Considérons en premier lieu le droit coutumier
(1) Arch. S.-Inférieure, f° 87 ro A. « Livre des Jurés de Saint- Ouen », fe iij=vij-v (1291).
(2) 1bidem, fo 109 ro. Vide item, Charte de Gisort, anno 1316.
(3) A N.x18 9186, 10/66 ro.
134. Tout d'abord, le glanage est interdit à ceux qui peuvent gagner un minimum de VI deniers par jour :
135. «Item, on ordonne que nulz ne glenne qui trœuve, à gagner VI deniers par jours et ses despens, sur V sols parisis d'amende (1) » ;
136. Non seulement cette réglementation protège les pauvres, mais elle ramône un certain nombre de bras à l’agriculture.
137. La Prévôté de Vimeu ne permet le glanage que sous la surveillance du maître du champ. [Il semble mème que ce dernier puisse refuser l'autorisation de glaner :
138. « Qu'il ne soit glenneur ne glenneresse quy glenne en aultruy camp en l’absence celuv à qui c’est ou sans son gré sur l'amende de 1II°(2) ».
139. Afin d'éviter qu'ils ne dérobent des épis aux « gavelles », 1l est aussi défendu aux glaneurs d'approcher des dizeaux :
140. « Et qu'il ne soit glenneur ne glenneresse qui aproce les quoysiaux ne drois bledzà XX piets prez, sur l'amende de XII deniers parisis » (3).
141. 1} est aussi prohibé de glenner entre les gavelles et tant que les champs ne sont pas entièrement vidés de leur récolte :
(1) Bourpor pe RicHEBouURG. Nouveau coulumier général, Montreuil, 1507. Paris M DCC XXIV.— Bouruors. Coutumes locales du bailliage d'Amiens. Montreuil. Paris 1853. /Zbidem. Eperlecques, art. 23. — Bourxors. Les sources du droit rural. Kperlecques. Paris 1865.
(2) Bouruors. Coultumes locales du bailliage d'Amiens, Vimeu.
(3) Bouruors. Les sources du droit rural, p.482 et suiv. art. 70. Paris 1865.
142. « Et que nulz ne g'enne en nulz camp, entre les garbes et gavelles, tant que tout soit porté (1) ;