‹ Le Droit de Glanage: Patrimoine des PauvresChapitre 23 sur 248 · Et celle de Tournehem en · texte numérisé non relu

Et celle de Tournehem en

CIE. Item, que les pauvres gens pourront glesner pourveu que toutes gorbes soient mises en digeaux, et non devant sur amende de trois sols parisis.

(1) BourDor DE RICHEBOURG. Op. cit. Alost. I. p. 1115. XXX.

(2) V. infra. Ordonnance du conseil d'Artois du 12 août 1725. Annexes p. XXV.

(3) BOURDOT DE RICHEBOURG. Nouveau coutumier général, t. II, 1095. — Coutumes de Gorze, XVI-X XII. 1624.

(4) Bourpor DE RICHEBOURG. Op. cit. Tournehem. 1, 456, ch. 1 A025 API

DU MOYEN AGE A LA RÉVOLUTION 6t

202. II. Item, commandons les esteulles franches. à scavoir de froment, seigle, scourjon et orge jusqu'aux épis que les biens sont assemblez et mis en digeaux et que nulle beste y voissent sur amende de suivante sols.

203. Sous le règne de Louis XIV le 13 juillet 1662, le Parlement de Paris rendit un nouvel arret (1) pour rappelerles prescriptions de l’édit de 1554.

204. Enfin, pour clore le siècle on relève un règlement du Parlement de Flandre à la date du 22 juin 1694.

Section LILI. — L'ŒUVRE DES PARLEMENTS

Actes judiciaires et arrèts de règlements VXIITIe siècle

205. Le siècle le plus fertile en règlements de toutes sortes sur le glanage est sans contredit le xvrrf.

206. On peut, en générar, caractériser une époque d’après sa législation, car celle-ci n’est quele reflet, l'expression de la siluation économique ou politique mise en articles de lois; et les mesures qui sont alors prises, leur réédition en an laps de temps tres court indiquent suffisamment leur impuissance à assurer le respect des institutions en vigueur.

207. EL précisément, au fur et à mesure qu'approche le terme fatal de l’ancien régime, les arrêts des Parlements se précipitent, comme si d’un côlé les exigences et le

(1) DELAMARE. II. Liv. V, p. 714. Vide infra. Annexes, p. XXIV.

nombre des indigents devenaient plus grands et de lautre la dureté des tenanciers plus intense.

208. La misère est l’état normal de la grande masse des paysans non propriétaires ; et cette misère, conséquence à la fois du régime fiscal, du mode de tenure des terres et de leur culture estla cause initiale de l’inobservation des lois.

209. Les paysans français meurent littéralement de faim : j'en veux rappeler pour mémoire ce fameux tableau de Labruyère qui écrivait cent ans avant la Révolution française : « L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne, noirs, livides et brûlés de soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et remuent avec une opiniâtreté invincible. Ils se retirent la nuit dans des tanières où ils vivent de pain noir, d’eau et de racines. [ls épargnent aux autres hommes la pee de semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé. »

210. Déjà, à la fin dusiècle précédent (1675) le duc de Lesdiguières, gouverneur du Dauphiné, mandait à Colbert: « La plus grande partie des habitants de la campagne n’ont, pendant l'hiver, que du pain de glands et de racines, et présentement on les voit manger l'herbe des prés et l'écorce des arbres. »

211 Sans insister davantage sur ces tristes constatalions, ajoutons y l'appréciation de Boisguillebert dans son Détail de la France : « Le dixième des habitants est à la mendicité, la moitié du reste n’a qu'à peine le nécessaire ; dans l’autre moilié les trois quarts sont mal à l'aise. »

212. Le travail et les salaires sont tout à fait insuffisants pour faire vivre autrement que dans l'indigence nos

milliers de paysans: «Tous les habitants sont gens de journée, écrit le curé de Bruyères, el pour peu que l'hiver soit mauvais, 1ls sont tous à l'aumône. »

213. Et malheureusement pour le « quatrième état » c’est à cette époque que se font jour les fameuses doctrines qui amènent le changement du système de culture et du même coup modifient profondément l’état social des paysans.

214. Le pont de départde cette transformation setrouve en effet dans les doctrines physiocraliques qui attirentelt drainent les capitaux des villes vers les campagnes el suscitent, tout en réalisant de grands progrès, de formidablesappétits.

215. Le mouvement se précise à partir de 1766 : les landes inculles sont livrées au soc de la charrue. le sol est défoncé, les jachères tendent à disparaitre.

216. Nobles ou rôturiers songent à faire rendre le maximum d'intérêts aux capitaux qu'ils enfouissent dans le sol ; 1ls veulent récolter la totalité des fruits et pour ce faire, supprimer ou réduire tous les droits restricufs de propriété.

217. À celte époque, paysans, bourgeois ou seigneurs n'avaient pas plus la libre disposition de leurs terres qu'il ne leur était loisible de cultiver ou de récolter à leur gré. Ils devaient se soumettre aux exigences des lois ou des coutumes locales qui paralysaient tout esprit d'initiative et faisaient de la propriété rurale une espèce de possesion collective où les pauvres même avaient leur

part (1).

(1) La transformation du système de culture avait pourtant augmenté le besoin de main-d'œuvre, mais les travaux de la

218. Et, parmi les ordres possesseurs ce sont surtout les paysans propriétaires qui ont lieu de se plaindre.

219. Non seulement ils sont écrasés par la perception de droits de loutes sortes : les dîmes, les champarts, le cens, mais ils sont encore tenus de mettre leurs terres à la disposition de la collectivité et d'abandonner aux pauvres gens les épis oubliés et le chaume : ainsi, tantôt au nom de la féodalité, tantôt au nom de la communauté, les petits propriétaires sont continuellement pressurés etil n’est pas étonnant qu'ils s'efforcent de libérer leurs biens.

