‹ Le Droit de Glanage: Patrimoine des PauvresChapitre 190 sur 248 · MAIRIE DE TOULOUSE · texte numérisé non relu

MAIRIE DE TOULOUSE

Arrêlé concernant le rälelage, le glanage, le grappillage et la suppression du ban des vendanges

(20 juillet 1864)

Art. 4°". — L'exercice du râtelage, du glanage et du grappillage dans la commune de Toulouse est assujelti aux dispositions suivantes :

Art. 2. — Le râtelage, le glanage et le grappillage sont interdits dans tout enclos rural.

Est réputé clos tout héritage entouré d'un mur de 1,299 de hauteur, avec barrière ou porte,lorsqu'il est exactement fermé et entouré de palissades ou de treillages, ou d’une haie vive, ou d’une haie sèche, faite avec des pieux ou cordelée avec des branches, ou de toute autre manière de faire les haies dans la localité, ou, enfin, d'un fossé de 1,299 de large au moins à l'ouverture et de 0",649 de profondeur (art. 6, titre [°, loi du 28 septembre, 6 octobre 1791). ,

Art. 3. — Le râtelage, le glanage et le grappillage sont interdits avant le lever ou après le coucher du soleil (art 471, n°10 du Code pénal).

Ils sont interdits dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes.

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