Le cahier d’Allanville insiste sur les mêmes points
364. « La récolte se fait pour l'ordinaire à la faucille et les citoyens font des vœux pour que lamoisson du blé et du seigle ne se fasse qu'à la faucille et jamais à la faux, à moins que le ble et le seigle n'eûssent pas deux pieds de haut. La récolte ainsi faite laisse du chaume sur pied. L'ordonnance du roi fixe au 9 de septembre la permission pour la classe la plus indigente des citoyens de ramasser ce chaume qui leur appartient comme pauvre. Mais M. le Ball de cette justice rend tous les ans (pourquoi? on le devine) une ordonnance qui défend de ramasser le chaume avant le 22 septembre. Ce retard est souvent la cause d’un très grand dommage pour les malheureux qui n’ont point d’autres ressources pour rétablir leurs chaumières et se chauffer l'hiver. Quand il vient des pluies, il (le chaume) est souvent pourri aux champs. On observe que ce retard, qui n’est que de 13 jours, a dans des années fait tort de 100 pistoles pour les pauvres, et l'expérience a démontré que le chaume qui hiverne sur la terre conserve la chenille qui ronge les avoines. Ce tort est inadpréciable pour les cultivateurs » (2).
369. La paroisse du Bourget demande : «Qu'on remette en vigueur les anciens règlements qui enjoignent à tous fermiers cultivateurs de laisser leurs champs libres après la moisson, au moins l’espace de vingt-quatre heures pour la facilité des glaneurs » (3).
(1) Documents inédits. Op. cil., I. 574.
(2) Documents inédits. Op. cit., I. 606, T2.
(3) Archives parlementaires, t. IV. — Etats Généraux, 1794, — Cahier contenant les doléances et remontrances des habitants de l’ordre du Tiers Etat de la paroisse du Bourget. Art. 16, p. 371.
366. Vinantes revendique : « Que chaque paroisse jouisse seule du droit de glaner, de faire le chaume et le fourrage dans ses limites. » (1).
867. Et la paroisse de Mandres souhaite : «Qu'il soit défendu à tous, fermiers et autres exploileurs, de ne jamais semer en luzerne plus du sixième de leurs terres, ce qui prive les pauvres de la ressource de glaner et celle de faire du chaume pour couvrir leurs bâtiments » (2).
368. Voici maintenant les doléances de quelques paroisses dont il n’est pas aisé de déterminer l’origine.
369. Il semble pourtant qu'elles émanent des ordres possesseurs.
310. La communauté d’Epinay-les-Saint-Denis réclame : « l'exécution des lois sur le glanage » (3).
371. Paroisse de Louvres-en-Parisis : « Qu'il y ait règlement sur le glanage des blés, avoines et fourrages » (4).
312. Paroisse de Montgeron : «Que tous les ans, l'officier de justice fasse la lecture et publication des ordonnances de la cour qui concernent le glanage, afin qu'elles soient fidèlement exécutées » (5).
373. Il n'est pas possible de donner ici les doléances des Etats pour toute la France, nous avons cité les principales. [l est loisible à ceux qui désireraient être renseignés sur les revendications particulières de telle ou
(1) Archives parlementaires. Op. cit. Art. 9, p. 190. (2) Zbidem. Art. 9, p. 517.
(3) Zbidem. Art. 37, p. 662
(4) Zbidem. Art. 6, p. 671.
(5) Zbidem. Art. 37, p. 729.
telle partie du territoire, de se reporter aux Archives nationales.
374. Le 5 juin 1791, après avoir soigneusement examiné les doléances de chacun des États, d'Heurtault de Lamerville au nom des Comités d'agriculture et de commerce, de constitution, de féodalité, des domaines, de mendicité, des impositions, de législation criminelle et d'aliénation, proposait à la Constituante d'adopter le projet de loi suivant :
379. « Art. 4. — Le glanage sera conservé dans les lieux où ilest d'usage, pour les femmes, les vieillards, les enfants, les infirmes pauvres de la commune ; les hommes valides quoique pauvres ne pourront être admis à profiter de ce secours qu'avec une permission signée de la municipalité.
376. » Art. 5. — Les glaneurs et glaneuses n’entreront dans les champs moissonnés et ouverts qu'après l’enlèvement des gerbes, sous peine de confiscation de leurs glanes ; le glanage leur est interdit dans les terrains clos sous peine d’une amende jointe à la confiscation.
377. » Art. 6. — Défenses sont failes aux pâtres ou bergers de mener les troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts que quatre jours après la récolte sous peine d’une amende ; elle sera triple, en outre de la réparation du dommage, si les bestiaux ont pénétré dans un champ clos.
378. » Art. 7. — Le chaume tenant à la terre par les racines ne pourra être arraché et enlevé que par le propriétaire ou ceux qui seront à ses droits.
379. » Art. 9. — . On ne pourra entrer dans les vignes ouvertes pour y grappiller, que vingt-quatre
heures après que le raisin en sera enlevé, ou qu'à l’époque déterminée par la municipalité » (1).
380. Cette rédaction très libérale ménageait tous les intérêts. La loi consacrait le glanage dans les lieux où 1l élait en usage, mais elle ne l’innovait nulle part ailleurs.
381. Enfin, suivant l’article 6, et afin que les pauvres ne fussent point frustrés de leurs glanes par la dent avide des bestiaux, un délai de quatre jours leur était donné pendant lequel il était absolument interdit de faire entrer les troupeaux sur les terres moissonnées.
382. Mais la Constituante n’admit point la teneur des articles 4 et6, et d'Heurtault de Lamerville en présenta une nouvelle formule le 20 juillet 1791 :
383. « Les glaneurs ou glaneuses n’entreront dans les champs moissonnés et ouverts qu'après l’enlèvement entier des grains. En cas de contravention, les fruits du glanage seront confisqués, et suivant les circonstances 1l pourra y avoir lieu à détention municipale (2).
384. » Le glanage est interdit dans les champs et terrains clos de haies ou de fossés, sous peine d’une
(1) Archives parlementaires, première série. Proposition de loi de D'HEURTAULT DE LAMERVILLE. Section VI. Des récoltes, p.763.
(2) La rédaction donnée, p. 457, aux Annexes de la séance de l'Assemblée Nationale est un peu différente :
«Art. 4. — Les glaneurs ou glaneuses n'entreront dans les champs moissonnés et ouverts, qu'après l'enlèvement entier des gerbes. Si cette loi est transgressée, les glanes seront confisquées, et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale.
» Le glanage est interdit dans les champs clos, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail jointe à la confiscation des glanes et sous peine de la détention de police municipale, selon les circonstances. »
amende de la valeur d’une journée de travail, jointe à la confiscation ci-dessus prononcée, el sous peine de la détention de la police municipale, selon les circonstances » (1).