220. Suivant le mot de Boncerf (1), ils aspirent à la. simplification générale de la propriété aussi bien contre le simple et pauvre communisme de village que contre la puissante féodalité (2).

221. Ne pouvant isolément modifier la condilion des terres, ces détenteurs de la petite propriété, d'accord avec les seigneurs ou leurs fermiers, s'entendent pour restreindre autant que possible les droits de glanage qu'ils considèrent comme des attentats contre la propriélé, des usage: bizarres, des préjugés gothiques (3), un legs d'une époque de barbarie, (4) el dans tous les cas une « lorau

terre étaient si mal rémunérés, que les paysans preféraient aller demander leur pain aux manufactures qui existaient déjà ou se développaient dans certaines provinces et cela à tel point qu'il fallut mêmeinterdire le travail des manufactures pendant le temps de la moisson, afin de refouler les moissonneurs vers les campagnes. (Arrêt du Parlement de Normandie, ?8 juin 1723).

(1) BoNCERFr. f'ranc-alleu. Inconvénients des droits féodaux, Paris 1776.

(2) JAURES. Histoire socialiste de La Révolution française, Paris., p. 178 à 184.

(3) AVELINE. in la Feuille villageoise. IL, p. 461.

(4) DE VALSERRES. HManuel de droit rural, p. 656 Paris 1848

rance parfum de socialisme » (1) dont il faut se débarrasser à tout prix; et c’est pour faciliter ces restrictions que la royauté fut amenée à faire rendre par les Parlements une série d’arrêts qui aulorisaient les propriétaires à enclore leurs terres (2)

222. « Tous les jours, les Parlements dans leurs ressorls, le gouvernement dans sa sphère en sont occupés : Glanggé,... 1. pas une paroisse du territoire qui n'ait hâte d'effacer ces indivisions..…… » (ee

223. On put même assister à un spectacle inouï: on vit des membres de la noblesse et même de riches bourgeois s'emparer, pour augmenter leur revenus, d'une partie des propriétés communales, se les partager et les clôturer (4).

224. Cette expoliation se fil encore au préjudice des paysans pauvres qui tiraient une partie de leurs ressources des terres vagues. La situation de ces misérables devient en quelque sorte intenable.

225. Comment s’élonner dès lors, silous ces « meurt de faim » font irruption dans les campagnes el s'ils se livrent à des vols de récoltes sous le prétexte de glaner !

226. Et la répression, bien que très dure, puisque la plupart des contrevenants en matière deglanage étaient punis des mêmes peines que les « larrons » ne paraît pas avoir raison des glaneurs que la faim tenaille.

(1) D'AVENEL. Histoire économique de la propriété el des prix, tome I, p. 304, Paris M DCCCX CIV.

(2) 1766, mars 1769, septembre 1777, 10 février 1788.

(3) KaAREIEW. Les paysans et la question paysanne, I, p. 141; Paris 1899. Kovazewsky. La France à la veille de la révolution. p. 147. Paris 1909. Donioc, Op. cil., p. 427.

(4) KAREIEW. Op. cit. p. 141.

227. Il semble même que les criminalistes aient été quelque peu injustes envers ces malheureux.

228. Y avait-il eu des vols de récolte, il étaient aussitôt imputés aux glaneurs, — et les mots de glaneurs el de voleurs de grains vont généralement de compagnie dans ces célèbres arrêts (ainsi que les qualifie Muyart de Vouglans) qui étaient d'une sévérité extrême (1) :

229. Et notamment l'arrêt du Parlement du 23 janvier 1731, condamne trois glaneuses à être battues et fustigées, nues, de verges et flétries d’un fer chaud, avec écriteaux portant ces mots : voleuses de grains pendant la moisson, sous préterte “e glaner, et au bannissement, avec sept autres de leurs complices (2)

230. « Vu par la Cour le procès criminel fait par Le Prévot Royal d'Élampes. à la requête du Substitut du Procureur Général du Roi, demandeur et accusateur, contre Anne Chabaneau, femme de Philippe Pichard, dit Loreille, manœuvrier, Marie Louise de Lars, femme de Germain Languille, forçat et actuellement aux galères, etc.

281 «La dite Cour faisant droit sur l'appel interjelé de ladite Sentence, ensemble sur l'appel à minima, met lesdites appellations et Sentences de laquelle a été appelé au néant ; émendant pour réparation des cas mentionnés au procès, condamne lesdites Louise de Lars, Cantienne Pichard, Marie Sorel, d’être battues et fustigées nues de

(1) MuyaR'®tT DE VOUGLANS. Lois criminelles, p. 314. Paris 1780.

(2) Arrêt de la Cour du Parlement du 23 janvier 1731, qui condamne Louise de Lars, Cantienne Pichard, Marie Soret, d'être battues et fustigées nues de verges, et flétries d’un fer chaud, avec écriteaux portant ces mots : « voleuses de grains pendant la moisson, sous prétexte de glaner », et au bannissement, avec sept autres de leurs complices.

