir ce que deviennent ces rapports après la dissolution de la société.

Or, d’abord tous ces rapports cessent évidemment d’être juridiques, en tant du moins qu’ils se rapportaient à l’existence ou au gouvernement de la société paternelle, telle que nous l’avons conçue jusqu’ici etavec toute l’extension que nous lui avons reconnue. Mais ils continuent toujours à exister aux yeux de la morale et pour le cœur des anciens membres de la société. L’affection naturelle contractée sous l’influence de la volonté du père subsiste encore après que celte volonté a cessé d’obliger juridiquement les enfants, etallercontre cette affection serait blesser un des plus intimes sentiments de la nature, et, par conséquent, se rendre coupable.

Le père, même tout en voulant donner à ses enfants pleine liberté d’action, n’a pas entendu pourtant rompre tout rapport entre eux. Chacun est devenu maître de sa conduite, il est seul juge de ce qu’il peut faire pour ses frères, et de ce que lui permet le gouvernement de la famille dont il est devenu le chef. Mais néanmoins il se rend coupable s’il juge mal et ne fait pas pour eux tout ce qu’il peut raisonnablement faire. Il reste donc, même après la dissolution de la société paternelle, uneobligation morale entre ses membres de s’aider, de se soutenir mutuellement, de se secourir dans leurs besoins; et cette obligation, purement morale en dehors de la société civile, pourra devenir juridique si la législation civile, eu égard à l’intérêt social, juge à propos de lui donner une sanction.

Il faut même aller plus loin : ne survit-il pas à la société paternelle proprement dite une certaine société entre les membres d’une même famille, entre ascendants et descendants, et entre les descendants d’une même souche? J’en suis intimement convaincu, et j’invoquerais à défaut d’autres arguments le témoignage de la conscience universelle, de toutes les langues et de toutes les législations. Mais l’existence de cette société peut se démontrer directement. D’abord, en quoi consiste cette société? C’est une société de sentiment, une société d'affection (1), une véritable société, dis-je, dont le but commun est la jouissance pour tous ses membres du bonheur résultant de l’affection mutuelle; et dont les moyens communs sont cette affection elle-même avec les actes qui la témoignent et la met-

(1) V. Rosmini, Fil. dcl diritlo, I, p. 56î, in fin.

lent en œuvre. On voit que cette société est beaucoup plus restreinte que la société paternelle dont nous avons parlé jusqu’ici : et quant à son but qui, n’est pas le bonheur en général et complet de ses membres, mais une certaine espèce particulière de bonheur, celui résultant de l’a.ffection mutuelle; et quant à ses moyens, qui ne sont pas toutes les facultés intellectuelles, morales, physiques et matérielles de ses membres, mais uniquement leur affection mutuelle. Mais c’est néanmoins une véritable société, puisqu’elle renferme les deux caractères essentiels de toute société. Et ce qu'il y a de délicat dans les rapports qui en font l’objet, n’est pas une raison pour la méconnaître. Sans doute, cette société ne pourra pas être sanctionnée directement par la législation civile, qui ne peut s’occuper que de ce qu’il y a de plus saillant et en même temps de plus matériel dans les rapports juridiques. Sans doute, elle ne pourrait jamais donner lieu à l’emploi de la force pour la mettre en œuvre. Mais cela tient, non pas à ce qu’elle n’est pas juridique, mais à ce que son objet, l’affection, n’est pas de nature à être obtenu par la force. Elle a d’ailleurs d’autres effets : ainsi, notamment la violation de ses lois ne produit pas seulement, dans ceux qui en sont victimes, l’impression que produit la vue de l’inaccomplissement d’un devoir, mais aussi le sentiment d’un droit violé en leur personne ; ce queRosmini appelle très-bien \e ressentiment juridique. En outre, dans ses conséquences plus éloignées, cette société produit des rapports de nature à être invoqués par l’emploi de la force, des rapports qui peuvent, et non-seulement peuvent, mais doivent être sanctionnés par la loi civile, et non-seulement doivent être sanc-

donnés par la loi civile, mais ont été sanctionnés par toutes les législations. C’est ce que nous montrerons plus loin en parlant du droit de succession aux biens.

Je dis que cette société a un litre juridique, et ce titre juridique est le mémo que celui de la société paternelle proprement dite : la volonté immanente et nécessaire de l’auteur commun, résultant du fait même de la génération et subsistant malgré tous les événements qui peuvent survenir par la suite, malgré même la dissolution de la société paternelle. En effet, qui doutera que le pore ne veuille que ses enfants l’aiment et s’aiment mutuellement, et se rendent mutuellement heureux par cette affection réciproque? Qui doutera que cette volonté ne subsiste, même lorsque le père juge convenable de rompre, pour le plus grand bien de tous, les liens plus étroits qui les unissaient? Qui doutera enfin que les enfants et descendants, obligés juridiquement au respect et à l’amour perpétuel de leur auteur, ne soient obligés juridiquement de respecter cette volonté? Et cela non-seulement pendant sa vie, mais encore après sa mort, au moment où ils lui doivent un culte encore plus tendre et plus empressé, et où ils doivent respecter d’autant plus ses volontés, à eux connues, qu’il ne peut plus leur en manifester d’autres. N’est-il pas évident, par conséquent, que cette société d’affection entre les membres d’une même famille est un devoir juridique, et que ce devoir dure autant que dure le souvenir de l’auteur commun, et existe même pour ceux qui n’ont pas été sous son autorité, qui ne l’ont même pas connu, car ils sont néanmoins obligés de reconnaître qu’ils tiennent la vie de lui et qu’ils doivent se conformer à ses volontés.

