C. — Droit de correction
A. — Droit de garde.
Ce droit, considéré par rapport à la société paterternelle, vient corroborer le titre que l’aiitorité et la puissance paternelle donnent au père pour tenir son fils dans cette société.
Le père peut exercer ce droit, soit contre son enfant, s'il cherche à se soustraire à son autorité, soit contre toute autre personne, si l’on cherche à le retenir malgré la volonté de son père. C’est là un droit imprescriptiblechezle père, à moins qu’il ne s’en soit rendu indigne
en faisant un abus’habituel de sa puissance sur son fils. Hors de ce cas, personne, aucun individu, pas même la société civile n’a le droit d’eulever au père la garde de son enfant.
B. — Droit de puissance.
Cette direction, que le père a le droit d’exercer sur toutes les actions de son fils, incapable de se diriger lui-même, est le moyen de gouvernement le plus puissant pour le père. Cette haute direction sur tous et sur chacun des membres de la famille lui fournit mille moyens de procurer la fin de la société paternelle, qui est le bien de tous ses membres ; c'est elle aussi qui constitue, pendant cette période, le plus grand avantage que tous retirent de leur réunion en société, en assurant de la manière la plus efiicace la collaboration de tous, et la mise en commun de leurs moyens d’action.
Or, les moyens que le père peut employer dans l’intérêt social, peuvent se ranger sous deux chefs principaux : les uns produisentdireclement le bien de l’enfant, et ont seulement pour but éloigné de le mettre à même de travailler’ à son propre bien et au bien de la famille entière; nous les rangerons sous le droit d'éducation de l’âme et du corps de l’enfant ,- — Les autres font collaborer directement l’enfant aubien actuel de la société en employant les facultés et les capacités qu’il possède déjà; c’est le droit d’employer l’enfant pour le bien commun.
Ainsi donc :
a) Droit d'éducation;
b ) Droit d’employer l’enfant au bien commun.
a) Droit d'éducation de l'âme et du corps de l'enfant.
Le droit d’éducation correspond au devoir d'éducation que nous avons noté chez le père dans le paragraphe précédent. Il porte, comme lui, sur quatre chefs : l’éducation religieuse, l’éducation morale, l’éducation intellectuelle ou instruction proprement dite, et l’éducation corporelle.
Sous oes quatre points de vue, le père de famille a un droit absolu et imprescriptible à faire donner à scs enfants l’éducation qu’il juge la meilleure; et personne n'a le droit de s’interposer entre lui et ses enfants sur ce point.
De là découle immédiatement la liberté de l’enseignement, qui a été l’objet de si vifs débats dans notre siècle et qui a enfin triomphé dans nos lois. L’État outrepasse ses pouvoirs s’il veut forcer les pères de famille à donner à leurs enfants une éducation déterminée par lui, et qui, sur un point ou sur un autre, peut être contraire à leurs principes et à leurs convictions.
A l’égard de l’enfant, ce droit complexe d’éducation chez le père comprend une foule d’autres droits particuliers tendant tous au même but. On peut énumérer les suivants :
Droit d’imposer à l’enfant les travaux et les études nécessaires pour l’acquisition de toutes les connaissances que le père juge utiles pour son avenir ; droit de le confier à des maîtres et de leur déléguer une partie de son pouvoir de correction ; droit de le soumellre.au régime d’une pension s’il le juge convenable; — droit de le mettre en apprentissage chez un patron pour qu’il ap-
prenne un état, et de passer tontes les conventions qui régleront les conditions de cet apprentissage;
Droit d’obliger l’enfant à agir conformément à ce qui lui est enseigné, soit en religion par l’ exercice du culte et l’abstention de tout ce qui est contraire au sentiment religieux ; soit en morale, par la pratique du bien et la fuite du mal; — droitdeprendredes mesures préventives pour développer les bons senlimenlsetdéraciner les mauvais; — droit de créer à l’enfantde bonnes habitudes et d’écarter de lui les mauvaises; — droit de lui choisir une compagnie qui le moralisera, et d’éloigner de lui celle qui pourrait lui nuire;
Droit de lui imposer les exercices corporels et les règles d'hvgiène qui sont jugés utiles pour le développement de son corps et de ses forces physiques.
