En d’autres régions il était de trois Jours
« Trois jours après la vendange et moissons enlevées, le peuple peut aller glaner et graper, el ne peut estre empêché de ce faire par ceux à qui appartiennent les héritages : auxquels ne à autres n’est permis d'y mettre ne faire entrer le bestail, sinon trois jours après la moisson ou vendange » (2).
160. À remarquer que la « Coutume de Péronne » emploie l'expression le peuple et non les pauvres.
161. « Par usage toute notoire en la dite Comté si aucun est trouvé faisant pasturer, soit bêtes à cornes ou à laine, chevaux, jumens ou autres bestiaux, en esteulle de bled, avant le troisième jour depuis que le bled, qui y auroit eru seroit lié, il y échet envers le Roy si les officiers préviennent, ouenvers le haut Justicier ou Vicomtier s'il previent, pour chacune fois l’amende de soixante sols (3).
162. « Par usage de ladite comté toute notoire, nul ne peut envoyer pasturerses bêstes en nouvelle esteulle, c’est à scavoir en un Champ où a cru ablay, que ce ne soit que le troisième jour, après que lesdits ablais sont liez et endizellez, sur peine de soixante sols d'amende envers
le Roy (4).
(1) BourpoT DE RICHEBOURG. Op. cit. Coutume des Bailliage et prévôté d'Estampes, anno 1556, III, p. 106 CXC. — Police pour les glaneurs et grappeurs en bled, prez ou vignes.
(2) Zbidem. Op. cil., Coutume de Péronne, 1507, II, p. 632 CVI.
(3) Zbidem. Ponthieu, I. p. 94, CIV. 1495.
(4) Jbidem. Ponthieu, CV. 1495.
163. Les mêmes dispositions, se retrouvaient dans les coutumes d'Amiens, de Montreuil, du Boulenois, de l'Arlois, etc.
164. « Par ladite Coutume si aucun liusse pâlurer ses bêtes en nouvelles esteulles, il commet, envers le Seigneur avant justice et qui prévient en apprehension, amende de soixante sols parisis. Elont aussi en ce cas prévention les Officiers Royaux en icelle manière que s'ils préviennent en appréhension l’amende appartient au Roy notre dit Seigneur. EL par ladite Coutume se dient et nomment nouvelles esteulles, depuis que les javelles sont liées jusqu'au troisième jour ensuivant » (1).
(65. « Si aucun laisse paturer ses bestes en nouvelles esleulles, 1l commet amende de soixante sols parisis envers le Seigneur avant haule justice et qui prévient en apprehension. Et ont aussi en ce cas les Officiers Royaux prévention, de manière que s'ils préviennent en appréhension, l'amende en appartient au Roy » (2)
166. « On deffend les esteules de blé, de paille et d’orges, jusques au tierch jour appres que les biens sont assemblés et mis en dizeaulx et que nulles bestes ny voisent sur l'amende de LX sols » (3).
167. « Seront tenus dedans rois jours à compter du jour que les Seigneurs et Propriétaires desdites terres, ou leurs fermiers, auront fait lier et mener en leurs maisons les gerbes à eux appartenans, aller ou renvoyer quérir leurs dites dîmes ; autrement ledit temps passé, un chacun
(1) BourDoT DE RICHEBOURG. Op. cit. Amiens CXIIT, 1507.
(2) 1bidem, Amiens CCXLIX, 1567.
(3) Bourors. Coutumes locales du Bailliage d' Amiens, Mon-
treuil.
pourra mener pâturer son dit bestial dedans lesdites terres,sans péril d’amendes ni restitution de dommage » (je
168. « Amendes de nouvelles esteulles sont de vingt sols parisis » (2).
169. « EL se dient nouvelles esteulles, jusques trois jours après les ablayz emportez, hors du camp, où ils ont creus » (3.
