CHAPITRE II
Du Moyen âge à la Révolution
Section Première. — LE Drorr FRANÇAIS
Législation royale et droit coutumier, VI° au XVI"° siècles
79. Il faut atteindre la seconde moitié du vi* siècle, (961), pour trouver dans la législation franque à propos du glanage, et sans indication, du reste, du prince qui en fut l’auteur, un édit royal contenant une prescriphion qui se présente sous la forme suivante : « Si quis messe aliena glennare præsumpserit. Si quisin messem alienam sine consilio glenaverit, DC denarios quifaciunt solidos xv culpabilis iudicetur » (1).
80. Ce texte pénal rudimentaire quiréprime le glanage non autorisé est un de ces articles si communs dans les lois franques et autres lois barbares indiquant le montant de l'amende qui sert de composition à un délit déterminé.
81. Une autre disposition (644), appartenant au Capitula legis Longobardorum, protégerait, suivant un commentateur (2), hoc quod quidem lege mosaïca concessum
(1) Die Capitularien zur Lex Salica bearbeitet von Alfred Boretius, in Lex Salica von J. Fr. Behrend, Berlin 1874, Cap.VI-10, et Boretius, t. I, Capitularia in Collect. Monumenta Germanixæ historica. Capitulaire VI, $ 10.
(2) Codex legum antiquarum. Capitula legis Longobardorum, Ex bibliotheca Fred. Lindenbrogii. Titre XIX, L. XXI, t. I, p. 550 et IT, 1182, Francofurti croioxun (1613). (Rapportée ici intentionnellement.)
fuit: c'est le litre x1x L. xxx1n du capitulaire et il est ainsi conçu: «€ Si quis campum allenum asto animo cum peculio suo deleverit, aut spicas manibus evulserit, componat sol. vI ».
82. Mais 1l ne paraît pas possible de se ranger à cette interprétation : le passage précité est en effet précédé el suivi d'articles qui répriment les délits commis dans les champs et il est fort probable que celui qui nous occupe ne vise que la répression d'un dommage ordinaire.
83. Dans son ouvrage, la Somme rurale (1), Jean Bouteillier, au titre des «bans et deffences d’aoust» reproduit un texte législatif de saint Louis qui a donné lieu à un certain nombre de discussions :
84. « Item que nulne nulle ne souffre mettre bestes en esteules d'autruy blé iusques au tiers iour que la vuarison (2) sera emmenée, sur l'amende de soixante sols. Et est le liers 1our entendu, si comme le blé estoit porté hors le lundy, les bestes y peuvent aller le merquedy après. »
&. Selon Bouteillier, « laquelle ordonnance fut faite
Im Pertz, edictus Rothari. Capitula legis Longobardorum. Leges 4. 357, la phrase est devenue : «Si quis campum alienum asto cum peculio suo delierit, aut spicas manu evellerit, componat solidos sex. »
Peut être ce passage n'est-il qu'une réminiscence de la loi des XII tables, t. VIII, 8: qui fruges excantasset.… neve alienam segetem pellexeris.. celui qui par enchantement flétrira les récoltes ou les attirera d'un champ dans un autre...
(1) BOUTEILLIER (J.). Somme rurale, Tiltre LXXXVIIT, p. 870. Lyon MDCXXI. — ISAMBERT. Recueil des anciennes lois. Louis IX, t Leone 229; p.507.
(2) FRÉMINVILLE. Dict. de police donne ruraison, p. 353, vo glaneuses. — DENISART, 60d. v° warison.
par Monseigner Sainct Louys Roy de France, afin que les pauvres membres de Dieu y peussent avoir glanison. »
86. Cette ordonnance a été reproduite dans la Somme rurale, de l’aveu même de son auteur, de son vieux Praücien : «l'ordonnance de Sainct Louys que recèle imon vieil praticien escrit à la main à été introduite à l'exemple de la loi de Moïse qui vouloit qu'on laissast pauperibus et peregrinis de quoy glaner après les moissons et vendanges faites » (1). Ce vieux praticien pouvait être ou bien les Établissements de Saint-Louis vers 1272 ou bien le « Pour montrer et apprendre » (2).
