‹ Le Droit de Glanage: Patrimoine des PauvresChapitre 12 sur 248 · Cette ordonnance fait évidemment allusion à son aïeule · texte numérisé non relu

Cette ordonnance fait évidemment allusion à son aïeule

(1) ISAMBERT, Op. cit. Philippe 111. Anno 1276, t. 11, n° 253, p. 660. — BEUGNOT, Olim. II, p.73. Paris MDpcccxrir. — BOoUTARIC Actes du Parlement de Paris. I. n° 2004. Paris 1863.

(2) LAURIÈRE, Ordonnances des rois de France. Paris MDCCXXIII.

100. « Charles, ete. Savoir faisons à tous présens el avenir, nous avoir reçeu l’umble supplicacion de nos très-chers et très-amez oncle et frère le duc de Berry, conte de Boulogne; le due d'Orléans, seigneur de Coucy, de notre très-chière et très-amée tante la duchesse de Bourgogne, comtesse de Flandres et d'Artois, et de nos amez et féaulx cousins les contes de Saint-Pol, de la Marche et de Namur, seigneur de Béthune, contenant que jasoil soit que de raison et de droit commun il soit licite à chascun de charier, admener el apporter en la saison d'aoust et de messons, à toutes heures avant soleil levant et après soleil couchant, ses blez, grains et autres fruiz, Sans encourir en aucune amende, el que souvent aviengne el puisse avenir que se les laboureurs et autres bonnes gens ne charient ou font charier ou admener leurs messons à l'ostel avant soleil levant ou après soleil couchant, mesmement quant les temps sont pluvieux, ce leur tourne à très-grant dommaige et préjudice, et si leur est communément plus profitable de charier el amener à l’ostel leurs dictes messons avant soleil levant ou après soleil couchant, qu'il n’est luisant le souleil, pour ce que au soleil les gerbes, tant de blez comme d’avoines, s'esgrainent pour la chaleur plus qu'ils ne feroient avant le souleil levant ou après le souleil couchant.

101. Néantmoins soubz umbre d’une ordonnance ou usaige ancien qui à esté longuement gardé ès baillages de Vermendois et d'Amiens, ou en grant partie d'iceulx et ailleurs, par lequel usaige ou ordonnance estoit défendu que aucuns ne chariassent ou admenassent en leurs hostelz, en la saison d'aoust et de messons, aucun blez, grains ne autres fruits avant soleil levant ne après souleil couchant, sur peine de l'amende de soixante sols

parisis à appliquier à nous pour chascune fois, pour doubte que ceux qui chariotent ne emsemblassent les gerbes de leurs voisins ou d’autres, les laboureurs ou autres bonnes gens desdiz baillaiges, subgiez desdiz supplians el eustres ontesté contrains aucune fois à paier lesdictes amendes, où à composer pour toute Ja saison d’aoust au de messons à nos prévostiz-fermiers d'iceulx bailliages, ou à leurs commis, à certaines sommes de deniers, comme à deux, à trois, à quatre florins, ou plus ou moins, où à cerlaines quantitéz de blez ou d’avoines, parmi lesquelles compositions, ceulx qui ainsi composoient, avoient licence de charier et admener leurs dictes messons à toutes heures de jour et de nuit, et si n’estoit point pour ce pourveu qu'ilz ne peussent embler les gerbes de leurs voisins, s'ils en avoient la voulenté, mais par telles amendes et composicions, les fermes d’aucunes de noz prévostez desdiz bailliages estoient espoir, bailliées à plus haut pris; et qui plus est, les haulx justiclers et autres aians moienne ou basse justice en leurs terres esdiz balliages, ont prins souventes fois les amendes de leurs subgiez qui chariotent les messons avant souleil levant ou après souleil couchant, ou les ont contrains à composer, disans que c'estoit leur droit; et néantmoins nosdiz prévost-fermiers ou leur commis levoient les amendes sur yceulx subgiez desdiz haulx, moiens ou bas justiciers, quant trouver les povoient chariant, ou menant, ou portant grains aux hostelz avant soleil levant ou après soleil couchant, s'ilz n'’estoient aussi composez à eulx, et par ainsi les bonnes gens estoient contrains de composer en deux lieux, afin de eschever les grans vexacions et empeschemens qui leur eussent esté mis par nosdiz officiers ou par nos subgiez

