À Etampes, le délai était de vingt-quatre heures
« Mas lesdits laboureurs ou fermiers el autres, ne peuvent mettre ou faire mettre, par eux, leurs gens ou serviteurs, leur bestail dedans lesdits champs, n'empescher aucunement le glainage en quelque manière que ce soit, sinon vingt quatre heures après la vuidange d'iceux champs, sur peine de confiscation desdites bestes, el
(1) Bourpor DE RicHEBOURG. Op. cit. Meleun. Du temps de glaner ou grapper, CCCXLIV.
(2) Bournors. Coutumes locales du Bailliage d'Amiens. Vimeu
(3) bidem. Les sources du droit rural. Eperlecques et Montreuil
d'amende arbitraire, et est le pareil observé contre les grappeurs de vignes » (1).