De mème pour Alost en
(1) BouRDOT DE RICHEBOURG. Op. cit. - Coutumes du Bailliag'e et Chastellenie de Dourdan. Anno 1556, - Des glaneurs en temps de moissont. I,titre XIV, p. 132 CLI. Paris MDCCXXIV.
(2) Bourpor DE RiCHEBOURG. Op. cit. Coutumes du Bailliage de Meleun anno 1560, tome III, page 458.
(3) Ibidem. Saint-Paul, t. I, XXI a. 1566.
« Personne ne peut glanner avant le soleil levé, nt après le soleil couché, à peine de confisquer le grain glanné, et de l'amende de XX sols parisis, ni aussi entre les gerbes et les tas, à peine de pareille amende (1).
196. Vient ensuite un « placard », du 5 juim 1597, donné par Philippe Il, roi d'Espagne en qualité de souverain des Pays-Bas :
197. Ce règlement fait défense d'entrer dans les champs pour y glaner avant que les fruits ne soient liés et mis en dizeaux ou monts de dix gerbes, à peine d'être poursuivi comme pour larein qualifié (2).
198. Le même texte défendait aux fermiers d'envoyer les bestiaux dans les éteules, avant trois jours après que les ablais ont été emportés.
199. Les râteleurs ne pouvaient râteler avant le 15 septembre.