verges par l'Exécuteur de la Haute Justice, ès lieux et carrefours accoutumés de ladite Ville d'Eslampes, avant écrilaux devant et derrière, portant ces mots : Voleuses de grains pendant la moisson, sous prétexte de jlaner : eten la place du marché de ladite Ville d'Etampes fé. tries d’un fer chaud en forme de la lettre V; ce fait, bannit de ladite Ville et Prévôté d'Etampes, et de cette Ville, Prévôté et Vicomté de Paris ; savoir ladite Canhenne Pichard pour neuf ans, et les dites Marie-Louise de Lars et Marie Soret pour trois ans ; bannit pareillement lesdites Anne Chabaneau, Marie Perret, Marie Boucher, Magdelane Claudet, Marie Mérigot, Antoinette Vézard, et Magdelaine Pichard, pour trois ans de la dite Ville, Prévôté d’Etampes, et de cette Ville, Prévôté et Vicomié de Paris : leur enjoint de garder leur ban sous les peines portées par la Déclaration du Roi, et toutes solidairement en quatre livres d'amende envers le Sieur Engagiste dudit lieu, à prendre sur leurs biens; et après que lesdits Jacques Trouvé et Jeanne Coully pour ce mandés en la chambre de la Tournelle, ont été admonestés les condamne aumôner chacun au pain des prisonniers de la Conciergerie du Palais à Paris, la somme de trois livres, à prendre sur leurs biens. Ordonne que le present Arrêt, sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera; et pour faire mettre le présent Arrêt à exécution, renvoie lesdites Marie-Louise de Lars, Cantienne Pichart et Marie Soret, prisonnières, par devant ledit Prévôt d'Etampes. Fait en Parlement le 23 janvier 1731 (1). »

(1) SERPILLON Code criminel, I, p. 204.— DE LA PoIx DE FRÉ- MINVILLE. Traité de La police générale. p. 354. Paris, MDCCLXXI, — Jbidem., La pralique universelle des Terriers, p. 108 Paris, MDCCLIIT.

232. Un nommé Jacques Trouvé, mineur, et Jeanne Cauly, aussi mineure, convaincus des mêmes délits ont été admonestés et condamnés par le même arrêt en 3 hv. d'aumône applicable au pain des prisonniers et tous les autres accusés solidairement en 400 liv. d'amende envers l'engagiste du domaine d’'Estampes (1).

233. Un arrêt du Parlement, rendu en vacations le 24 octobre de la même année 1731, et rapporté au Code de Louis XV (2) acondamné au carcan et au banissement de cinq ans, Jacques Charlemagne Diemontal, poura voir volé, sur les terres du territoire de Châtillon-sur- Marne, des grains elavoines sous prétexte de glaner.

234. Par un autre arrêt du 17juin 1760, le Parlement de Dijon condamne plusieurs individus, convaincus d’avoir glané et volé des grains moissonnés et non moissonnés en coupant des épis, au carcan pendant trois marchés conséculifs, l’espace de quatre heures, ayant des écriteaux portant: glaneurs et voleurs de grains dans les champs.

230. De même, une femme de Chauny fut condamnée à être mise au carreau sur la place de celte ville avecun doubie écriteau portant ces mots : voleuse d'avoine dans les champs pendant la moisson. Son fils devait assister à l’exécution de la sentence (3).

236. Voici enfin un arrèt du Parlement de Normandie, intéressant en ce sens que nous avons pu retrouver le réquisitoire de l'avocat général.

(1) DENISART. Op. cit. v' 10.

(2) Code Louis X V, tome IV, p. 221.

(3) CALONNE. La vie agricole sous l'ancien régime, p: 163, Paris 1885. — Archives de l'Aisne, C. 34; du Pas-de-Calais, B. 426 ; de la Somme, C. 24 - B. 188; du Nord, C. 67.

237. En 1765, le bailliage d'Orbec ayant, sur les poursuites d’un sieur Lefrançois, propriétaire de la paroisse de Fontenelle, condamné le nommé Picard, sa femme et ses enfants, solidarrement, à trois livres d'aumône envers les pauvres de la dite paroisse, pour avoir glané sans êlre ni pauvre ni infirme dans les javelles du champ du dit Lefrançois, ceux-ci se portèrent appelants de la sentence de la Cour.

238. M. deGrécourt, avocat général, après avoir posé le fait el rendu compte de la procédure, parla en ces termes : « La cause qui s'offre à la Cour, est plus importante par sa nature, qu'elle ne le semble peut-être au premier aspecl. Peu de questions méritent une atten- Hion aussi particulière que celle que la loi distributive de la justice, soumet aujourd'hui à votre décision ; elle intéresse l’ordre public, la police générale du royaume, la tranquilité du cultivateur, cet homme si précieux à l'Etat et à la subsistance de ceux que la vieillesse, les infirmités et la faiblesse de l'âge, mettent dans l’impossibihité de se procurer les secours nécessaires à la vie par le travail de leurs mains. Le cultivateur serait-il en droit de dépouiller le pauvre du bien qui lui est acquis par les lois divines et humaines ? La seule misère de celui-ci est le titre imprescriptible qui réclame en sa faveur : il est consigné dans le livre saint. Les Ordonnances de nos Rois et les Arrêts de la Cour viennent à l'appui de ce précepte. Le droit de glanage, acquis aux indigents, et dont l’origine remonte jusqu'à celle du peuple de Dieu, se trouve inscrit aussi particulièrement encore dans une loi, faite pour l’assurer davantage et le consacrer dans le royaume, aux termes de l’art. 8 de l’Ordonnance d'Henri I[, au mois de novembre 1554 ; mais en

même temps que le législateur a voulu pourvoir à la subsistance des malheureux, dans une saison où tous ceux qui sont en état de travailler, trouvent si facilement des ressources pour s'employer utilement, il n'a pas prétendu en faire un litre en faveur de l'oisiveté, moins encore des personnes de l'un et de l’autre sexe qui, pouvant prêter un secours favorable à la récolte, s’y refusent pour se donner au glanage qui leur est expressément interdit et dont la permission n’est accordée qu'aux vieillards, aux infirmes et aux petits enfants.

239. » Cet article fait la loi au cultivateur comme au pauvre ; il indique celui à qui il est permis de glaner et le moment où il peut faire usage de celte permission. Ce ne doit être en effet qu'après que toutes les gerbes sont enlevées du champ, sans quoi il en pourrait résulter les plus grands abus. Cette liberté aussi est restreinte aux seuls vieillards, infirmes et petits enfants, parce que seuls sont hors d'état de travailler à la récolte et que quiconque peut s’y employer ou gagner autrement sa vie, doit en être exclu.

