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Le déchaumage, connu dans le département

(1). Agricullure française. Nord, p, 54 M DCCCXLIHIT.

sous le nom de rételage, ne se rencontre que dans un peut nombre de localités.

490. » Là où il est en usage, on ne le regarde pas comme un mal réel pour l’agricullure, bien qu'il enlève à la terre une portion notable de détritus ; cependant, les propriétaires jaloux de leurs droits ne le supportent qu'avec répugnance ; ils chercheraient même à le supprimer, s'ils ne craignaient que celte protestation ne portât les classes pauvres à des actes criminels.

491. » De même que pour le glanage, 1l n’est permis d’entrer dans le champ avec des râteaux qu'après l'enlèvement de la récolte » (1).

492. « Le grappillage existe dans le département ; il n’est autorisé qu'autant que les propriétaires de la commune ont achevé leurs vendanges. Dans certains cantons, notamment à Vic, à Maubourguet et à Castelnau, le grappillage est exercé par Îes pâtres, qui vont faire pacager leurs moutons dans les vignobles. Les bergers de ces localités sont un des plus grands fléaux qu'ait à redouter l’agricullure du pays. Ne possédant pas un centiare de terrain, sans fortune pécuniaire, ils n’ont pour tout bien que des troupeaux de bêtes à laine de race chétive, qu'ils ne sauraient nourrir à leurs frais, et qu’ils font vivre aux dépens des propriétaires; haies, fossés, prés, champs, vignes el récolles, rien n’est sacré pour celte classe de gens essentiellement nomades. La maraude a lieu surtout pendant la nuit, el malheur à quiconque ose se plaindre de ces envahissements, la vengeance ne tarde pas à se faire senlir; elle alteint le propriétaire et ceux qui ont dirigé les poursuites ; on coupe leurs vignes, on saccage leurs

(1) Agriculture française, op. cil. Nord, p. 55.

récoltes. Les dommages causés par ces espèces de vandales deviennent souvent irréparables, quelques exemples sévères mettraient fin sans doute à ces actes de barbarie, dont l'impunité aurait pour conséquence directe de mettre la propriété à la merci de gens sans aveu » (1).

493. « Tous les arrondissements du département de l'Isère sont soumis au glanage ; cette coutume s’exerce de la manière suivante: les femmes, les vieillards et les enfants auxquels les débris de la moisson devraient être réservés, à l'exclusion des hommes faits ne peuvent entrer dans le champ que depuis le lever jusqu’au coucher du soleil, sous la surveillance du garde champêtre, et seulement lorsque la récolte a été enlevée. Quelques personnes cependant permettent de glaner avant que toutes les gerbes aient été chargées sur les voitures ; cette toléance est souvent l'origine des soustractions quise commettent au préjudice des propriétaires (2) ».

494. « Le glanage s'exerce dans tous les cantons, mais à titre de tolérance; le propriétaire est libre d'admettre et de renvoyer les glaneurs quand bon lui semble. Nulle part cet usage n’entraîne d'abus, sice n’est dans le canton de Castres et seulement à l’époque de la récolte du maïs. Malheur alors au propriétaire dont les champs avoisinent la ville de Castres ! Les gens des faubourgs n'attendent que le moment de la récolle pour faire irruption dans les champs de maïs. Ils se mêlent aux travailleurs, les suivent à la piste, les harcèlent et luttent avec eux de vitesse pour faire main-basse sur les épis. C'estun pillage scandaleux; car, tel qui ne possède pas un centiare de

(1) Agriculture française. Op. cit. Hautes-Pyrénées, p.498. (2) Zbidem. Isère, p.61 M DCCC XLIII.

terre, rapporte souvent aidé de sa femme et deses enfants organisés en maraudeurs, la valeur d’un heclolitre de maïs. Ces habitudes indignes d’un pays civilisé appellent depuis longtemps une répression efficace, espérons que l'autorité avertie, en affranchira bientôt la propriété (1). 495. Le grappillage ne donne lieu à aucune plainte. 496. Le glanage est en vigueur dans tous les arrondissements, dans toutes les localités, notamment à Bagnères et dans la plaine de Tarbes; on le regarde comme une source d'abus. La loi défend, il est vrai, qu'on ne puisse glaner avant le lever et après le coucher du soleil et en dehors de la surveillance du garde champêtre, mais ces règlements sont très peu respectés, du moins pour la récolte du maïs. À peine à-t-on commencé la cueillette des épis, que tous les pauvres des environs se jettent dans le champ, c'est une véritable invasion ; des troupes entières sont sur les talons des moissonneurs ; elles ne se contentent pas de prendre les épis faibles ou oubliés, elles se jettent encore sur les tiges non dépouillées et il faut presque engager une lutte pour sauver la récolle de ce brigandage. Cette violation audacieuse des droits du propriétaire appelle toute l'attention des autorités (2). A9T. « Le glanage, toléré dans le département, s’est métamorphosé en un abus criant en plusieurs localités. A peine les moissonneurs ont-ils eu le temps de lier leurs gerbes, le champ est envahi par des troupes de femmes, el si le propriétaire n'est pas sur les lieux pour faire respecter son bien, le glanage devient un véritable maraudage. Ces irruptions, du reste, n’ont lieu que sur un

(1) Agriculture française, Tarn, p 57, M DCCC XL. (2) Ibidem. Hautes-Pyrénées, p. 98.

petit nombre de points ; généralement le glanage s’effectue avec modération ; les propriétaires le souffrent volontiers comme une aumône dévolue aux plus nécessiteux.

