HÉRAULT
Le Règlement municipal sur le grappillage s’est modifié avec le temps. Celui de 1836 était ainsi conçu :
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3° Aucun individu ne pourra entrer dans une vigne, même vendangée, pour y grappiller, que lorsque toutes les vignes de la même seclion seront entièrement vendangées.
4 Les gardes champêtres sont personnellement responsables de l'exécution du présent article, ils demeurent aussi chargés de désigner à la Mairie, le jour où la vendange sera lerminée dans la section qui est confiée à leur garde
Le Maire fera alors connaître, par publication, la section dans laquelle les grappilleurs pourront entrer.
(1) Usages locaux du département de la Gironde. Bordeaux, Féret et fils, 1900, p. 37.
ENQUÊTE DÉPARTEMENTALE pre 191! XCVII
Les contrevenants aux articles précédents, seront punis suivant la gravité des cas, conformément aux articles 471, 475 et 479 du Code pénal, etc (1).
L'usage veut que le râtelage ne commence sur un champ qu'après que la récolte entière a été emportée hors du champ.
De même pour le glanage.
Grappillage. Règlement. — Le Maire de la ville de Montpellier, considérant qu'il convient de réglementer d'une façon permanente l'exercice du grappillage sur le territoire de la commune de Montpellier et de fixer à l'avenir, par un arrêté spécial, la date à laquelle ledit grappillage pourra être autorisé et qui peut varier chaque année suivant l’état de la récolte,
Considérant que le grappillage établi dans l'intérêt des vieillards, infirmes, ou des personnes sans travail, se trouvant en état d'indigence, a donné lieu à des abus et qu'il convient d'en restreindre l'usage au but charitable pour lequel il a été institué;
Vu l’article 10 de l’édit du 2 novembre 1554 ;
Vu les dispositions de la loi du 28 septembre 1791, titre II, article 21 ;
Vu l’article 471 du Code pénal ;
Vu la loi du 5 avril 1884, article 91;
ARRÊTE
Art. 4%, — Il est interdit de grappiller dans la commune de Montpellier, avant l’entier enlèvement des récoltes et sans être porteur d’une autorisation spéciale de l'Administration qui sera délivrée à la Mairie (Bureau du Personnel).
Cette autorisation ne sera accordée qu'aux vieillards, infirmes, personnes sans travail, dont l'indigence aura été dûment établie.
Art. 2. — Un arrêté spécial fixera chaque année la date à laquelle le grappillage pourra être autorisé. Art. 3. — Le grappillage est interdit dans tout enclos rural.
(1) Code municipal de Montpellier pour 1836. Arrèté du 19 juillet 1836.