240. » Cette loi sage a été négligéecomme bien d'autres. La vigilance de notre ministère en réclama les dispositions ; elle en exigea de nouvelles pour prévenir d’autres abus. En conséquence, Arrêt sur nos conclusions du 20 juillet 1741 qui fait défense à toute personne en état de travailler à la récolte... :

2A1. » Malgré un règlement si sage, une multitude de fainéants en état de travailler, feignent les infirmités qu'ils n'ont point, trouvent le moyen ou par ruse ou au mépris de la loi de se soustraire à son expression. Des personnes de l’un ou de l’autre sexe, fortes et robustes, et dans la vigueur de l’âge, continuent de glaner ; elles

DU MOYEN AGE A LA RÉVOLUTION Ji

enlèvent par force ou parce qu'elles sont plus alertes ou plus actives, le fruit du glanage destiné à des malheureux hors d'état de leur disputer le terrain; souvent même, elles insultentet maltraitent les cultivateurs lorsqu'ils veulent s'opposer aux irruptions qu’elles font dans leurs champs, avant même que les gerbes soient enlevées et souvent aussi avant que les blés soient achevés de lier et quoi qu'une parlie soit encore en javelle. Cela à donné lieu aux nouvelles conclusions que nous crûmes nécessaire de prendre lors de l'arrêt du 21 juillet 1749, rendu sur notre réquisitoire, lequel, en donnant la police pour l'ouverture de la moisson, ordonne que toute personne prétendant être dans la nécessité de glaner, et hors d’élat de travailler, sera tenue de se munir d’un certificat du curé de sa paroisse qui atteste sa nécessité et son infirmité. Le mème arrêt enjoint aux officiers de la maréchaussée de faire marquer souvent pendant la récolte leurs cavaliers dans les différents lieux de leur département et d'arrêter comme fainéant tous glaneurs et glaneuses qui ne seront pas munis d’un certificat.

242.» Avec d'aussi sages précautions, on devait se flatter. Messieurs, d’avoir prévenu toutes les difficultés et pourvu à tous les abus qui auraientpu naître par la suite ; et cependant, les unset les autres se multiplient tous les jours parce que d’un côté les arrêts ne sont point exécutés, que tous s'ingèrent de glaner sans être munis de certificats de leurs curés qui attestent leur nécessité et leur infirmité, et que de l’autre, sous prétexte que l'arrêt de 1741 fait défense aux propriétaires, fermiers ou laboureurs de glaner ou faire glaner dans leurs champs après qu'ils en auront enlevé leurs gerbes, les glaneurs s’attroupent et veulent empêcher le cultivateur de ramas-

ser ou faire ramasser les épis que la sécheresse ou quelque autre inconvénient fait briser et échapper de la faucille, des javelles ou de la main de celui qui les recueille pour en former une gerbe. Ces glaneurs entreprenants poussent la témérité plus loin, ils prétendentavoir le droit de glaner eux-mêmes dans les javelles et dans les gerbes; souvent ils s'y présentent avec insolence, quelquefois ils vont jusqu'aux voies de fait et le cultivateur exposé à leurs brutalités, n’est ni maîlre, ni en sûreté dans son propre champ. De pareils brigandages ne peuvent être tolérés sans les plus grands inconvénients ; ceux qui les commettent, ne peuvent être envisagés que comme des voleurs publics aux termes de lOrdonnance de 1554 et de l'arrêt de 1741. Les maris et les pères envoient leurs femmes et leurs enfants commetire de pareils délits, et encore qu'ils profitent des larcins qu'ils font, 1ls croient en être quittes pour les désavouer, lorsque le cultivateur se plaint de leurs entreprises illicites, ou qu'ils ont été par eux insultés et qu’ils usent de leur autorité pour les empêcher ; mais en lout cas, ce n'est pas là l’application de la loi qui autorise le mari à désavouer sa femme parce qu'ils partagent le fruit de son crime et que dès lors il doit être civilement responsable des peines qu’elle a encourues. Ceux qui tombent dans de pareilles contraventions sont doublement coupables parce qu'en se renfermant même dans les limites prescrites aux personnes à qui il est permis de glaner, ils enlèvent aux infirmes et aux vrais pauvres que la loi a eu en considération un bien qui leur appartient, et, en second lieu, parce qu'en passant ces mêmes limites comme ils font chaque jour ils commellent un vol manifeste au détriment du cultivateur auquel ilest permis de ramasser ou faire ramasser les épis

dans les javelles et sous les gerbes, autrement il arriverait en lelle année de sécheresse ou par autre accident, quand les blés sont versés, qu'il perdrait un vinglième de sa récolte el quelquefois plus ; qu'enfin, il est absolument défendu à tous glaneurs et glaneuses d'entrer dans les champs avant que les gerbes en soient enlevées et sans certificats. Nous croyons que le seul moyen qui nous reste pour faire cesser tous les abus en ce genre, qui se renouvellentet se multiplient chaque jour, est d’instruire encore une fois les habitants des campagnes du contenu aux arrêts de la Cour des 20 juillet 1741 et 21 juillet 1749, sauf par la suite à y être pourvu sous les peines corporelles, s'il y échet.

243.» Pourquoi nous estimonsqu'il ya lieu, faisant droit sur l'appel, de mettre l'appellation au néant, condamner l'appellant en l'amende de douze livres envers le Roi.