498. » [en est du grappillage comme du glanage. Dans quelques communes, des essaims de maraudeurs n'attendent que le signal de la vendange pour disputer le raisin aux véritables propriétaires, ils se tiennent à dix pas des vendangeurs, et prennent tout ce qui leur tombe sous la main. Cette violation de la propriété est notoire à Fabrejean. Là où le propriétaire des vignes tient des bêtes à laine, on interdit sévèrement le grappillage, afin de réserver les pampres au troupeau » (1).

499. En 1854 la question fut reprise et dans son rapport sur le Code rural, voté par le Sénat dans la séance du 3 avril 1856, la Commission s’exprimait ainsi: «On a souvent attaqué le glanage et le grappillage comme étant à la fois une atteinte au droit de propriété et une excitation au vol. Le projet du Code rural de 1808 les supprimait ; mais plusieurs Commissions consultatives défendirent ce qu'elles qualifièrent le patrimoine du pauvre. La Commission de 1834 se prononça dans le même sens. Nous partageons leur avis:

500. » Pour concilier l'intérêt des propriétaires avec celui de la classe indigente, nous demandons comme celte dernière Commission : 1° Que le glanage ne puisse être fait qu'à la main. — [1° Que le glanage et le grappillage n'aient lieu que dans les champs non clos, et seulement depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, ainsi que le prescrivent déjà les désignations combinées de la loi du

(1) Agriculture française. Département de l'Aude, p. 109, 1847.

28 septembre 1791 et du Code pénal. — III° Qu'il ne soit permis aux glaneurs el grappilleurs d'entrer dans les champs ou vignes qu'après l’entier enlèvement des récoltes, et un délai fixé conformément aux usages locaux. — IV° Que pour l'exercice de ces usages, les Préfets aient le droit de faire des règlements sur les avis des Conseils municipaux, des Conseils généraux et des Chambres consultatives d'agriculture.

501. » Le râtelage n’est praliqué que dans un pelit nombre de communes. Si l’on peut déroger au droit de propriélé en faveur des pauvres pour les produits qui servent à la nourriture de l'homme, on ne saurait tolérer que des tiers enlèvent avec des instruments malgré le propriétaire des restes de fourrage dont profiteraient les bestiaux. Nous n'hésitons pas à réclamer l'abolition de cet usage » (1).

502. La Commission réunie dans le Gard, à la suite des Circulaires de l'Intérieur du 26 juillet 1844, de l'Agriculture des 5 juillet 1850 et 15 février 1855, appelle de tous ses vœux la suppression absolue du glanage, qui n’a plus sa raison d’êlre, en raison de l'extrême division de la propriété agricole et qui n’est qu'un encouragement au maraudage (2).

008. Dans la Côte-d'Or, la Commission de 1857, s'élève avec vigueur contre le glanage et le grapillonnage. « Tolérer cet usage, affirme-t-elle, est ouvrir la porte à

(1) Le 7 mai 1858, le Sénat adoptait le troisième livre qui avait trait à la police rurale et qui fut soumis au Conseil d'État. — A. N. A. D. IV, 27. Sénat, Code rural, 1858, p. 10.

(2) Usages locaux du Gard, v°.

tous les abus et donner l’occasion de nombreuses déprédations » (1).

004, Dans la Marne, Saint-Rémy, Vitry et Thiéblemont expriment le vœu: « que le glanage soit interdit à toute personne valide, âgée de plus de treize ans selon Sant-Rémy, de quinze ans selon Vitry et Thiéblemont, ou de moins de soixante ans.

905. » Saint-Rémy sollicite la suppression de l’extraction du chaume, extraction qui fait un tort considérable à l'agriculture, et réclame des mesures sévères contre ceux qui exercent le râtelage, en suivant les voitures des moissonneurs et avant l'enlèvement du foin.

906. » La Commission de Verzy constate que le grappillage cause un torl énorme, très préjudiciable à la propriété, par le piélinement du sol, le bris des ceps et échalas, sans profit pour les grappilleurs et sans même compenser la perte de leur temps. Elle émet le vœu que le grappillage soil aboli (2). »

907. Dans l'Hérault, les sous-Commissions cantonales convoquées à la suite de diverses circulaires dont les premières remontent à 1844 se réunirent pour discuter en Commission el adopter les usages locaux le 26 novembre

508. La plupart des cantons du département demandent énergiquement la suppression du glanage, du râtelage et surlout du grappillage :

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