170. Ainsi, sous l'empire de cette législation, les peines dont étaient frappées les infractions en matière de glanage, consisiaient, tant pour lesglaneurs que pour ceux qui envoyaient palurer leurs bestiaux avant l'expiration des délais fixés, en des amendestrès variables auxquelles s’ajoulaient parfois, comme à Elampes, la prison pour les premiers et la confiscation des animaux pour les seconds.
171. La portée du droit coutumier était malheureusement limitée à des territoires très restreints; 1l manquait d’uniformité et les sanctions qu'il prévoyait étaient à ce point insuffisantes que vers le milieu du XVI° siècle les abus les plus criants furent commis sous le couvert du glanage. Une législation générale s’imposait : elle fut l’œuvre de la royauté déjà puissante.
172. Dans son Traité de police, Delamare à très clairement fait ressortir toutes les causes qui nécessitèrent une nouvelle règlementation :
« Les loix, à cet égard, ont eu deux sortes de personnes en vue, du nombre de celles que leur naissance et leur fortune destinent à ces services laborieux de la campagne. Les premiers, ce sont ceux qui par leur âge ou par
(1) BourboT DE RICHEBOURG. Op. cil. Boulenois XX XVI, 1550. (2) 1bidem. Artois, XLIX-LIX 1544.
(3) /bidem. Artois, L.
leurs infirmilés n'ont pas la force de s'y occuper; et les seconds, tous ceux qui sont en état de s’en acquitter. Elles ont pris soin par une dispensalion admirable de la charité et de la justice, de distribuer à chacun d’eux un travail proportionné à leurs dispositions ; à ceux-ci, en les appliquant malgré leur paresse ou leur Libertinage, à tous les travaux de la moisson ; et à ceux-là, en leur laissant la liberté, à lexclusion des autres, de ramasser en glanant, ce qui reste sur la terre derrière les moissonneurs ; ainsi le public est servi et le pauvre peuple, en quelque état qu'il se rencontre, y trouve en travaillant, chacun selon ses forces, pendant la saison de quoy pourvoir à une partie de ses besoins, le reste de l’année.
173. « Mais dans la suite des temps, ceux mêmes en faveur desquels celte loy avoit été faite en abusèrent, et, sous prétexte de l'exercice innocent de glaner ce qui reste après les moissonneurs, ils voloient impunément dans la campagne les grains qui estoient ramassez en javelles ou en gerbes.
174. « Un autre abus parut de la part des la1boureurs, et des autres personnes de la campagne qui ont des bestaux : ceux cy oubliant que par la loi de Dieu même, ce quireste ainsi dans chaque champ après la moisson est le bien des pauvres, que c’est la petite portion que la divine Providence leur à destinée, faisoient suivre par leur besliaux les moissonneurs immédiatement ; en sorte que les pauvres y entrant ensuite, n'y trouvoient plus rien à glaner.
175. « Il y eut enfin des gens forts et puissans, capables de travailler aux ouvrages les plus difficiles de la campagne qui préférerent l'emploi doux ettranquille de glaner aux exercices laborieux de la moisson. La fainéantise ou le
libertinage de ceux là produisoit deux maux: le premier, qu'ils enlevoient aux véritables pauvres impuissans la portion des biens de la terre qui leur appartient ; et le second, qu’en diminuant ainsi le nombre des ouvriers, Ils rendoient la récolte plus chère et plus difficile, et qu'ils l'exposoient même quelquefois à périr par les injures des temps » (1).
176. C'est aussi, pour une bonne part, à des préoccupations fiscales qu'est due la promulgation de l'Edit de
177. Les abus étaient devenus assez graves pour compromettre sérieusement les recettes du Trésor ainsi que l’établit le préambule de l’Edit :
178. « Souz couleur de telle permission, plusieurs personnes mal-vivans, tant des faux-bourgs des villes closes que plat pays, s’assemblent par tourbes et grandes compagnies, el souz couleur de glaner desrobbent les gerbes, blez et graines délaissez, par les champs, tant celles qui appartiennent au laboureur, que celles qui sont délaissées pour droit de dismes ou autre devoir. »
179. Profitant de ce désordre, les seigneurs, propriétaires ou les laboureurs de champs, prétextaient les rapines des glaneurs pour se soustraire au paiement des dismes où champarts :
180. « Et bien souvent aussi advient que les seigneurs, propriétaires, ou laboureurs des champs ensemencez en blezeten grains, ont fait mauvais devoir de payer la disme, et s’excusent les avoir délaissez sur les champs, et avoir eslé enlevez et desrobbez par lesdits glaneurs ».