Enfin, un des droits les plus importants et les plus graves qui résultent pour le père de son droit d’éducation, c’est le droit de déterminer la carrière quo devra suivre son enfant, vers laquelle ses premières études peuvent déjà le diriger, et pour laquelle ses études ultérieures doivent le préparer. C’est donc un devoir trèsgrave en même temps qu’un droit pour le père en commençant l’éducation de son fils, et à mesure qu’elle avance, de déterminer la carrière vers laquelle il le dirigera. Le père peut souvent différer plus ou moins longtemps sa décision; faire des choix d*abord tout à fait généraux qui^se détermineront de plus en plus à mesure que les aptitudes de son fils se développeront. Il doit aussi tenir un grand compte de ses aptitudes naturelles; car elles sont une indication précieuse du rôle que la Providence réserve à l’enfant sur cette terre; lorsqu’elles sont suivies avec sagesse, elles assurent à
l’enfant lui-mêmo une plus grande somme de bonheur, de satisfaction, peut-être de fortune; et elles assurent aussi à la société une contribution plus efficace et plus productive de la part de cet enfant au bien commun. Le père doit donc tenir un grand compte de tous ces éléments ; mais en définitive c’est à lui qu’appartient la décision, et quelque gçave que soit cette décision, quand il s’est déterminé suivant ce qu’il a cru, après un examen sincère et profond, être le meilleur, le fils n’a rien à lui demander de plus. Il ne peut se plaindre de se trouver peut-être enchaîné pour la vio à une profession qui ne lui convient pas. Le père, en prenant celte décision (que nous supposons toujours éclairée et raisonnable) n’a pas empiété sur les droits que son fils aura plus tard de régler son sort. Sans doute, plus tard dans la plupart des cas, le fils sera seul maître sur ce point, sauf l’obligation de s’éclairer des conseils de ses paronls. Mais, étant supposé qu’il fût nécessaire de prendre un parti de bonne heure, et, l’enfant étant alors incapable d’en prendre un à lui seul , les parents n’ont fait que leur devoir en prenant une décision, fût-elle tout à fait contraire aux inclinations de leur enfant, pourvu qu’ils aient tenu tout le compte qu’ils devaient tenir deces inclinations. Du reste, cette direction générale et plus ou moins adoucie que l’autorité paternelle maintient toujours aux parents sur leurs enfants, même adultes, est suffisante pour décharger les parents de toute accusation d’avoir commis un abus de pouvoir en engageant l’avenir de leur enfant.
6) Droit d’employer l’enfant pour le bien commun »
L’enfant, malgré sa faiblesse et son impuissance sous
bien des rapports, peut cependant contribuer au bien de la famille de plusieurs manières, et le nombre des services qu'il peut rendre augmente beaucoup à mesure qu'il grandit.
D'abord sous le rapport matériel et pécuniaire, il peut, dès un Age même assez tendre se rendre utile, par l’exercice d’un art ou d’un métier qu’il peut déjà avoir appris, ou par le développement précoce de certaines aptitudes que les parents pauvres savent très-bien, peutêtre trop bien, saisir; ou enfin même par son travail manuel, car il y a des industries qui emploient un trèsgrand nombre d’enfants, cela se voit surtout très-fréquemment en Angleterre. Il ne faut pas se cacher, les inconvénients qui résultent pour l’enfant de celte application précoce à un travail corporel ou professionnel , surtout les lacunes nombreuses que cela laisse dans son éducation et les désordres que cela peut amener dans son corps et dans sa santé. Il faut même noter que cet emploi est contraire à l’intérêt bien entendu de la société paternelle, qui mange, pour ainsi dire, son blé en herbe, car pour un émolument présent, en général assez faible, elle se prive de tous les avantages que lui procurerait plus tard le plein développement des aptitudes intellectuelles ou physiques de ses membres au moyen de l’éducation . Aussi les parent doivent-ils autant que possible éviter de recourir à cette extrémité.