aians justice, comme dit est, en arrestant leurs personnes, leurs chevaulx et les messons, esquelx arrestz, prises et empeschemens, ilz n'eussent seu ne peu mectre remède, et leur eust convenu prendre leurs messons, combien que nos diz bailliz de Vermendois et d’Amiens aient plusieurs fois défendu en leurs sièges et assises desdictes composicions, comme torçonnières, par lesquelx griefz et empeschemens appert que soupposé que l’usaige dessusdit eust esté introduit anciennement pas édit ou statut à bonne fin, toutelfoiz est-il tourné et tourne notoirement à très-grant grief, dommage et préjudice du peuple et de la chose publique desdiz bailliages, et des lieux esquelx le dit usaige à eu cours, et redonde en notre préjudice parce que la chevanche de notre peuple en est diminuée :

102. Sinous ont supplié noz diz oncle, frère, tante et cousins, lesquelx ont plusieurs grans terres el seigneuries esdiz bailliages, et plusieurs subgiez qui en sont fortement grevez, que pour les causes dessus dictes, et ainsi que noz diz subgiez d'iceulx balliages ont moult d’autres charges à supporter pour nous, tant de noz aides ordinaires et extraordinaires pour le fait de la guerre, comme des gens d'armes qui sont souvent sur lesdiz lieux, et en plusieurs autres manières, et attendu mesmement que ès autres païs de nostre royaume esquelx croissent grant foison de blez, ne furent oncques gardez telz usaiges, il nous plaise abolir et mettre au néant du tout et à tousjours les usaiges et édit, ordenance ou statut dessusdiz, ensemble les amendes et composicions qui s'en pevent ou pourroient ensuir, tant pour nous, par le moien de noz diz prévoslz el autres officiers, comme aussi pour ceulx qui ont aucune justice haulte moienne où basse en aucuns

desdiz lieux ;

103. Pourquoi nous considéré ce que ditest,et qui sommes bien acerlenez des griefs, oppressions el dommaiges dessus récitez, par plusieurs notables de nostre conseil qui scevent l'estat et gouvernement desdiz bailliages et des lieux voisins, voulans pourveoir au bien commun de la chose publique qui doit estre préféré au proufit particulier, de nostre auctorilé royal, plaine puissance et grace espécial, se mestier est, eu sur ce grande et meure délibéracion avec plusieurs saiges hommes tant de notre grant conseil comme de noz chambres de parlement et des comptes ;

104. Avons aboliet mis au néant, abolissons et mettons au néant el à Lousjours mais perpétuelment, par lateneur de ces présentes, lesdiz usaige, édit, ordonnance ou statuz; et d'abondant donnons congié et licence à tous nos subgiez desdiz balliages et autres de nostre royaume, qu'ilz puissent charier et admener, ou faire charier et admener, ou porter aux hostelz, en toutes saisons et à toutes heures qui leur plaira, avant soleil levant ou aprez soleil couchant, tous leurs blez, grains et autres fruiz, sans encourre aucunes amendes envers nous ne envers les seigneurs desquelx ils seroient subgiez, et sans ce que pour cause desdiz charroiz, admenaiges ou portaiges, e ilz puissent estre prins, arreslez où empeschiez en corps ne en biens ; et défendons à nos baillis, prévosts, sergens et autres officiers quelxconques, à tous noz vassaulx, gens d'église et autres noz subgiez aians justice, et à leurs officiers, que pour occasion desdiz usaiges, édit, ordonnance ou stalus, ilz ne traient aucuns de noz diz subgiez, des leurs ou d’autres, à aucunes amendes où composicions, non obstans quelxconques ordonnances, usaives el coustumes à ce contraires :

