Sauf autorisation du maître du champ
144. « Qu'il ne soit glenneur ne glenneresse qui glenne en garbes ne gavelle d’aultruy, sansle gré de celuvy à quy est le camp, sur l'amende de [Il soubz » (2).
145. Ils ne peuvent non plus circuler sur les routes avant le lever où après le coucher du soleil :
146. « Qu'il ne soit glenneur ne gleneresse qui ne soit à piet elà quemin de soleil, sur l'amende de XIT deniers parisis (3) ».
147. Afin d'empêcher le vol des récoltes, 1l est aussi défendu de glaner les jours de fête el dimanches :
148. « Qui glenne festes ne dimences, il eschiet en amende de vj. deniers {4) ».
149. La coutume d’Elampes déléguait même, aux fins de répression, les pouvoirs nécessaires aux maitres des champs qui avaient eu à souffrir des incursions des glaneurs avant l'enlèvement des gerbes :
150. « Tous laboureurs ou fermiers peuvent de leur auclorité privée, par eux ou leurs gens et serviteurs. oster les glaines des glaineurs trouvées sur leurs champs, avant l'enlèvement des gerbes, et amener lesdits glaineurs es prisons pour estre jusliciez » (5).
(1) BourHors. Coutumes locales du Bailliage d'Amiens, tome II, page 698. Ongnies, n° 69 et Montreuil.
(2) Bouruoks. Les sources du droit rural Epinoy, 68.
(3) {bidem. Les Sources du droit rural, Ongnies, Châtellenie d'Epinoy, n° 67.
(4) Zbidem. Coutumes locales du Bailliage d Amiens, Montreuil.
(5) BouRDOT DE RICHEBOURG. Op. ci. Etampes, CXC.