244. » Faisant droit sur nos plus amples conclusions, ordonner qu'à notre requête l’arrêtà inlervenir sera imprimé, publié et affiché ; que copies collationnées ou vidimus d’icelui, ensemble des arrêls de règlement des 20 juilllet 1741 et 21 juillet 1749, seront envoyées dans tous les bailliages et siège du ressort pour y être pareïllement publiées, affichées, exécutées, enjoint à ses substituts aux dits sièges d'y tenir la main et d'en envoyer des copies collationnées dans toutes les paroisses de leur juridiction pour y être lues aux prônes des messes paroissiales et affichées aux portes des églises et de certifier la Cour dans le mois des diligences qu'ils auront pour ce fait. »

245. La Cour, parties ouïes, et le Procureur général du Roi, faisant droitsur l’appelinterjeté par la partie de Piéton (c'était Lefrançois) mit l'appellation à néant, ordonna que ce dont était appel, sortirait effet ; condamna l'appelant à

douze livres d'amende envers le Roi et aux dépens, el faisant droit sur les plus amples conclusions du Procureur général du Roi, ordonna qu'à sa requête le présent arrêt serait imprimé, publié et affiché, que copies collationnées ou vidimus d’icelui, ensemble de l'arrêt du réglement du 20 juillet 1741, seraient envoyées dans tous tous les bailliages et sièges du ressort, pour y être pareillement publiées et affichées (1) ».

246. Tels sont les quelques jugements que j'ai cru devoir rapporter, il serait facile d’en fournir davantage mais comme ils se répètent généralement tous, ils sont sans autre intérêt.

247. Les arrêts réglementaires des Parlements du XVII siècle ont généralement consolidé les dispositions des Coutumes, mais ils ont eu aussi à connaître des questions nouvelles qu’ils ont tranchées.

248. Tout d’abord, et conformément à l’Edit de 1554, et à l'arrêt du Parlement du 16 juillet 1662, les arrêtsont tous réservé aux vieillards, aux enfants, aux infirmes, et d’une manière générale aux indigents l'exercice du glanage :

249. Les arrêts du Parlement de Normandie du 20 juillet 1741, 21 juillet 1749, de Toulouse du 25 juin 1779, font défenses à toutes personnes de glaner, s'ils ne sont d’une pauvreté reconnue (2) ; celui de Dijon du 16 avril 1780 « permet aux personnes âgées et infirmes, aux enfants ou autres personnes qui sont hors d'état ou n'ont pas la force de travailler, de glaner dans la principauté

(1) HouarD. Diclionnaire de droit normand. t. IL, p. 62%. Rouen MDCCLXXX.

(2) Arrêt du Parlement de Toulouse, 25 juin 1779.

de Dombes (1), et celui du 16 février 1781 « Ordonne que les vieillards, estropiés, petits enfants et autres personnes invalides seulement, auront la faculté de glaner » (2) :

200. Afin. d'assurer aux véritables pauvres seuls le bénéfice du glanage, il était formellement interdit aux personnes valides de glaner.

251 Ainsi en ont décidé différents arrêts d'après lesquels, il est « fait défenses à loutes personnes en état de travailler où gagner leur vie pendant le temps de la moisson, de glaner sous peine de 10 livres d'amende et de plus grande peine en cas de récidive (3).

252. En certaines localités, ne pouvaient glaner que ceux dont l'état d'indigence avait été dûment reconnu par la remise d’un certificat du curé de leur paroisse.

253. Telle était la règle établie par l'arrêt du Parlement de Normandie du 21 juillet 1749, et l'ordonnance de police du Bailliage de Caen du 18 juillet 1788 exigeait en outre la signature de deux notables :

254. « Après s'être munid’un cerüficatde pauvreté signé du curé de la paroisse et de deux notables habitants (4), à peine d'être poursuivis et punis comme voleurs (5) ».

(1) Arrêt du Parlement de Dijon du 26 avril 1780. (2) Arrèts du 16 février et 4 juillet 1781, etc. 3)

(3) Arrêts du 16 février 1781, 4 juillet 1781, etc.

(4) Ordonnance de police du Bailliage de Caen, 18 juillet 1788.

(5) Aux termes d'un règlement édicté par Sénac de Meilhan, les mayeurs et échevins dressaient, chaque année, de concert avec le curé, une liste de tous les pauvres, infirmes et nécessiteux dans le cas de glaner; cette liste devait être publiée à l'issue de la messe paroissiale et des vèpres le dernier dimanche de juillet, puis remise au garde des champs, qui était chargé d'en assurer l'exécution. - Archives du Nord, B. 67.

255. Des arrêts permettant de clôturer les terres sont intervenus en 1766, en mars 1769, seplembre 1777.

256. Les pauvres n'en tiennent aucun comple, ils franchissent les clôtures et vont glaner comme autrefois.

257. L'arrêt du 7 juin 1779 vient leur rappeler que les propriétés closes sont désormais en défends :

258. « À fait en outre défenses, sous les mêmes peines, d'entrer dans les près clos de haies vives ou fermées de barrières, pour y glaner, sans le consentement des propriétaires ou fermiers » (1).

259. Le glanage ne peut avoir lieu qu'autant quele soleil est au-dessus de lPhorizon :

260. Le Parlement de Flandre, «fait défenses à qui que ce soit de se trouver dans les champs après le coucher el avant le lever du soleil, à peine d'être poursuivis extraordinairement avec injonction aux messiers, gardes et cavaliers de maréchaussée de les arrêter » (2); l’arrêt du 16 février 1781 « fait défenses de glaner avant le soleil levé et après le soleil couché, sous pareille peine d'amende, et même d'être procédé extraordinairement et contre les contrevenans (3); et le ball de Caen fait «défense aux infirmes, vieillards, et enfans de g'aner autrement qu'en plein Jour » ..... à peine d'être poursuivis et punis comme voleurs (4).

261. L'arrêt du Conseil d'Artois du 13 août 1725 proseri- \ait même l'entrée des glaneurs dans les champs, «avant

(1) Vide ilem. Lettre patente du 10 février 1788. (2) Arrêt du Parlement de Flandre, 25 juillet 1778. (3) Arrêts du 20 juillet 1741, 21 juillet 1749, 16 février 1781, 4 juillet 1781, etc.

