‹ Le Droit de Glanage: Patrimoine des PauvresChapitre 120 sur 248 · LOUIS XIV — 13 JUILLET 4662 XXV · texte numérisé non relu

LOUIS XIV — 13 JUILLET 4662 XXV

ce qu'ils ne pourront faire toutefois qu'après que les propriétaires et dimeurs de grains auront enlevé leurs gerbes, à peine de punition. Ordonne que le présent Arrest sera lu, publié, affiché, et à la diligence du Procureur Général envoyé aux Baillages et Séneschaussées du ressort, pour y estre à la diligence de ses Substituts aussi lu, publié et affiché, et envoyé par eux en tous lieux de leur ressort, où besoin sera, pour y estre publié aux Prosnes des Paroisses, ou autrement notifié, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Enjoint ausdits Baillis et Séneschaux, et tous Officiers de Justice qu’il appartiendra, même aux Seigneurs Hauts-Justiciers dans les fonds et limites de leurs terres, de tenir la main à l'exécution du présent Arrest, el procéder à la punition des contrevenans, ainsi qu'il appartiendra. Fait en Parlement le treizième juillet mil six cens soixante-deux. Signé, Du Tillet.

Arrêt du Conseil d'Artois du 13 août 1725

« La cour, les chambres assemblées, fait très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, même aux femmes et enfans des moissonneurs, d'entrer dans les champs pour y glaner, avant que les aveties soient liées et mises en diseaux ou monts égaux, nonobstant toutes conventions et consentemens à Ce contraires, que ladite cour a déclarés nuls et abusifs, à peine d'être puni comme pour larcin qualifié, conformément au placard de 1557. Fait aussi défenses à tous fermiers et habitans de mettre leurs bestiaux dans les éteules, sinon trois jours après que les ablais seront emportés, à peine de cinquante livres d'amende, à distribuer aux pauvres du lieu, outre celle portée par la coutume (1°, pour lesquelles amendes, les bestiaux trouvés en contravention pourront être pris et arrêtés par le premier de justice requis, que la cour autorise à cet effet : fait pareilles défenses à toutes personnes de rateler l’éteule avant le 15 septembre, à peine de soixante sous parisis d'amende : enjoint aux gens de loi d'y tenir la main, et d'insérer les mêmes défenses dans les bans d'août de chaque année » (2).

WA) L'article 49 de la coutume d'Artois, lixe cette amende à 20 sous parisis. (2) Arrêt du Conseil d'Artois du 43 août 1725. — GuvoT, Aépertoire Universel de Jurisprudence, 1. VIII, p. 156, 1784.

Pauperum querelæ ad Pontificem preæsentem delatæ.

Eædem aliorum relationibus confirmantur.

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