(1) DELAMARE. Trailé de la police, t. Il. Liv. V, tit. II, ch. IV, p. 680. Paris) MDCCXXII.
181. Le mal devait être considérable et bien enraciné puisque plus tard, Vauban, dans sa Dime, pouvait encore écrire qu'il fallut:
182. « Faire défenses, sous de grosses peines, de frauder la dîme, soit par vol, dégât de bestiaux, glanages, ou telle autre manière de friponnerie qu'il puisse être » (1).
183. En somme à celte époque, les préoccupations de l'ancien régime peuvent se résumer par les propositions suivantes : 1° Protéger suffisamment les paysans ou propriétaires pour qu'ils ne puissent opposer, sous prétexte de vols de la part des glaneurs un non possumus formel au prélèvement des impôts; 2° Assurer coûte que coûte des bras à l’agriculture, source de tous les revenus de l'Etat ; enfin, 3° Réserver aux indigents et infirmes seuls le bénéfice du glanage.
184. Ce sont là les desiderata qu’essaye de résoudre l'Edit précité de novembre 1554 enregistré au parlement le 14 février suivant (2) et intitulé :
185. Edit qui supprime les offices de prévosts provinclaux, des mareschaux de France, qui règle le pouvoir et les fonctions des lieutenans criminels élablis auprès des sièges présidiaux. C’est à propos de la compétence de ces lieutenans criminels que la réglementation du glanage est exposée en l’article 10.
186. Dans cet édit le roi Henri Il ordonne de «faire commandement à toutes personnes oisifs, soil homme, soit femme, qui puisse et soil valide pour seyer, qu'il ait à s’employer durant le temps d’aoust, et de mestiver, et
(1) VAuUBAN. Dîme,, p. 139.
(2) FoNTANON. I., 418. — Joy. II, 1063. — ISAMBERT. Henri LI, novembre 1554, n° 323, t. XIII, p. #11.— Vide infra, annexes p. I.
cueillir et seyer les blez et grains, à salairesraisonnables, en leur faisant défense de ne plus glaner ». Ce qu'il permettait seulement «aux gens viels ou débilitez de membres, pelits enfans, ou autres personnes, qui n'ont pouvoir, ni force de seyer, après toutesfois que le seigneur ou laboureur aura prins ou enlevé ses gerbes, ceux à qui appartiennent lesdits dismes, soient gens d'église, ou personnes lais auront enlevé leurs dits dismes ou champarts et non plustost ny autrement ».
187. L'édit revêt nettementun caractère de protection fiscale ; ce qui le prouve bien, c'est d’abord qu'il a omis de prévoir une foule de points importants qui y auraient cependant leur place puisque l’édit «règle le pouvoir et les fonctions des lieutenans criminels»; ensuite qu'il n'indique même pas dans quelles conditions aura lieu le glanage ; 1l oublie notamment d’impartir des délais pendant lesquels 1l sera «banni d'envoyer paturer les bestiaux sur les terres soumises au droit de glanage.
188. La sanction des prescriptions ou défenses du nouvel édit est des plus sévères: il enjoint de punir comme larrons les contrevenants :
189 « Et où nos dits heutenans criminels trouveront aucuns desobeyssans et contrevenans à ceste nostre présente ordonnance nous voulons qu'ils soient par eux punis comme larrons ».
190. Telle est dans son ensemble la nouvelle ordonnance manifestement insuffisante el aux lacunes de laquelle les Coutumes durent suppléer.
191. C'est ainsi que pour l'année 1556 nous voyons la coutume du Balliage et chastellerie de Dourdan disposer dans son article CLI :