(4) Ordonnance de police du Bailliage de Caen, 18 juillet 1788.

que les aveties soient bien mises en dizeaux ou monts égaux, nonobstants toutes conventions et consentemens à ce contraires ».

262. Cette manière de voir était plus tard confirmée par l'arrêt du 25 juillet 1778.

263. « Et avant que lesdits grains soient mis en diseaux, sous peine de confiscation des grains glanés et de six florins d'amende, applicable au profit des messiers, gardes, cavaliers de maréchaussée et autres ayant serment en justice, qui, les ayant trouvées et reconnues en contravention, en auront dressé procès-verbal ; au payement de laquelle les particuliers condamnés seront contraint, même par corps, et sans préjudice d’ailleurs aux amendes ordonnées par les coutumes locales, s'il y échet ».

264. Il était aussi prohibé de glaner en suivant les moissonneurs :

265. L'arrêt du 25 juillet 1778 « fait pareillement défenses à toutes personnes de glaner en suivant les moissonneurs, soit pendant qu'ils faucheront et ramasseront les grains, soit pendant qu'ils les lieront ; de même l’ordonnance de police du 18 juillet 1788 « faut défenses à toutes personnes de glaner en suivant les moissonneurs et avant que les grains soient mis en diseaux ».

266. Les arrêts insistent sur ce point que le glanage ne peut avoir lieu qu'autant que les récoltes ont été entièrrment emportées :

267. « On ne pourra glaner qu'après que la récolte en aura été entièrement enlevée » (1).

(1) Arrèts des 20 juillet 1741, 21 juillet 1749, 7 juin 1779. 14 juillet 1781, 11 juillet 1782.

268. « Ordonne qu'on ne pourra glaner dans les champs qu'après que les gerbes en auront été entièrement levées Ge »

269. « Et après que les grains auront élé enlevés à peine d’être poursuivis et punis comme voleurs (2).

270. En Bourgogne, le Parlementinterdit aux fermiers, grangers et tous habitans de loger les glaneurs étrangers ou leurs glanes.

271. « Fait pareillement défenses àlous grangers, fermiers et habitans de cette province de loger ou de retirer aucuns glaneurs étrangers, ni les grains qu'ils auront amassés, notamment d'exiger d’eux aucune rétribulion pour leur donner l’hospice et la liberté de glaner ; le tout sous les mêmes peines que dessus, de reslilution du double de ce qui aurait été exigé desdits glaneurs, pour les retirer, et encore de demeurer pour eux responsables, en leurs propres el privés noms, des amendes que ces derniers auront encourues, à toutes lesquelles peines les contrevenans seront condamnés sommairement par les juges ordinaires des lieux, dont les ordonnances seront exécutées nonobstant opposilion en appel, par provision et sans y préjudicier » (3).

272. Certains propriétaires ou fermiers ne donnaient la Ubre pratique du glanage sur leur terre que moyennant finance.

213. Un autre arrêt de règlement du parlement de Dijon du 26 août 1780 interdit aux propriétaires et fer-

(1) Arrêt du 16 février 1781.

(2) Arrêt du 11 juillet 1782. Ord. de police. Bailliage de Caen, 18 juillet 1788. |

(3) DENISART, Op. cil., vo n° 10.

miers, « d'exiger aucune rétribution pour donner hospice et liberté de glaner ».

2174. Dans un arrêt du 11 juillet 1782, la Cour fait défenses à tous laboureurs, fermiers et propriétaires de vendre, sous quelque prétexte el pour quelque cause que ce soit, le droit de glaner dans leurs champs, d'en éloigner ceux à qui 1l estpermis, par les règlements, de glaner et de les empècher par violence où autrement, de glaner, de donner aucune préférence aux femmes et enfants des moissonneurs (1).

275. D'autre part l'arrêt du Parlement de Toulouse du 29 juin 1779 déclara illicite le fait par les pauvres de préposer d’autres personnes pour glaner à leur profit et ordonne de punir de 10 livres d’amendes ceux qui enfreindront cette règle :

276. «Fait défenses de préposer d’autres personnes pour glaner à leur profit, sous peine de 10 livres d'amende. »

277. Mais voici une série de points de droit nou veaux : les arrêts du 7 juin 1779 et du 16 février 1784 interdisent de se servir pour glaner de râteaux à dents de fer:

278. «Fait défenses à ceux à quiilest permis de glaner de se servir pour glaner dans les prairies et les terres ensemencées en luzernes, trèffles, bourgognes, sainfoins et autres herbes de cette nature, de râteaux ayant des dents de fer, ni d'aucuns autres instruments semblables où il peut y avoir du fer sous pareille peine de 20 livres d'amende contre les contrevenants, même d'être poursuivis extraordinairement suivant l'exigence des cas (2). »

(1) Arrêt du 20 juillet 1741, 21 juillet 1749, 11 juillet 1782. (2) Arrêt du 16 février 1781

279. Le 28 juin 1774 un arrêt du Parlement de Flandre renouvelé le 25 juillet 1778 (1) fait défenses dans son article 2, ce dernier arrêt à tous habitans, de glaner hors des limites des territoires de leurs paroisses respectives.

