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LE PROJET DE CODE RURAL ET LE CODE PÉNAL

Période intermédiaire

313. Deux années s’écoulèrent sans apporter aucune amélioration à cet état de choses : la nuit du 4 août 1789 amena même avec la hberté, une recrudescence d'excès de la part des glaneurs : « Glaneuses de trotter et de fredonner» (1), écrivent les frères de Goncourt...

Aussi, la Société d'agriculture ne resta-t-elle pas inactive: sous ses auspices, le 24 octobre 1789, le duc de Charrost lisait à la tribune de l’Assemblée nationale un Mémoire sur les abus qui s'opposent aux progrès de l'agriculture et sur les encouragements qu'il est nécessaire d'accorder à ce premier desarts (2) :

314. « Le glanage des pauvres, disait-il, est une institulion sacrée, recommandée par toutes les lois de l'Eglise, autorisée dans tous les Etats ; mais par une fatalité attachée aux institutions humaines, les abus les plus révoltants naissent presque toujours des meilleures lois.

(1) Goncourr (Ed. et Jules DE). Histoire de la Socièle française pendant la Révolution, p. 65, Paris 1889.

(2) Archives parlementaires. Op. cit. Mémoire du duc DE CHARrRosST sur les abus du glanage, 24 octobre 1789. I. LIX, pp. 023-044.

315. » Dans toutes les provinces on se plaint des abus du glanage ; des femmes, des filles, des garçons, des hommes en état de travailler, souvent même en état de se passer de glaner, entrent dans les champs ouverts que les blés soient enlevés ou liés en gerbe; le vrai pauvre ne peut presque rien espérer par une trop grande concurrence ; il en est souvent chassé ; les épis épars ne sont que les prétextes du glanage ; ils profitent de tous les moyens possibles pour s'approprier une partie de la récolte, et toujours ils rentrent chez eux avec une charge de glanes qui devient souvent dans leur domicile le prétexte d’en aller la nuit voler dans les champs, qu'ils mettent en forme de glanes. Qui volele jour peut bien être présumé voler la nuit. Il n’est pas étonnant, dans les bourgs et villages, de voir des fainéants qui n’ont pas un arpent, vendre ou avoir plus de blé que beaucoup de ceux sur le terrain desquels ils ont glané.

316. » Dans d’autres cantons, chaque moissonneur s'affide avec un glaneur ou une glaneuse; ce seul affidé peut glaner derrière lui; on sent ce qui doit résulter d’une telle association. Le propriétaire est trompé, le pauvre est frustré de ce que la société lui réserve. Il sera très facile aux municipalités d'inscrire ceux qui auront un vrai besoin de glaner, et de défendre à tout autre de le faire. Cet abus intéresse la police générale du royaume ; il attaque la propriété du cultivateur ; il est une école de mendicité, de brigandage et de libertinage ; il porte à voler le bien des pauvres qui sollicitent eux-mêmes un décret public à cet égard. »

317. Dès lors le glanage est à l’ordre du jour d’une manière permanente et la Constituante ne le néglige

pas :

318. « Le glanage, disait d'Heurtault de Lamerville, à l’Assemblée nationale, le glanage, cette propriété consacrée à l'indigence, par humanité et qui n’est même qu’une préférence accordée aux hommes sur les animaux, sera dirigé par des principes justes, soulagera les pauvres seuls, et nesera plus détourné de sa véritable destination ».

319. Les instructions du décret du 12 août 1790 invitent les Assemblées admimistratives à s'occuper de cette importante question :

320. « Les assemblées administratives porteront un regard attentif sur la police des campagnes : swr le glanage, patrimoine du pauvre » (1).

321. En même temps, la Constituante chargeiut le comité de l’agriculture et du commerce de mettre ce problème à l'étude, et d'Heurtault de Lamerville était désigné par ses collègues comme rapporteur.

322. Mais, comme nous allons le démontrer, la situalion de la Constituante était assez délicate : elle se trouvait en présence d'intérêts nettement antogonistes el elle devait en toute équité les respecter également.

323. C'est surtout dans les Cahiers des Paroisses qu'il faut chercher les bases qui ont servi à d'Heurtault de Lamerville à étayer les différents projets de lois qu'il a présentés et fait adopter par la Constituante.

324. Il est facile à la simple lecture de discerner la provenance de ces Cahiers ; ils sont de deux sortes : les premiers émanent des ordres possesseurs et sont parfois empreints de quelque dureté d'expression ; les seconds

(1) Instructions du 12 août 1790. - DUVERGIER. Collection complète de lois. Paris 1825 et suiv.

sont l’œuvre des pauvres et expriment les souffrances du «Quatrième Etat», qui demande justice à son roi (1).

