XCVI ANNEXES
Le grappillage est interdit tant qu'une publication de l'autorité municipale n'aura pas fait connaître que les vignes de la commune sont entièrement vendangées.
Art. 4 — Nul ne pourra râteler, glaner ou grappiller sans être muni d'une carte délivrée par le commissaire de police de son arrondissement. Cette carte ne sera délivrée qu'aux habitants pauvres, vieux ou infirmes, ou trop jeunes pour travailler.
Art. 5. — Le ban des vendanges est et demeure supprimé.