‹ Le droit de grève et ses limitesChapitre 15 sur 34 · SR · texte numérisé non relu

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argumentation. Pour que l’on puisse dénier le droit de grève à l’ouvrier, dans le système de M. Bouloc, il faudrait que l’ouvrier se fût engagé pour un temps déterminé. Alors, dans ce cas-là, mais dans ce cas-là seulement, on pourrait dénier à l’ouvrier le droit de refuser son travail avant l'expiration du terme convenu. Que ces contrats à longue durée aient des avantages, qu’il soit à désirer que, dans l’industrie, ils se substituent aux contrats à durée indéterminée, toujours résiliables ad nutum, là n’est pas la question.

Nous plaçant sur le terrain des faits, nous constatons que, dans l’organisation économique actuelle, les ouvriers s'engagent en principe pour une durée indéterminée et que, par suite, 1ls ont toujours le droit, à toute époque et par leur seule volonté, de mettre fin à leur contrat, de le résilier, de le rompre, si l'on veut. à

En définitive, c'est un droit naturel incontestable pour les ouvriers non seulement de refuser le travail qui leur est proposé, mais encore de cesser le travail convenu, pour reprendre les

expressions mêmes de M. Bouloc.

On pourrait toutefois se demander si les ouvriers ont le droit de résilier le contrat, de se mettre en grève sans avoir, au préalable, averti leur patron, sans respecter le délai-congé usager ou conventionnel. Mais c’est là une autre question ayant trait nen pas au droit de grève lui-même, mais à la manière dont il est exercé, question que nous examinerons plus loin (1). Cependant nous -pouvons, dès maintenant, signaler que cette question ne se pose pas dans lè cas où le travailleur n’est pas tenu d’une ‘obligation de préavis. Et M. Bouloc doit être amené à décider que, dans cette hypothèse, la grève est toujours légitime, quelque préjudiciable qu’elle puisse être, comme par exemple une grève de débardeurs dans un port, les débardeurs n'étant liés vis-à-vis d'aucun armateur et travaillant, suivant les besoins du trafic, tantôt pour l’un, tantôt pour l’autre.

D'ailleurs, M. Bouloc prétend que la grève est illicite, même si on la considère comme une simple suspension du travail.

{{) Sur cette question, voir infra, ch, III, sect, I, $ 4:

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« Cette suspension, dit-il (1), n'est-elle pas une violation du contrat. Car « que deviendrait un contrat dont l’une des parties peut suspendre ou interrompre l'exécution, comme il lui plaît et ne la reprendre que quand elle veut ? »

Mais, M. Bouloc paraît oublier que ce refus temporaire d’exécution du contrat de travail n’est pas une anomalie, qu'il est, en effet, une application pure et simple de l'exception non adimpleti contractus, laquelle, dans les contrats synallagmatiques, permet à chaque partie de suspendre momentanément l’exécution du contrat au cas où l’autre partie ne remplit pas ses propres obligations (2). Sans doute, ce refus d'exécution ne sera pas toujours justifié, la grève ne sera pas toujours légitime. Elle ne le sera pas, si les grévistes cessent le travail par pur caprice ; mais, il en sera tout autrement, s'ils ont un motif sérieux consistant dans l’inexécution par le patron des clauses explicites ou implicites de la convention qui le lie à ses ouvriers.

Nous concluons, en conséquence, que la grève ne peut pas a priori être déclarée illégitime sous le prétexte qu’elle impliquerait la violation des contrats individuels de travail.

Par contre, à notre avis, on ne saurait, comme on le fait généralement (3), justifier la grève en disant que : un ouvrier, ayant le droit de ne pas travailler ou de refuser de travailler aux conditions qui lui sont faites, un groupe d'ouvriers coalisés, quelque nombreux qu’il soit a le même droit.

L'argument présenté sous cette forme, suppose démontrés deux principes dont le premier pourrait être ainsi formulé tout homme est libre de travailler ou de ne pas travailler, aux conditions qui lui sont faites. C'est là une des conséquences de la liberté individuelle, ainsi que nous venons de le voir,

(1) O0. cit, pp. 24 et 95. :

(2) Of. Planiol, note sous Cass., 4 mai 1904, D. 04. 1. 9290.

(3) En ce sens, Pic, Traité élémentaire de législation industrielle, p. 189, n. 288 ; Guyot, 0p. Cîit., p. 62 ; Leroy-Beaulieu, Economiste français, 17 août 4895, pp @05, De la nécessité de préciser le droit de grève et Séances et Travaux de l’Académie des Sciences morales et politiques, 1908, 1° semestre, p. 18. Cependant, M. Leroy-Beaulieu, ‘qui ne présentait cet argument que sous certaines réserves, le rejette dans son Traité d'Economie politique, t. IT, p. 431. Cf. également Hours, Essai sur la légitimité du droit de coalition, D. 44. LE CE

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conséquence qui est admise par tout le monde. Sur ce point, aucune difficulté.

Maïs le second principe impliqué dans l'argument que nous avons indiqué, nous paraît au contraire très contestable. On ne saurait, en effet, affirmer que tout droit appartenant à un homme agissant seul appartient nécessairement à un groupe d'hommes agissant de concert. 4

Des actes licites, quand ils émanent d’un individu isolé, peuvent parfaitement devenir un danger social, quand ils revêtent un caractère collectif et qu’ils sont accomplis en vertu d’une entente. Si la hberté individuelle entraîne pour chaque homme le droit de stationner sur la voie publique, ce droit n’appartient pas nécessairement à un groupe d'hommes qui se sont concertés pour faire un attroupement, parce que cet attroupement peut compromettre la sécurité publique.

Dans ces conditions, on ne peut pas soutenir que, si un ouvrier a le droit de refuser de travailler ou de cesser de travailler, un groupe d'ouvriers a le droit de s’entendre pour cesser simultanément le travail.

C’est par d’autres considérations qu’il faut chercher à justifier le droit de grève.

Mais, auparavant, examinons encore un argument proposé qui ne nous paraît pas plus déterminant.

Toutes les prohibilions légales seraient inefficaces, dit-on ; elles n'auraient pas d’autre résultat que de rendre les grèves « plus difficiles, plus sauvages par l’exaspération même des ouvriers. re 4 Il y aurait plus de danger pour l’ordre public à vouloir supprimer de force une grève qu’à lui laisser suivre paisiblement son cours régulier (1) ».

Ce raisonnement n’a de valeur qu’en législation positive. . Peut-être, les pouvoirs publics agiront-ils prudemment en tolérant des actes qu’ils ne seraient pas en mesure d'empêcher. Mais cette politique des réalités laisse subsister entière la question de principe, celle de l’existence du droit lui-même, question

(1) Leroy-Beaulieu, Essai sur la répartition des richesses, p. 396. Cf. Cauwès, ODMCUL. ND: 181:

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