325. Nous allons essayer de les étudier avec impartialité. Examinons tout d’abord les doléances de la propriété :

826. D'après l’auteur de la brochure intitulée le Cahier de l'agriculture (2), le glanage est la source d'interminables abus, le prétexte de vols ouverts ou déguisés, enfin la cause de l’oisiveté de beaucoup de villageois capables de travailler :

327. « Qu'on nous permette aussi, dans ces grands intérêts, de dire un mot d’un objet petit en apparence, le glanage. Il est mêlé de tant d'abus, 1l est le prétexte de tant de vols et celui de tant de bras valides qui vont enlever l’épi réservé à l'enfant, au vieillard, au valétudinaire, qu’il faut sur ce point invoquer les secours d’une bonne police ».

328. Les propriétaires et fermiers de la paroisse de Lugny «déclarent qu’au commencement de la moisson, il arrive dans le pays une quantité prodigieuse de glaneurs et glaneuses étrangers qui Imondent les champs encore couverts de javelles et se répandent de tous côtés, même dans ceux qui ne sont pas moissonnés ; les maïtres des champs ne peuvent les faire retirer ; non seulementils glanent dans les javelles, mais ils tirent des poignées de blé des gerbes ; si le cultivateur veut dire quel-

(1) KovaLEwWSKY. La France à la veille de la Révolution, p. 147. Paris 1909.

(2) Les moyens de restaurer l'agriculture ou Le Cahier de l'agriculture, 1789. La plus importante et la plus pressante affaire, ou la nécessité etles moyens de restaurer l'agriculture et le commerce. French Tracr. British Museum, n° 486-488,

que chose, ils le maltraitent de paroles et souvent d'effet, et 1ls chassent les vrais pauvres du lieu. Pour obvier à cel inconvénient, lesdits habitants désireraient que personne ne fût admis à glaner lorsqu'il est en état de travailler à la récolte qui se fait dans le pays à de si grands frais, parce que les jeunes gens et les filles refusent de se louer dans l'intentien de courir la glane, ce qui est cause qu'on ne peut trouver de domestiques de toute espèce et qu'il faut les payer à des prix très hauts, et souvent on en manque; et quant à ceux qui ne sont pas en état de travailler, comme les veuves, les pauvres femmes et leurs enfants, 1ls ne devront être admis à la glane qu'avec un certificat de probité donné par M. leur curé. » (1).

329. La paroisse de Chilleurs-aux-Bois fait des vœux pour «Qu'il soit permis à tous les propriétaires de cette paroisse, de faire nettoyer l'herbe qui croît dans leur blé et autres grains et cela dans les temps et saisons qu'ils jugeront à propos ; comme aussi qu'il soit permis à tous les propriétaires et fermiers de faire entriverner leurs terres en chaumes de blé huit jours après l’enlèvement des grains (2); et elle ajoute:

330. « Que, comme il se commet un abus concernant les glanages en ce que plusieurs personnes solvables non seulement y envoient leurs enfants, mais louent encore des domestiques pour glaner, qu'il leur soit défendu d'y envoyer leurs enfants et domestiques, même de cueillir de l’herbe dans les prés qui sont en javelles ; et dans le cas où il s’élèverait quelque contestation sur la solvabi-

(1) Documents inédits Loiret. Lugny-Champagne, p. 181. Orléans, 1906.

(2) Documents inédits. Loiret, Op. cit. I. 606. 12.

lité ou l'insolvabilité des glaneurs, la question sera décidée par la municipalité de ladite paroisse el sans frais ». (1)

331. Celle de Neuville se plaint de ne pouvoir ramasser ou labourer les chaurmies :

332. « Malheureusement il existe sur cet objet des règlements de police dictés originairement par les seigneurs qui défendent de ramasser les chaumes de blé, en général, avant qu'il se soit écoulé un mois après la moisson, pour donner au gibier le temps de croître el la force de se sauver ; ilestencore défendu aux cultivateurs de labourer avant que les chaumes soient enlevés, ce qui n'arrive souvent que deux mois après la récolle. Par ce moyen, ils sont empêchés de donner à ces terres une façon qu'ils appellent d’entriver, qui en les nettoyant et les purgeant de mauvaises herbes, leur assure pour l’année suivante une double récolte d'avoine ou d'orge. Il n°y a pas de fermier d’une simple exploitation de 200 arpents de terre qui n’assure et ne soit en état de démontrer que cette seule entrave lui fait un tort annuel de plus de 2000 livres ». (2)

333. Voici d'autre part, les doléances de la noblesse du Boulonnais :

334. « S'il n'y avait que les enfants et les gens hors d'état de travailler qui glanassent, celte espèce de dime serait regardée par les propriélaires des champs comme une charité à laquelle ils seraient bien éloignés de s'opposer : c'est actuellement une profession pour les fainéants el vagabonds ; non seulementils n'attendent point que les

