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Les conclusions de la sous-commission sont

(1) Enquête agricole. Op. cit., p. 85 et seq.

adoptées par la commission supérieure. Dans son opinion, le propriétaire doit avoir le droit de disposer comme il l'entend de son champ immédiatement après que la récolte en a été enlevée. Si le propriétaire n’exerce pas son droit, le glanage pourra avoir lieu.

024. » M. le Ministre explique qu'une troisième queslon se présente : celle de savoir s’il convient de maintenir ou de modifier l’état de choses actuel en ce qui concerne la réglementation du glanage, aujourd’hui confiée exclusivement à l'autorité municipale.

025. » Dans une discussion entre M. le Ministre, MM. de Benoist, de Béhague, Suin, Chassaigne-Guyon et de Boureille, plusieurs idées se produisent. On propose de faire intervenir le préfet pour l'approbation des listes des personnes autorisées à glaner, de laisser la formation de ces lisles aux maires seuls, d’en charger les Conseils municipaux, enfin de prescrire l'affichage de ces listes un certain temps à l’avance.

526. » M. Chassaigne-Guyon indique un système dans lequel la liste des glaneurs serait faite par le Maire assisté de deux membres du Conseil municipal ; le préfet serait juge des réclamations qui se produiraient.

927. » La Commission se prononce pour une modification à l’état de choses actuel. Elle adopte la proposition de confier au maire assisté de deux membres du Conseil municipal, le soin de dresser la liste des personnes autorisées à glaner. Cette liste serait publiée au moins un mois avant la moisson, le 1°" juin par exemple. Les réclamalions seraient soumises au préfet, qui statuerait.

528. » La Commission s'occupe ensuite du droit de chaumage. M. le Ministre et M. le maréchal Vaillant donnent à ce sujet quelques explications d'où il résulte

que cette question se rattache à un état de choses qui tend de plus en plus à disparaitre d’une manière complète et qu'il est inutile de s’en occuper. »

529. L'étude de ces différents projets fut interrompue par les événements de 1870. Ils ne devaient être repris que beaucoup plus tard.

Section VI. — LA DERNIÈRE ÉTAPE DU GLANAGE EN DROIT FRANÇAIS

530. Le premier projet concernant la police rurale présenté au Sénat dans la séance du 19 décembre 1885, ne contenait aucune disposition sur le glanage (1).

931. Il fut remédié à cet oubli sur les observations de la Commission et, le 7 juin 1889, le projet de loi déposé par M. Peaudecerf, sénateur, comprenait un article 89 ainsi concu : « Le glanage, le grappillage, même dans les localités où les usages les ont établis, sont interdits dans tout enclos.

532. « Les grappilleurs ou les glaneurs ne peuvent entrer dans les vignes et dans les champs ouverts que pendant le jour et après l'enlèvement complet des récoltes (2) ».

9833. Cet article 89 devint l’article 91 dans le rapport

supplémentaire fail au nom de la Commission chargée

(1) Projet sur le Code rural, Livre II. — De la police rurale, par M. Gomor. Journal officiel. Sénat. Annexe, 12 mai 1886, n° 75, p. 51.

(2) Journal officiel, 30, 31 décembre 1889. Annexe du Sénat (S. O.), n° 166, p. 242 et suiv., 7 juin 1889. Rapport de M. Peaudecerf.

d'examiner le projet de code rural et présenté dans la séance du 28 février 1890 (1).

534. « Article 91.— Le glanage, le grappillage, même dans les contrées où les usages locaux les ont établis, sont interdits dans tout enclos.

530. » Les grappilleurs ou les glaneurs ne peuvent entrer dans les vignes et dans les champs ouverts que pendant le jour et après complet enlèvement des récoltes ».

536. Cet article 91 apportait donc une restriction à l’article 89 précité. 11 établissait la nécessité absolue d'usages locaux pour donner naissance à l'exercice du droit et précisait qu'il ne pouvait être effectué qu'après complet enlèvement de la récolte

537. Cet article 91 ne contient aucune sanction et n’apporte en somme aucun perfectionnement à l’état général de notre législation : aussi, dans la séance du 18 mars 1890, le général Robert, en deuxième délibération, prenait la parole en ces termes : «Quant à l’article 91, 1l porte des interdictions relatives au grappillage et au glanage : eh bien, je demande à la Commission d’abord, si les infractions à ces deux articles constitueront des délits ou des contraventions et subsidiairement quelle sera la sanction pénale, quelle sera la juridiction en cas d’infraction à ces articles? Je vois bien que plus loin, quand il s’agit de dommages causés à l’agriculture par les insectes, etc., les végétaux nuisibles, les préfets sont chargés de prescrire les mesures nécessaires, et que, aux termes de l’article 94, c'est-à-dire en cas d’inexécution des mesures prescrites, la juridiction désignée est celle du juge de

(1) Journal officiel. Sénat. S. O., 25 mai 1890, n°22, p. 58 et guivantes,

paix : mais en ce qui concerne les prescriptions de l'article 90, et celles de l’article 91, quelle estla juridiction?