105. Toutesvoies nostre entencion n’est pas que par ce lesdiz subgiez puissent charier ne amener les champars et autres droiz par eulx deuz, se n’est appellez à ce les seigneurs ou leurs gens ou officiers, uinsi que fairele doivent et qu'il est accoustumé d'ancienneté; et aussi que se aucuns amblent les gerbes ou fruiz de leurs voisins ou autrement délinquement, qu'ilz ne soient punizet corrigiez par ceulx et ainsi qu'il appartendra.

106. Si donnons en mandement à nosdiz bailliz et à tous nos autres jusliciers et officiers présens et avenir, à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx, si comme à lui appartiendra, que nostre présente ordonnance facent tenir et garder, et ycelle publier en les sièges et assises, tellement que aucun n'en puisse prétendre ignorance, et que ces présentes enregistrent ou facent enregistrer ès registres de leurs bailliages, et d’icelles baillent vidimus à tous . ceulx qui les voudront avoir, et punissent les transgresseurs, s’aucuns en y à, de telles punicions et amendes qu'il appartendra.

107. Etque ce soit chose ferme etestable, etc. Sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes (1).»

108. Ainsi, on peut tenir pour avéré que la disposition législative prise par saint Louis concernait bien le Vermandois et autres provinces voisines.

109. Que le bon rot ait voulu en étendre l'application à tout son royaume, c'est infiniment probable, mais il n'avait pas le pouvoir de le faire.

110. Le glanage d’ailleurs n'était pas usité que sur les domaines de la Couronne.

(1) ISAMBERT, 0p. cit., tome VII, p. 92, n° 333. — Ordonnance qui permet d'enlever les grains et autres fruits de la terre avant le lever et après le coucher du soleil.

111. Dans une lettre adressée en 1267 à l’évêque de Maguelone, le pape Clément IV s'élève avec violence contre le clergé de Montpellier qui, à diverses reprises, a086 prélever la dîme sur le produit du glanage des pauvres.

112. Et quels pauvres ? pauperculi, les plus pauvres parmi les pauvres auxquels les cleres ont, dans un but de lucre, avidement extorqué la part du Christ. Le pape indigné condamne celle avidité et enjoint à l'évêque de veiller à ce que de pareils faits ne se reproduisent pas.

113. «Episcopo et capitulo Magalonensi — ne de glenis pauperum cleriei decimasexigant — Venerabili fratri episcopo et dilectis filis capitulo Magalonensi salutem et apostolicam benedictionem. In villa Montipessulani, sieut accepimus, sæpe contingit, quod rectores et clerici ecclesiarum loci ejusdem ad exlorquendum de glenis a pauperculis decimas notabiliter avidas interdum manus entendunt.

114. » Unde cum hujusmodi decimæ in Christi cadere debeant portionem poliusquam caplandi lucrum sint totaliter extorquendæ ; volumus et per apostolica vobis scripta mandamus, quatenus super his decenter providere curelis, quod justicia non lædalur, honestalis servetur debitum nec pietalis officio derogetur.

115. » Datum Vilerbii V nonas Man. Pontificatus nostri anno [IT (1). »

116. Il ne faut pas s'exagérer la portée de cette réprimande du Saint-Siège. Conformément à la doctrine, les pauvres doivent apporter leur obole au clergé très pauvre

(1) MARTÈNE (Ed.). Thesaurus novus anecdolorum. Clementis papæ IV. Epistolæ, anno 1267. II. 461. a. Æpistola, CCCCLVI. Paris MDCCx VIH. — VIDE, {tem: Du CANGE, v° « Glena ».

lui-même et qui, chargé d'assister la misère, doit distribuer à de plus pauvres les dons qu'il a reçus (1).