87. Aucune des différentes éditions des Établissements de Saint-Louis, depuis celle de Charles du Fresne, quifait suite à l’histoire de Joinville, jusqu’à celle de Viollet, ne cite ce document, mais la plupart des auteurs (3) sont d'accord pour penser que cette manifestation de la sollicitude du bon roi pour les « pauvres membres de Dieu » était un règlement dont la portée d'application ne s’étendait qu'aux domaines royaux.
88. Toute la force de cette argumentation réside dans le fait que le Vermandois, en particulier, comptait depuis peu parmi les propriétés de la Couronne (4), et que, précisément, Jean Bouteilhier, mort en 1395, fut successive-
(1) BouTeiLLiEr. Op. cit. Tiltre LXX X VIIL, p. 874.
(2) Zbid., Op. cit. — Girrarp. Etude sur les sources du droit coutumier aux XIV- et XVe siècles. In Nouvelle revue historique, Paris 1906.
(3) DeLiSLE. Études sur Les conditions de la classe agricole, p .786. Paris 1903.
(4) Eléonore fit don du Vermandois au roi Philippe-Auguste, en 1186.
ment lieutenant du bailli de Vermandois, bailli de Vermandois, lieulenant du bailli de Tournai, Tournaisis, Mortagne et Saint-Amand.
89. Son livre, cependant, n’est point spécialement consacré aux droits d’une province déterminée ; et bien qu'il y rapporte de préférence les coutumes de l'Artois, de la Flandre et de la Picardie, il a une portée générale (1).
90. Mais Delisle avait vu juste et je rapporte la preuve de ses inductions.
91. En l'an 1276, Philippe IT le Hardy rendit une nouvelle ordonnance par laquelle était révoqué un ban, établi depuis une quinzaine d'années dans le pays d'Amiens et de Vermandois, interdisant de mener les bestiaux dans les chaumes si ce n’est trois jours après l'enlèvement des récoltes et de transporter les gerbes entre le coucher et le lever du soleil, ban dont se plaignaient justiciers et justiciables :
92. «A pluribus ad Dominum Regem delata querimonia, quod occasione cujusdam banni, in partibus Ambianensibus et Viromandensibus de novo introducti de porcis el animalibus, donec post tres dies, post secatas segetes et ablatas, in süipulis non ponendis et de garbis ante solis ortum et post solis occasum non charreandis ; homines ilarum partium tam Domini, quam subditi in justitia sua etinemendis multipliciter gravabantur, etinquietabantur: Intellecto et Domino regi relato, quod hujusmodi bannum a quindecim annis citra fuerat introductum, Placuit Domino regi quod hujusmodi bannum cadat, et quod in
(1) ESMEIN. Aistoire du droit, p. 730. Paris 1908.
partibus in quibus non fuit diutius observatum de cetero non servelur. » (1).
93. Dans ses observations sur les Ordonnances, Laurière fait remarquer qu'on doit se trouver ici en présence d’un arrêt el non d'une ordonnance (2). Celle opinion parait erronée : le roi prononcça sur les plaintes des habitants à ütre de législateur et non comme juge : il n’y à pas de parties en cause dans le texte.
94. Celle ordonnance ou règlement, qui tout d’abord confirme l'existence de la précédente, la précise et la complète même puisqu'elle ajoute : et de garbis ante solis ortum, et post solis occasum non charreandis.
95. D'autre part, elle fixe à peu près la date de sa promulgation qui doit être vers 1261, c'est-à-dire environ dix ans avant celle des Établissements.
96 Elle doit donc figurer dans le manuscrit « Pour montrer el apprendre».
97. Voici au reste, à l'appui de la «{erritorialité» du règlement de saint Louis un indice dont la valeur n'échappera pas.
98. Charles VI fut amené en octobre 1404 à rendre pour le Vermandois une ordonnance qui permettait l'enlèvement des grains et autres fruits de la terre avant le lever et après le coucher du soleil.