280. Cette défense fut confirmée par d'autres arrèls qui suivent.

281. «Fait défenses à tous habitans, sans distinction d'âge ni de sexe, de glaner hors des limites de leurs paroisses respectives, sous quelque prétexte que ce puisse être, même de conventions ou de permissions particulières, à peine contre les contrevenans de confiscation des grains glanés et de six florins d'amende, applicables au profit de la table des pauvres de la paroisse sur le territoire de laquelle ils auront glané, laquelle à défaut de paiement sera convertie en trois jours de prison (2). »

282. «Fait défense de glaner hors de leurs paroisses, à peine de prison, confiscation des grains qu’ils auront amassés et de l'amende de cinq livres (3). »

283. «Défend aux glaneurs d’une paroisse d'aller glaner sur une autre paroisse, sinon par la permission et du consentement des curés des deux paroisses et ce, sous peine de prison, et même de plus grande peine, en cas de voie de fait et de tumulle (4). »

284. Et pour que le bénéfice du glanage ne soit pas rendu illusoire de nombreux arrêts fixent des délais pendant lesquels il est interdit de faire pâturer les bestaux :

(1) Vide infra. Annexes, p. XXXV.

(2) Parlement de Flandre, 25 juillet 1778.

(3) Ordonnance de police du baillage de Caen, 18 juillet 1788.

(4) Arrêt du 26 août 1780, Parlement de Dijon et 16 février 1784. Annexes p. XLIV.

289. L'un « fait défenses aux propriétaires, aux fermiers, à tous bergers, garde troupeaux, et autres personnes, d'envoyer ou mener paitre leurs vaches, chevaux, moutons autres animaux dans les champs, sinon après trois jours que la dernière gerbes aura été enlevée desdits champs, sous peine de 20 livres d'amende contre les contrevenans, même d’être procédé extraordinairement contre eux, selon l'exigence des cas (1).

286. L'ordonnance du 18 juillet 1788 limite à vingtquatre heures seulement après l'enlèvement des gerbes, la défense de conduire les bestiaux dans les terres moissonnées (2).

287. Et l'arrêt du 7 juin 1779, «fait encore défenses à tous propriétaires, fermiers, laboureurs ou autres, de conduire ou faire conduire aucune espèce de bestiaux dans les champs, avant trois fois vingt-quatre heures après que les grains en auront été enlevés, afin que ceux étant en bonne possession de glaner, aient joui d’un temps suffisant pour le faire, à peine de trois florins d'amende par chaque têle de bestiaux qui auront été trouvés en contravention du présent arrêt (3).

288.» Fait défenses aux propriétaires et fermiers et à tous bergers, gardes troupeaux et autres personnes d’envoyer ou mener paitre leurs vaches, chevaux, moutons et autres animaux, dans les champs et prairies, sinon après trois jours que la récolte aura été enlevée desdits champs et prairies, sous peine de 20 livres d'amende contre les contrevenants, même d’être procédé extraordinairement con-

(1) Vide infra. Annexes, p. XLIIT.

(2) Arrèt du 20 juillet 1741, 21 juillet 1749. Ord. de police du Bailliage de Caen, 18 juillet 1788.

(3) Arrêt du 7 juin 1779

tre eux, suivant l'exigence des cas : ordonne que, Île présent arrêt sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera; enjoient aux substituts du procureur général du roi dans les bailliages et sièges royaux, et aux officiers de justice des lieux, se tenir la main à l’exécution dudit arrêt; aux syndics des paroisses de dénoncer aux substituts du procureur général du roi les contrevenants, pour être fait contre eux les poursuites qu'il conviendra et aux officiers et cavaliers de maréchaussée de prêter main-forte, en cas de besoin, pour l'exécution du dit arrêt» (1).

289. Mais c'est surtout à propos du droit le chaumage que les Parlements eurent à rendre les arrêts les plus préjudiciables aux intérêts agricoles.

290. L'introduction de lafaulx (réservée jusque là aux prairies) comme instrument de récolte des céréales, risquait de faire perdre aux pauvres le bénéfice du chaumage. Ce nouvel outil permettait en effet de couper les moissons presque au ras de terre.

291. A lasuite de nombreuses plaintes, l'arrêt du Parlement de Paris, du 13 juillet 1750 vint enjoindre (2) aux laboureurs d’avoir à couper leur bleds à la faucille et leur interdire l’usage de la faux : dont «l'usage prive le pauvre de la ressource du chaume qui sert dans sa cabane à le couvrir et à réchauffer ses membres engourdis. »

292. Nombreux furent ceux qui ne se soumirent pas et ils en appelèrent devant le même Parlement d'unesentence

(1) Conseil d'Artois, 13 avril 1775, 16 février 1781, 4 juillet 1781, 17 juillet 1782.

(2) FOURNEL. Lois rurales I., p. 165. Paris 1819.

du Tribunal de Saint-Quentin, qui avait prononcé une , amende contre plusieurs fermiers pour avoir fait faucher leurs blés; mais la sentence fut confirmée par le Parlement de Paris le 15 janvier 1780 (1).

293. L'arrêt du Parlement de Paris du 31 juillet 1780, maintient l'exécution d'un usage pratiqué dans la coutume de Senlis réservant aux pauvres de chaque paroisse les deux tiers du chaume (2).

294. Des sentences semblables furent rendues le 10 juin pour Montdidier, le 31 juillet pour Senlis.

295. L'arrêt du 4 juillet 1781, fait défenses d’arracher ou de faucher le chaume avant le 1° octobre.

296. Jusqu'à cette date, 1l défend aussi à toutes personnes d'enlever « ou apporter aucun dommage » aux chaumes réservés aux pauvres.

297. Des précisions furent apportées par l'arrêt du 1% juillet 1782 qui ordonne que, dans les paroisses situées dans l'étendue du bailliage d'Amiens, où les propriétaires et cultivateurs sont dans l’usage et possession de

(1) ISAMBERT. Op. cit. XX VI. p. 263, n° 1249. — Les habitants du village d'Urvilliers et ceux de quatorze autres villages du ressort du bailliage de Saint-Quentin usaient librement à l'instar de leurs voisins, du droit de récolter leurs grains en employant la faucille ou la faux, suivant que les circonstances les y déterminaient dans leur plus grand intérêt.