117. C'était même la coutume que les pauvres versassent à des œuvres charitables une partie de leurs glanes :

118. «En arrière des moissonneurs venaient enfin les glaneuses, ramassant les épis laissés parmi les chaumes. A Arles on en voyait des troupes qui, un »n0îs durant, parcouraient le terroir. Elles couchaient dans les champs sous des pelites tentes appelées «tibaneou » qui leur servaient de moustiquaires, et le fiers de leurs glanes, selon l'usage d'Arles, était pour l'hôpital. » (2).

119. A St-Gilles-du-Gard, c’est le propriétaire lui-même ou le fermier qui est encore aujourd'hui tenu de verser aux hospices une quantité de grains représentant le tiers du glanage (3).

120. Les laïcs, de leur côté, n'étaient guère plus tendres, eten dépit des exhortations de la religion chrétienne à l'amour du prochain, à la pratique de la charité, et de l’ordonnance récente de Sant Louis, certains tenanciers ne se montraient pas toujours tolérants, ni même tres humains à l'égard des glaneurs.

121. En 1317, le jour de Saint-André, le Parlement de Paris intervint dans une lamentable affaire : Jean Dreu, bourgeois de Preuillv, était prévenu d’avoir occasionné la mort d’une glaneuse dans des conditions parüculièrement odieuses, en raison de la maternité prochaine de la malheureuse victime qui, veuve au surplus,

(1) Transactio anni 1493, ex Archivo S. Justi Lugdun. Debent decimam de decem gelinis, glenis seu gerbis unam gelinam seu gerbam et glanam.

(2) F. MisTRar. Mémoires et récits. La République de 1848. Chap. IX. Paris 1906. — Depuis 1910, la commission des hospices d'Arles a renoncé à percevoir le droit de glane.

(3) Usages locaux du Gard.

se classait par conséquent dans les catégories bibliques reconnues par saint Louis comme avant /e droit de glaner (1).

122. En dehors des textes précités, les réglements locaux pourles xrrr* et xiv°siècles ne sont pastresnombreux.

123. Voici cependant des extraits du Recueil de Tailliar, empruntés aux « Bans d'Hénin », qui déterminent les conditions d'exercice du glanage. Les glaneurs n’ont acces aux champs que du «lever au coucher du soleil » ; ils ne peuvent glaner entre les javelles qu'avec l’autorisaüon du maître du champ; enfin le glanage est prohibé les jours de fête et dimanches. La sanction pénale est une amende de cinq sols:

124. «Et s'il est gleneres ne gleneresse ki voist a camp por nuit devant soleil levant ne ki demourt puis solel coukant.

125. « Et si nesoit gleneres ne gleneresse ki glenne en autrui gaviles ne en autrui garbes, se cius n’i est cui Hi cans est » (2).

126. « EE si ne soit si hardis gleneres ou gleneresses ki voist a camp glener en jour de feste ne en diemence souz le fourfait de cinq sols. »

127. Vient ensuite le « Livre des jurés de Saint-Ouen » qui nous apprend qu'en Normandie le droit de glanage n'était pas reconnu aux pauvres, sans restriction :

(1) Bouraric. Actes du Parlement de Paris. Anno 1318, t. LU, p- 234, n° 5329. — Criminel IN, fol. 170, r°. Mandement au bailli de Tours de poursuivre Jean Dreu, bourgeois de Preuilly, prévenu d'avoir tellement maltraité Perronnelle, veuve de Guillaume «l'Echacier » pendant qu'elle glanait (glenabat) dans un champ, qu'elle avait avorté et était morte dans le champ même.

(2) TaicLraR. Recueil « Bans d'Hénin», xin° s., p. #10.

128. La glane était parfois réservée à certains vassaux de l’abbaye de Saint-Ouen :

129. « Et si doit avoir le dit Jehan en aost un glanoor entre les gerbes quant l’en see. » (1).

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