Mais il est facile de comprendre que la conscience de ce devoir va toujours en s’affaiblissant à mesure que l’on s’éloigne de l’auteur commun. Et comme il n’est fondé que sur la connaissance de la commune origine et sur le respect pour l’auteur commun, connu pour tel, il est même vrai de dire qu’il cesse d’être un devoir quand le souvenir de l’auteur commun est complètement effacé, et que le lien s’affaiblit à mesure que ce souvenir s’efface. — En outre, le mélange de sang étranger qui a lieu à chaque génération, diminuant le nombre des points de contact et dd| traits communs qu’ont les parents entre eux, doit nécessairement desserrer les liens de la société qui les unit. — Enfin, o’est une loi de nofre nature que nos sentiments perdent en général en intensité ce qu’ils gagnent en extension sur plus de personnes; il s’ensuit que, le nombre des parents augmentant à chaque génération, la force de leur affection mutuelle doit diminuer en proportion. De là ce résultat universellement constaté, que les liens de famille sont d’autant plus étroits, les sentiments d’affection mutuelle d’autant plus vifs, que les degrés de parenté sont plus rapprochés.

Nous avons dit que cette société de la famille lato sensu, quoique n’étant pas susceptible de recevoir ellemême directement une sanction juridique, produit néanmoins des conséquences susceptiblesd’obtenir celte sanction. En restant pour le moment dans le droit relatif aux personnes, nous pouvons citer la vocation privilégiée, établie dans toutes les législations, au profit de certains parents, suivant la proximité de degrés, pour certains droits ou certains devoirs relatifs à la personne de leurs parents, comme le droit et le devoir d’être tu-

leur, curateur, membre du conseil de famille, d’exercer certaines actions, de provoquer l'interdiction ou des mesures de précaution demandées par l’état mentalde leur parent, de l’habiliter pour le mariage et l’adoption, etc. — Remarquons que ces fonctions constituent bien réellement endroit naturel des droits pour les parents à qui elles sont dévolues, à l’encontre de toutes les personnes étrangères à la famille, ou d’un degré plus éloigné dans la famille ; mais qu’elles ne sont pas en droit naturel des devoirs vraiment juridiques, qu’elles ne deviennent telles que par une disposition des lois civiles, faite dansl’intérèt social; c’est en ce sens qu’on les considère souvent comme étant jusqu’à un cerain point des fonctions publiques. Nous approfondirons plus ces points à propos des droits relatifs aux biens, où nous trouvons des conséquences encore plus saillantes et plus importantes des rapports juridiques que nous venons d’étudier (1).

§ 3. — Droit extrasocial on rapports des associas avec les non associés.

I. — Rapport des associés pris individuellement avec les non-associés.

Les associés n’ont pas mis tous leurs droits absolument dans la société paternelle. En effet, la fin de cette société étant de procurer le plus grand bien possible de tous ses membres, les moyens mis en commun doivent être seulement ceux qui peuvent mener à cette fin. Donc les associés conservent en dehors de la société et à leur libre disposition tous les droits qui ne peuvent servir à procurer le bien social. Pour ces droits-là, ils ne sont

(I) Voyez au litre II, ch. 3.

soumis qu’aux mêmes règles que tous les autres hommes; ils jouissent pour eux de leur pleine liberté juridique, telle qu’elle existe naturellement. On peut donner comme exemple de ces droits, les charges publiques et religieuses dont un enfant peut être revêtu. Dans leur exercice l’enfant ne dépend nullement du père, parce que, n’ayant pas le droit d’employer le pouvoir qui lui est confié dans son propre intérêt ou dans l'intérêt de sa famille, ce droit est tout à fait en dehors de la société paternelle. Le père sans doute peut, si le besoin de la famille le réclame, interdire au fils d’accepter cette charge, ou bien, si elle est lucrative, il a droit aux bénéfices non personnels qu’elle produit ; mais il ne peut influer sur l’exercice de cette charge, le fils à cet égard est complètement indépendant.

Un autre exemple naît de ce que nous venons de dire : resteront en dehors de la famille tous les droits qui appartiennent à l’un de ses membres en vertu d’une qualité exclusivement personnelle à laquelle ils sont attachés, comme les honneurs, les exemptions, les divers avantages non appréciables en argent, que peut procurer une fonction publique ou privée.

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