Mais néanmoins la dure nécessité fait la loi; lorsqu’il s’agit de faire vivre le père, la mère et une famille quelquefois nombreuse, il faut bien gagner le pain comme on peut, et certes le père n’excède pas
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ses pouvoirs en tirant tout le parti qu’il peut de ses enfants.
11 n’y a qu’une seule limite que rien ne puisse l’autoriser à dépasser : jamais il ne doit employer son enfant à un usage immoral, parce que la moralité de son enfant doit être placée avant tout autre avantage, eide même que personne n’a le droit de faire le mal pour sa propre utilité, de même personne n’a le droit de faire faire le mal à d'autres pour sa propre utilité ou pour la leur. — L’éducation, par cela même se trouvera profondément négligée; est-ce à dire qu’elle disparaîtra tout à fait? Non, sans doute; l’éducation intellectuelle où l’instructioq sera dans bien des cas rendue impossible, nous l’accordons; mais nous ne pensons pas que l’on puisse trouver un cas où véritablement l’éducation morale et religieuse serait rendue tout à fait impossible, attendu qu’elle peut se donner à chaque instant de la journée au milieu d’autres occupations, et que les exemples des parents parlent toujours quand même leur bouche se tait. Ce puissant intérêt est, du reste, une des mille raisons qui doivent faire désirer à tous les honnêtes gens, qu’un jour par semaine soit réservé au repos et à des pensées à la fois moins tristes et plus profondes.
Quittées ces sombres régions où la misère fait saigner le cœur des pères en leur commandant d’user avec tant de rigueurdes droits que la nature leur donne sur leurs enfants, et arrêtons nos regards sur les familles, heureusement assez nombreuses, oii l’on peut laisser les enfants acquérir à leur aise les forces et les connaissances qui seront plus tard leur ressource, et où les services que ces enfants rendent à la famille, pour
être d’un autre genre plus riant, n’en sont pas moins efficaces. Le bien commun que la famille a pour but de procurer plus pleinement, ne consiste pas seulement dans les biens matériels; ceux-ci sont une condition de ce bien, plutôt qu’ils ne font partie de son essence. Ce bien consiste surtout dans la satisfaction du cœur, dont les désirs raisonnables et les tendances sont contentés. Or, qui pourrait dire la joie et le contentement qu’apportent sous un toit béni du ciel la douce vie et la joie pure d’un enfant? Combien les yeux fatigués des tristes réalités du monde extérieur aiment à se reposer dans un intérieur tranquille sur un être innocent et frais , qui n’a pas encore senti les atteintes de la tristesse, et n’a pas heurté ses jeunes illusions contre des désenchantements pénibles? C’est là le rôle béni des enfants ; ce sont des roses que Dieu a semées dans la vie des parents, des rayons de soleil au milieu des nuages de la vie; c’est cette douce joie et ces pures impressions que les parents peuvent leur demander; c’est le service que les enfants sont appelés à rendre à leurs parents. Oui, c’est un service qu’ils leur rendent; et quel homme a reçu souvent de ses semblable^ un pareil service? Quel est le bienfait ou l’assistance qui a jamais procuré aussi complètement un bonheur aussi pur et aussi rare que le bonheur du père au sein de sa jeune famille, pleine de vie et de gaieté? Quel est le bonheur qui est plus que celuilà susceptible de durer longtemps sans épuiser la source d’où il naît, et sans fatiguer celui qui en jouit?
Ainsi le père a le droit de jouir de ses enfants, et de faire qu’ils jouissent l’un de l’autre; il peut leur imposer les jeux et les exercices les plus propres à développer leur grâces enfantines ; se parer de leurs talents •
naissants el y puiser une douce distraction ; — il peut maintenir entre ses enfants la bonne harmonie, exiger que chacun se prête aux jeux des autres dans une certaine mesure; et aussi empêcher que les mauvaises passions ou les mauvais exemples de l’un d’eux, no viennent troubler les autres.