Les grappilleurs ou les glaneurs ne peuvent
(1) Journal officiel. Ch., 31 juillet et 6 août 1894. Annexe n° 754, p. 1070 et suivantes.
(2) Journal officiel. 24 février 1898. Annexe n° 2824, p. 141.
(3) Journal officiel. Ch., 26 mars. Déb. parl., p. 1374 et suivantes.
(4) Journal officiel. S., 9 juin 1898. Annexe n° 183, p. 364.
(5) Journal officiel. S., 10-11 juin 1898. Annexe n° 201, p. 381.
(6) Journal officiel. 4 juin 1898. Deb. parl., p. 718.
entrer dans les vignes et dans les champs ouverts que pendant le jour et après complet enlèvement des récoltes »
091. Cet article 75 de la loi sur la police rurale est inséré livre IIT, chapitre IV, au code rural sous le numéro 386.
992. Il ne renferme aucune innovation, aucune amélioralion, il s’est borné à condenser le décret de 1791 et le code pénal.
508. Il y a cependant lieu de signaler dans la loi du 21 juin 1898 une particularité très importante.
094. Nous avons vu qu'aux termes de l’article 22, ütre Il, du décret du 28 septembre - 6 octobre 1791, le parcours et la vaine pâture étaient suspendus pendant deux jours: de cette manière, le glanage, le grappillage et le râtelage pouvaient être exercés en toute tranquillité.
995. Or, l’article 75 n'a pas reproduit cette disposition ; et, comme d'autre part, la loi du 9 juillet 1889-22 juin 1890, qui cependant a réservé dans son article 9, à l’instar de l’ancienne législation, la vaine pâture des pauvres, est muette sur le délai suspensif en faveur du glanage, MM. Watrin et Bouvier, dans le Code rural (1), en ont déduit que le Conseil municipal pourra, conformément à l’article 4, fixer l'ouverture de la vaine pâture sans tenir compte des autres droits.
556. Et ainsi, ajoutent-ils, «glanage et grappillage pourront s'exercer concuremment avec la vaine pâture ».
557. Ce raisonnement n’est pas concluant , non plus dans la loi sur la vaine pâture, du 9 juillet 1889-
(1) WarTriN et Bouvier, Code rural, p. 234. Paris, 1910.
22 juin 1890, que dans la loi du 21 juin 1898, il n’est question d’abrogation de l’article 22 du décret de 1791; il faut en conclure avec Béquet, qu'il continue à s’appliquer, ear le législateur moderne n’a certes pas voulu faire disparaître des dispositions qui s'expliquent « par un sentiment de dignité publique qui se révolte à l’idée de laisser des hommes et des animaux se précipiter pêlemêle dans un champ pour y chercher leur nourriture. La raison et l'humanité commandent d'accorder la priorité aux glaneurs.... » (1).
558 Tel est dans son ensemble l’état actuel de la législation : elle est le résultat stérile d’un siècle de dis-
CuSSIions.
909. Si, maintenant, nous parcourons rapidement l'enquête que nous avons entreprise dans les départements français (2), nous pourrons constater que l'importance du glanage diminue chaque année, et cela pour plusieurs raisons : tout d'abord, l'emploi de machines perfectionnées pour la coupe et la récolte des céréales réduit de plus en plus la part naturelle qui revient aux pauvres ; ensuite sous le régime de la petite propriété, du fermage ou du métayage, les « soins jaloux » dont sont entourées les récoltes diminuent encore plus cette portion légitimaire ; enfin, une cause moderne au moins impré-
(1) BouTHors AJ. Les proverbes, dictons et maximes du droit rural traditionnel, p. 170. Paris, 1858. — BéqQUuET. Répertoire de droit administratif. Droit rural, t. XXIV, n° 86. Paris 1907.
(2) Vide infra, Annexes, p. LXXXII.
vue, qui contribue fortement à l'extinction du glanage, provient de [a concentration des grains dans la grande industrie.
560. Plus de meuniers dans les champs ! Les moulins à vent aux grandes ailes ne sont plus que des épouvantails à moineaux.
061. Les petits moulins locaux à roue hydraulique tombent aussi en ruines ; les débouchés manquent donc! Il n'est plus facile de se débarrasser de la glane, ou de la transformer en farine.