Le lieutenant du bailliage de Saint-Quentin, seigneur d'Urvilliers, fit rendre contre eux, le 12 septembre 1779, par son juge une sentence portant défense de faire aucuns chaumes sur les terres qu'ils avaient fait scier, leur ordonnant de laisser le chaume sur leurs terres aux pauvres d’'Urvilliers et les condamnant. (Conseil d'Etat du roi, 1785).

(2) Arrêt du Parlement sur le glanage, Paris 3 juillet 1778. (R. S. C.) In. 26, p. 353. Vide item, 10 juin 1780.

disposer de lout ou partie des chaumes étant sur leur héritage, il sera continué d'en être usé, par les dits propriétaires et cultivateurs, comme avant l'arrêt du 4juillet 1781, lequel au surplus sera exécuté.

298. Le 26 juillet 1782, autre arrêt du Parlement qui fait défenses à tous propriétaires fermiers, laboureurs et cultivateurs, demeurant dans l'étendue du bailliage de Marle, de faire faucher leurs blés, sous peine de 100 livres d'amende même d’être les contrevenants poursuivis extraordinairement.

299. Notons encore un arrêt qui défend dans certaines localités de labourer les chaumes qui appartiennent aux pauvres avantle 15 septembre de chaque année. (1)

300. Enfin un arrêt du Parlement du Paris du 21 juillet 1787 confirme une ordonnance de police du bailliage du Rethel-Mazarin, par laquelle il est défendu aux propriétaires de labourer leurs terres et de rien faire qui puisse porter obstacle à l’enlèvement du chaume avant le 15 septembre de chaque année.

301. Les abus du glanage firent l'objet d’intéressantes études de la Société d'agriculture établie à Paris.

302. Le rapport de M. Le Duc, présenté le 24 mai 1787 à la Société, les dévoilait sans ambages et concluait à la refonte de la législation :

308.« Le glanage est sans contredit la plus ancienne etla plus respectable des institutions bienfaisantes ; c'est l’aumône de l'agriculture, mais il n’est pas juste que cette aumône soit recueillie par toutes sortes de mains ; il est même dangereux de le tolérer. Dans le principe, la liberté de glaner n'était accordée qu'aux pauvres et aux infirmes.

(1) Arrèt du Parlement de Paris du 21 juillet et 3 août 1786

À présent, dès que la récolte esl ouverte, une grande partie des habitants des bourgs et des villages, de tout âge et de tout sexe, quittent leurs métiers et leurs professions pour courir les champs.

304. » Des troupes de glaneurs se répandent dansles campagnes, fatiguentet inquiètent le cultivateur ; souvent même ces gens-là n'attendent que l'absence du propriétaire, ou celle de l'homme préposé à la garde de ses grains, pour voler et piller son champ. De là naît en partie la difficulté de trouver assez de bras pour les travaux de la moisson ; car l’on ne peut pas se dissimuler que c'est là une des principales causes de la disette d'ouvriers que l’on éprouve dans les temps de récolte. Il est même facile d'en administrer la preuve. L'on sait qu’un glaneur gagne à peu près aulant qu'un moissonneur. Or, dans l’alternaüve des deux conditions, il est naturel à l'homme de choisir celle qui lui laisse la liberté et qui le dispense de l’inspection d'un maître et de la soumission à ses ordres. L'on peut encore rapporter à la même cause, l’usage où sont les journaliers, dans les années où les pluies et les orages rendent la récolte si difficile, de rançonner le cultivateur pour le prix de leurs journées.

305. » Que l’on leur ôte la ressource du glanage, l’on augmentera la classe des moissonneurs, et alors ils se réduiront d'eux mêmes à un salaire honnête ; je dis honnête, parce qu'il est juste que la moisson soit un temps de récolte pour les ouvriers qui y sont employés (1).

(1) Mémoires d'agriculture, d'économie rurale, publiés par la Société royale d'agriculture de Paris. Trimestre de printemps, page 117 année 1787. — Supplément au journal général de France, n° 14, 1788. — DenisarT. Décisions nouvelles, v°, t. IX, Paris MDCCXC,

306. » Voilà, Messieurs, les abus du glanage, dont J'ai cru devoir vous entretenir. Il ya, à la vérité, un Edit rendu en 1554 qui enjoint de punir comme larrons tous ceux qui, pouvant travailler, vont glaner au lieu de se louer aux laboureurs pour aider à la récolte.

307.» Mais cet édit suranné n’est point exécuté ;1l serait question de le renouveler et même de lui donner plus d'extension. Il porterait défense à tous habitants en état de travailler, à tous ceux qui ont un métier, une profession ou une propriété quelconque de glaner sous telles peines qu'il plairait à l'administration de prononcer.

308. » Le même édit interdirait le glanage dans les prairies arüficielles à cause des instruments destructeursdont on se sert, et particulièrement à cause du râteau à dents de fer qui arrache le plant dans les jeunes luzernes.

309. » Cetteloi, une fois publiée et exécutée, tout rentrerait dans l’ordre. Le cultivateur recueillerait paisiblement le fruit de ses travaux, la portion du pauvre lui serait conservée, les journaliers ne rançonneraient plus les cultivateurs, et dans les temps de moissons, il ne serait plus nécessaire d'appeler des étrangers pour remplacer les domiciliés.

310. » L'administration du Berry a proposé, il v a trois ans, pour sujet d'un de ses prix, cette question-ci : Y a-t-1l assez de bras dans le Berry pour la moisson ?

311.» J'ose, Messieurs, me déclarer dans l’affirmative. [l y en aura toujours assez quand on saura les diriger du côté de l’agriculture et surtout quand une administration sage el éclairée réformera les abus qui les en éloignent. Ceux que je viens de vous exposer suffirait je crois pour démontrer cette assertion. »

Page 1