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Réservés par nos lois aux vieillards, aux petits

(1) PERRONET Pierre. Les usages locaux de la Côte-d'Or, Dijon, b::781901.

(2) Usages locaux encore en vigueur dans le département de la Marne. Chälons, p. 49, 1857.

enfants, aux personnes invalides, les usages de glaner, râteler et grappiller, sont exercés aujourd’hui par des personnes valides, étrangères à la commune. Des Jugements récents des tribunaux de simple police de Montpellier, des décisions du tribunal correctionnel, ont eu à réprimer les contraventions et les délits les plus graves pour outrages envers les gardes champêtres, ou dévastations aux propriétés.

510. » Il serait facile, en attendant une loi, de diminuer ces abus, en ne permettant le glanage, le râtelage et le grappillage, qu'aux habitants invalides, aux enfants et aux vieillards sur le terriloire même de la commune qu'ils habitent, et d’exclure les glaneurs, les râteleurs et les grappilleurs étrangers à cette même commune. Les règlements municipaux qui prescriraient ces mesures seraient légaux, obligatoires, et auraient pour objet de réprimer l'abus le plus grave qui ait été signalé, c’est-à-dire le grappillage par des bandes organisées et composées de personnes étrangères à la commune.

511.» La Commission centrale du département émet au reste, de plus fort, le vœu émis plus haut de la suppression, dans le nouveau Code rural, du glanage, du râtelage, du grappillage (1) ».

012. Mais Kersanté dans son ouvrage intitulé « De la nécessité d'un code rural » concluait au contraire au maintien du glanage (2) :

918. « En présence d’une aussi longue consécration d’un usage qui a pour but de porter secours aux besoins du pauvre, le législateur du droit rural doit imposer aux

(1) Code municipal de Montpellier.

(2) KERSANTÉ, De la nécessité d'un code rural, p. 103, Paris 1865.

agriculteurs le devoir de respecter la pratique du glanage, râtelage et grappillage sur les champs non clos dépourvus de leur récolte à la condition :

014. «Que ces droits ne pourront profiter qu'aux vieillards indigents et à leurs enfants ; aux personnes nécessiteuses ou infirmes que les maladies ou des accidents empêchent de pouvoir travailler à la moisson ; et aux mères de famille indigentes que les soins de leurs enfants empêchent de pouvoir entreprendre un travail suivi ; que ces personnes ne pourront revendiquer l'exercice de ces droits qu'en produisant un certificat du maire de leur commune qui attestera qu'elles en sont dignes; qu’elles ne pourront exercer ces droits que dans les limites de la communede leur domicile; qu'elles ne pourront pénétrer dans les champs, près ou vignes, que deux jours après l’enlèvement des récoltes, qu'elles devront se conformer en outre à l’art. 471 du code pénal ; que l'exercice de ces droits ne fera pas obstacle au droit du propriétaire de qlaner concurremment, mais qu'il ne pourra céder ce droit à qui que ce soit, n1 accorder de préférence ».

015. D'autre part, le résultat de l'enquête faite auprès des commissions cantonales de 1866 fut réuni et résumé par M. le Baron de Benoist, dans un rapport qu'il présenta à la Commission supérieure de l'enquête agricole dans la séance du 18 février 1869 ; voici le résumé du compte rendu sténographié : (1)

516. « Les premières questions mises en discussion sont celles qui sont relatives aux droits de glanage, râte-

lage, grappillage, etc.

(1) Enquête agricole. Séance de la Commission supérieure de l'enquête agricole, 18 février 1869, p. 103 et seq., Paris, MDCCCLXIX. — Vide infra. Annexes, p. LX.

517. » M. le Ministre expose à la Commission l’état de ces questions et les conclusions du rapport (1), présenté par M. le baron de Benoist au nom de la sous-commission de législation rurale.

518. » Plusieurs membres de la Commission prennent successivement la parole pour faire ressortir les abus du glanage tel qu'il existe aujourd’hui, mais aussi les inconvénients qu’il y aurait, au point de vue politique particulièrement, à supprimer un usage aussi ancien.

519. » M. le Ministre indique que plusieurs questions se posent à ce sujet. La première est celle de savoir s'il convient de supprimer d’une manière absolue le glanage.

520. » Après une discussion à laquelle prennent part M. le Ministre, MM. de Béhague, de Boureille, de Benoist, Larrabure, Suin, Boulay de la Meurthe et Guillaumin, la proposition de supprimer le glanage d’une manière absolue est repoussée par la Commission.

021. » M.le Ministre aborde une question plus pratique: Convient-il de revenir sur les dispositions aujourd'hut en vigueur et qui déterminent un espace de temps après la moisson pendant lequel les propriétaires ne peuvent pas faire labourer les champs qui viennent d’être récoltés n1 y envoyer leurs troupeaux, afin de laisser s'exercer le glanage ? Les conclusions de la sous-commission sont dans le sens de la suppression de toute disposition de cette nature.

D22. » Quelques observations sont échangées entre M.le Ministre, Son Exec. le maréchal Vaillant, MM. de Benoist el Suin.

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