(1) Documents inédits. Département du Loiret. Cahier de doléances du bailliage d'Orléans (1789, L., p.507, art. 17). — Orléans 1906. (2) Ibidem Il 382. 243 alin. 8.

grains soient phiés el rentrés, mais ils prennent aux javelles et aux gerbes et vont nuitamment en enlever :; le propriétaire et les fermiers ne sont plus maîtres de leurs champs et de la récolte ; tandis que les bras manquent à l'agricullure, les glaneurs, qui en sont les parasites, sont en nombre et en force, ils ne s’embarrassent ni des plaintes, ni de la surveillance, rien n'arrête leurs déprédations ; sans foi comme sans honneur, ils préfèrent ce métier à celui de moissonneur, parce que le profit de ce dernier est moindre et exige plus de travail que celui de glaneur. Ces gens ne connaissent d’autres lois que l'intérêt et le brigandage ; la crainte est le seul moyen de les arrêter. Il serait donc à souhaiter qu'à cet effet on augmentât la maréchaussée, ce corps si utile pour la sûreté des villes et des campagnes, que les cavaliers se dispersassent dans le temps de la moisson, qu'ils se montrassent dans les champs qu'on recueille, qu'ils punissent les déprédateurs et ceux qui glaneront avant le moment preserit par les ordonnances, et qu'ils ne permissent le glanage qu'aux enfants, aux vieillards et aux personnes incapables de travailler, qui seront reconpues telles par un certificat du curé et du syndic » (1). 339. Et celles du tiers état de la même sénéchaussée: 336. « Les délégués demanderont qu'en interprétant les règlements faits au sujet du glanage, il soit défendu sous peine de prison, à toute personne, de glaner sans en avoir obtenu la permission, par écrit, des officiers de police ou des syndics , lesquels ne pourront l’accorder

(1) Archives parlementaires. Etats généraux de 1789. Cahiers — Demandes relatives au glanage. — De la noblesse du Boulonnais. 1 série, t. Il, p-429.

qu'aux enfants au-dessous de 14 ans, aux vieillards âgés de 70 ans et aux infirmes » (1).

337. Le cahier de Villereau exprime le désir: « Qu'il soit permis à tous les habilants de la campagne de labourer leurs terres, de couper ou arracher les chaumes aussitôt après la moisson, et aux laboureurs et fermiers de faire faucher leurs blés, vendre ou disposer des chaumes provenant de leurs récoltes comme bon leur semblera, sans qu'ils puissent être condamnés à aucune amende (2) ».

838. Et la paroisse de La Queue-en-Brie : « Que les arrêts et règlements rendus sur le glanage soient exécutés suivant leurs forme et teneur, et qu'il ne soit permis, à l'avenir, de glaner qu'aux pauvres infirmes et à ceux qui ne peuvent absolument point vaguer aux occupations de la moisson. » (3).

339. Les habitants des paroisses d’Anets et de La Roussière réclament l’abolition du droit abusif d'épaver, qui est lourd et ruimeux pour les propriétaires (4).

340. La paroisse de Groises (Baulliage de Bourges) fait savoir :

341. « Que les habitants de cette paroisse sont vexés par les glaneuses étrangères qui les pillent et qui par leurs vols audacieux leur font payer une seconde dime(5).

(1) Archives parlementaires 1" série. Demande relative au glanage du tiers état du Boulonnais, t. II, p. 441, art. 17. Paris 1868.

(2) Documents inédits du Loiret. I. p. 691. 4° Orléans 1906.

(3) Zbidem. 1, 630, 28.

(4) KAREIEW. Op. cil., p. 418.

(©) GauDiLHou. Collection des documents inédits sur l'histoire économique de la Révolution francaise. Département du Cher. Cahier des doléances. Bailliages de Bourges, Groises, p.141, 8 1910.

342, «La paroisse de Vigneux réclame l'exécution des règlements qui défendent de glaner avant la levée des moissons » (1).

LUE AN ETS Bangy voudrait pouvoir ramasser les chaumes après la récolte... et les labourèurs disposer des

chaumes que produisent les terres qu'ils font valoir sans être tenus de demander aucune permission au juge de police ni encourir aucune amende » (2).

344. Enfin Allanville souhaite de voir la municipalité régler le temps où il convient de défendre d’aller cueillir de l'herbe dans les blés, seigles et autres grains susceptibles de dégâts, le jour et l'heure de ramasser le chaume (3).

345. Tout à l'opposite étaient les aspirations des pauvres des campagnes qui avaient le plus grand intérêt à conserver, à maintenir les droits de glanage et de chaumage qui leur permettaient de se procurer un peu de blé pour calmer leur faim et un peu de chaume pour recouvrir leurs misérables masures et se chauffer pendant les jours d'hiver.

346. Ils voyaient dans le glanage un droit imprescripüble, venant des temps lointains, immémoriaux, d’une origine presque divine, et se plaignaient amèrement si on le violait.

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