CRITIQUE D’ARGUMENTS NON DÉCISIFS
On a dit tout d'abord que le droit de grève n'existait pas, parce que la grève impliquerail la violation par les ouvriers du contrat par lequel ils ont loué leurs services au patron.
- Cet argument a été développé avec une insistance toute particulière par M. Bouloc, dans l'ouvrage que nous avons déjà cité (1).
M. Bouloc distingue la coalition de la grève. Pour lui, Ja coalition qu’il définit un concert, une union entre ouvriers pour la défense de leurs intérêts professionnels, est un droit naturel incontestable. Les ouvriers coalisés peuvent, dit-il, par juste mou ou même par simple caprice, refuser le travail qui leur est
(1) Le droit de grève et les grèves. Voir spécialement pp. 16 ss. Cf. égale-. ment Réforme sociale, 1° mai 1903, communication faite par M. Bouloc à la Société d'Economie sociale sur le Droit de grève et le contrat de travail p, 711, spécialement pp. 714 58.
proposé. Mais le même auteur nie formellement que les ouvriers aient le droit de grève qu'il définit : la faculté de cesser a volonté, de concert et d'une entente commune, le travail convenu, le droit de rompre le contrat de travail. S'appuyant sur l’article 1134 du Code civil, qui ne fait au surplus que traduire la loi naturelle : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », il en conclut que, tous les contrats devant être fidèlement exécutés, il doit en être ainsi, à plus forte raison, du contrat de travail, le plus général et le plus utile de tous, puisque, dit-il, il règle l'échange du plus grand nombre de services sOCIaux. À
A'première vue, ce raisonnement peut faire impression. Mais, avec un peu de réflexion, on s'aperçoit qu’il est sans portée.
Nous pourrions nous contenter de faire remarquer que la thèse de M. Bouloc manque de base, comme reposant sur cette fausse conception que la grève est une rupture du contrat individuel de travail. Nous avons, en effet, démontré que la grève est un phénomène collectif, n’affectant directement et principalement que le contrat collesuf, qu'il fallait l’envisager comme telle et non pas se placer au point de vue du droit individuel.
Cependant, la grève a une répereussion nécessaire sur les contrats de travail individuels. Examinons donc si cette répercussion est de nature à lui enlever sa légitimité. Or, si l’on se place à ce point de vue, on verra que la théorie de M. Bouloc repose sur une fausse conception du contrat de travail individuel.
En effet, le principe de la liberté individuelle s'oppose à ce qu'un homme puisse engager ses services à perpétuité. C’est cette règle de droit naturel qui a été consacrée par l’article 1780 de notre Code civil. Celle règle entraine une conséquence importante, lorsque le contrat de travail est fait sans détermination de durée, situation normale des grévistes. L'ouvrier peut toujours, par sa volonté unilatérale, résilier, rompre le contrat qui le lie au patron. Et M. Bouloc le reconnaît lui-même, en disant que le refus de travail, quand l'engagement est expiré (et il est expiré par cette manifestation unilatérale de volonté), n’a jamais pu être contesté sérieusement par personne.
L'auteur sublie que celle réserve détruit toute la force de son