538. « Sera-ce aussi la justice de paix, ce qui me parait assez nalurel, ou sera-ce une juridiction supérieure ? Dans tous les cas, selon moi, la juridiction qui devra être ordinairement saisie ne pourra évidemment pas faire obstacle aux actions civiles qui pourraient être intentées par les intéressés en cas de dommages importants. Je voudrais, pour plus de clarté, qu'il fût possible, à la Commission, de rattacher, dans son texte, les infractions aux articles 90 et 91 à la disposition qu'elle a insérée dans son article 94... c’est-à-dire de considérer ces infractions quand elles ne sont pas très graves, comme de simples contraventions et de les déférer à la juridiction des juges de paix.

539. » En somme, je constate qu'il n’y a point de juridiction déterminée dans le texte en question, ni rien qui puisse nous indiquer si les faits dont il s’agit sont considérés comme des délits ou des contraventions. Je demande donc, pour qu'aucun doute ne puisse exister, que la Commission ajoute une disposition positive à cet égard au texte des articles 90 et 91 comme elle l’a fait pour l’arucie 94 au sujet des infractions aux articles 92 et 93°» (1).

040. A celte interpellation du général Robert, il fut répondu par le rapporteur M. Peaudecerf, que la matière des pénalités serait réglée dans le titre 3, et que d'ailleurs la loi nouvelle ne faisait que codifier les prescriptions déjà existantes.

(1) Journat officiel, 19 mars 1890, p. 302. Sénat. D. P.98, 4.135, note 2.

041. Le projet sénatorial fut apporté à la Chambre le 17 juin 1890. Il était redevenu l’article 89 ainsi conçu : « Le glanage, le grappillage, même dans les contrées où les usages locaux les ont établis, sont interdits dans tout enclos.

542. « Les grappilleurs et les glaneurs ne peuvent entrer dans les vignes et dans les champs ouverts que pendant le jour et après enlèvement des récoltes ». (1)

043. On perçoit dans toutes ces propositions la préoccupalion du législateur d'assurer le respect des propriétés clôturées. Les clôtures n'ont pas toutes la même importance. Les haies naturelles où artificielles ne sont pas généralement regardées, dans les campagnes, comme une clôture, le mur seul, et encore faut-il qu'il atteigne au moins 2 mètres, est considéré comme affranchissant de toute tentative de pénétration les propriétés rurales.

544. La Chambre ne reprit la discussion de la police rurale que le 30 juin 1893(2). M. le baron de Ladoucette, député, déposa sur le bureau de la Chambre une nouvelle formule pour l’article 89 : dans le projet du Sénat, le second paragraphe de l'article 91 portait que les grappilleurs et les glaneurs ne pouvaient entrer dans les vignes etles champs ouverts qu'après le complet enlèvement des récoltes. La majorité de la Commission fut d'avis qu'il était préférable de déterminer pour l'exercice de cet usage, un terme fixe en ajoutant : «A partir du lendemain de l'enlèvement des récoltes ». L'article 91, paragraphe 2,

(1) Journal officiel. Ch. 5 octobre 1890. Annexe n° 679, p. 1185 et suivantes.

(2) Journal officiel, 30 octobre 1893. Ch. Annexe n° 289, p. 1141 et suivantes.

est donc devenu : « Les grappilleurs ou les glaneurs..…. que pendant le jour et à partir du lendemain de l’enlèvement des récoltes. » :

545. Une nouvelle proposition fut faite par M. Viger, le 3 juillet 1894.

546. L'article 89, 2°, redevenait : «Les grappilleurs ou glaneurs..….. après complet enlèvement de la récolte » (1).

547. Le 20 novembre 1897 (2), M. Dulau présentait son rapport et l'urgence était enfin déclarée : l’ensemble de la loi fut discuté et adopté par la Chambre le 25 mars 1898(3). Le grappillage et le glanage se trouvaient réglementés par l’article 75 qui, dans son dernier alinéa, disposait : «..... que pendant le jour et après complet enlèvement de la récolte ».

048. Le projet revint au Sénat le 31 mars et fut discuté (4) le 1*% avril 1898 (5) ; le 3 juin (6), M. Peaudecerf demandait l'urgence et la loi était définitivement adoptée dans son ensemble.

549. Elle fut promulguée le 21 juin 1898 et l’article 75. La dernière étape de la législation rurale moderne, y est ainsi libellé : « Le glanage, le grappillage, même dans les contrées où les usages locaux les ont établis, sont interdits dans tout enclos.

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