Ainsi libellé, cet article fut adoplé sans discussiOn
386. Il accusait avec le précédent quelques différences importantes. Tout d'abord le rapporteur avait ajouté le mot enflier après enlèvement; cela afin d'éviter les abus qui ne manquaient pas de se produire, les glaneurs restant sur les pas des moissonneurs et prélevant leur part au fur et à mesure que ceux-ci avançaient, et avant même que les gerbes fussent formées et la récolte terminée. D'autre part, la sanction avait paru insuffisante et la Constituante avait demandé que la peine de la détention municipale y fût accolée afin de pouvoir proportionner la peine à la gravité de la faute, d’où l’expression « selon les circonstances ».
387. Enfin, on avait cru devoir préciser les notions de clôture par l’adjonction des mots haies et fossés.
388. L’article6 du projet du 5 juin avait subi la transformation suivante :
389. « Art. 6. — Défenses sont faites aux pâtres et bergers de mener les troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts, que deux jours après la récolte entière des grains, sous peine d’une amende de la valeur d’une journée de travail ; l'amende sera double, si les bestiaux ont pénétré dans un champ clos de haies ou de fossés, quoique moissonné, en outre de la somme due pour réparation du dommage s'il y en à. »
(1) Archives parlementaires. Op. cil., p. 452-2.
390. De quatre jours le délai avait été ramené à deux jours. Divers amendements furent alors déposés tendant à consacrer la maxime de notre ancien droit: glanage passe avant pâturage (1).
391. En réponse à ces réclamations, M. d'Heurtault de Lamerville modifia séance tenante l'article 6 qui fut aussitôt adopté :
392. « Dans les lieux où la vaine pâlure est en usage, les pâtres ou bergers ne pourront mener les troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts, que deux jours après la récolte entière des fruits sous peine d'une amende de la valeur d’une journée de travail ; l'amende sera double si les hbestiaux ont pénétré dans un champ clos de haies ou de fossés, quoique moissonné, en outre de la somme due pour la réparation du dommage s'il yena » (2).
393. La nouvelle rédaction affirmait donc le droit de glaner même dans les pays de vaine pâture, de plus la vaine pâture était suspendue pendant deux jours au profit du glanage.
394. Ce texte ne devait devenir définitif qu'après le vote de l’ensemble de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, qui disposait : (3)
395. « Art. 21. — Les glaneurs, les râteleurs et les grappilleurs, dans les lieux où usage de glaner, de râteler ou de grappiller sont reçus, n’entreront dans les champs,
(1, BouTrxors (Al.). Les proverbes, dictons et maximes du droil ruraltraditionnel, p.170. Paris 1858.
(2) Archives parlementaires. Op. cil., pp. 452-2 et 457.
(3) Loi du 28 septembre, 6 octobre 1791. — In Archives par'ementaires. Op. cil., p. 436.
prés et vignes récoltés et ouverts qu'après l'enlèvement entier des fruils.
396. » En cas de contravention, les produits du glanage, du râtelage et grapillage seront confisqués et suivant les circonstances il pourra y avoir lieu à détention de police municipale. Le glanage, le râtelage et le grappillage sont interdits dans tout enclos, tel qu'il est défini à l’article 6 de la quatrième section du titre premier du présent article.
397. » Art. 22. — Dans les lieux de parcours ou de vaine pâlure, comme dans ceux où ces usages ne sont point établis, les pâtres et les bergers ne pourront mener les troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts, que deux jours après la récolte entière, sous peine d'une amende de la valeur d’une journée de travail ; l'amende sera double si les bestiaux d’autrui ont pénétré dans un enclos rural. »
398. En ce qui concerne ce dernier article, 1l est bon de remarquer l’aggravation qu’il contient en faveur du glanage à l'encontre du parcours.
399. Tel quel, le décret du 28 septembre-6 octobre 1791 fut insuffisant à réprimer les abus, et le Premier Consul dut, dès 1802, se préoccuper d’une nouvelle réglementation.
400. Une commission spéciale, nommée par Chaptal au Ministère de l'Intérieur, fut chargée de préparer un nouveau projet de code rural.
401. Elle comprenait: MM. Tessier, Huzard, L. de Divonne, Just de la Tourette.
402. Ce projet comprenait au sujet du glanage, au chapitre IT, un article 8, ainsi conçu :