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VÉRITABLE FONDEMENT DU DROIT DE GRÈVE

Les travailleurs ont le droit de faire grève, parce que la grève est le plus souvent le seul moyen dont ils disposent pour obtenir le respect de leurs intérêts légitimes.

Ainsi que Adam Smith (2) l'avait constaté dès son époque, « les maîtres sont en tout temps et partout dans une sorte de ligue tacite, mais constante et uniforme, pour ne pas élever les salaires au-dessus du taux actuel, quelquefois pour les faire baisser au-dessous du taux habituel. » Cette coalition leur est facile à raison de leur petit nombre. D'ailleurs, « un propriétaire, un fermier, un maître fabricant ou marchand pourraient, en général, sans occuper un seul ouvrier, vivre un an ou deux sur les fonds qu'ils ont déjà gagnés. Beaucoup d'ouvriers ne pourraient pas subsister une semaine, très peu un mois, à peine un seul une année entière sans ouvrage. » L’ouvrier ne se trouve donc pas avec le patron sur un pied d'égalité pour discuter le taux de son salaire. L’entrepreneur est plus fort économiquement ; et il pourrait abuser de cette plus grande force, profiter de la nécessité impérieuse où se trouve l’ouvrier de travailler pour vivre, en le mettant dans l'alternative de mourir de faim ou d'accepter un salaire insuffisant.

Mais, si un ouvrier isolé est dans une situation d’infériorité économique vis-à-vis du patron, il n’en sera plus de même, si

(4) Voir notamment Levasseur, Salariat et salaires, p. 998 ; Esmein, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, p. 1199.

(2) Recherches Sur la nature et les causes dé la richesse des nations, div, I, gh, VIII, 9° édit,, Garnier, t, I, Pr 484

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les ouvriers, appliquant le principe que l'union fait la force, se concertent pour refuser de travailler à des conditions autres que celles qui estiment être les seules acceptables. Le patron ou les patrons n'ont plus devant eux un ou plusieurs ouvriers, mais une colectivité qui, de son côté, pose elle-même ses propres conditions. Pour contrebalancer les avantages du capital, pour rétablir l'égalité entre les deux parties, il faut donc reconnaître aux ouvriers le droit de coalition qui, résultant de la nature même des choses, doit être considéré comme un droit naturel.

Le droit de coalition entraîne comme conséquence le droit de grève. Le droit de coalition, en effet, consiste dans le droit pour les ouvriers de se concerter en vue de fixer les conditions auxquelles ils consentiront à travailler. Si les patrons refusent d’accepter ces conditions, 1l faut reconnaître aux ouvriers le droit de refuser collectivement leur collaboration, autrement dit leur reconnaître le droit de grève.

La suspension de travail, à peu près inoffensive, quand eile émane d’un ou de plusieurs ouvriers, peut au contraire entraîner des dommages et des dommages graves pour le patron, quand elle est le fait de tous ses ouvriers ou d’un groupe important d’entre eux. « Les machines chôment, dit M. Cauwès (1), les capitaux sont improductüfs, le loyer et l'intérêt des capitaux sont des charges continues ; l'interruption du travail risque de fait perdre des débouchés qu'on ne peut ressaisir ensuite qu’au prix des plus lourds sacnfices..……. En certaines industries, la continuité du travail est même nécessaire à la conservation du fonds : ainsi, dans une mine, les machines d’épuisement doivent être maintenues en activité. »

Pour éviter tous ces dommages, résultat de la grève, le patron s’il le peut à raison de l’état de ses affaires, préférera donner satisfaction à ses ouvriers qui, de celte manière, feront respecter leur intérêt personnel en conflit avec l'intérêt personnel du

patron (2).

(1!) Cours d'Economie politique, t. III, p. 130 et note 2.

(2) Villey, Principes d'Economie politique, p. 437 ; Cauwès, loc. cit. ; de Molinari, Les Bourses du Travail, pp. 77-78 ; Cf. également Fabreguettes. Le contrat de travail ; les coalitions et les grèves devant la loi, p. 61 ; Hours, Essai sur La légitimité du droit de coalition, p. 47.

unes

Mais les adversaires du droit de grève opposent à cette doctrine des objections auxquelles il nous faut répondre : ce qui nous permettra d’ailleurs de mieux préciser la portée de la proposition que nous avons formulée.

On a, en premier lieu, invoqué les principes généraux du droit ; la grève étant une contrainte exercée par les ouvriers sur le patron ne saurait être légitime. Un groupe d'individus, de même qu'un individu isolé, viole la loi naturelle, quand il emploie la force lui appartenant pour imposer sa volonté à d’autres individus qui n'auraient pas donné leur consentement, en l’absence de toute violence.

Sans doute, on ne saurait admettre avec la philosophie allemande que la force crée le droit. Celte doctrine est en opposition absolue avec la loi naturelle et les principes élémentaires de la justice qui nous imposent le respect des droits de nos semblables, même s'ils sont plus faibles (1).

Cependant, ce serait une erreur de croire que le droit naturel condamne tout emploi de la force. Pour ne prendre qu’un exemple, un homme n’a pas le droit de se servir de sa force physique pour commettre un meurtre. Mais, s’il est lui-même attaqué, 1l a parfaitement le droit de l’utiliser pour tuer son agresseur, en répondant par la violence à la violence exercée contre lui, C’est ce qu’on appelle le droit de légitime défense.

Or, si nous considérons la situation respective des patrons et des ouvriers, nous constaterons que la grève, même envisagée comme un moyen de contrainte, n’en est pas moins légitime, n'en constitue pas moins un droit naturel. Nous avons vu, ex effet, que les patrons sont, vis-à-vis des ouvriers, dans une situation privilégiée, qu'ils sont plus forts économiquement, qu'ils peuvent se servir de cette plus grande force pour contraindre les ouvriers à accepter des salaires insuffisants. L:s ouvriers, en se servant de la force que leur procure la coalition, pour peser sur la volonté du patron en lui causant un préjudice, ne violent pas plus la loi naturelle que l'individu qui blesse ou tue son agresseur, afin de conserver sa propre existence. Le

(1) Cf. Rev. hebdomadaire, 6 février 1915, p. 10, G. Hanotaux, La force et le droit. MS

Cie

droit de grève constitue ainsi un droit naturel, au même titre que la légitime défense, puisque les ouvriers qui cessent le travail repoussent par la violence une violence exercée contre eux par le patron.

C'est en supposant le raisonnement que nous venons de faire que M. Leroy-Beaulieu (1) peut dire que, sans le droit de grève, le contrat de salaire serait « incomplet » ; que M: Cauvès (2\ fait remarquer qu'il serait « contraire à la justice »; que M. Beauregard (3) enfin signale « l'injustice » dés législations prohibant la coalition et la grève.

Mais le droit naturel n'autorise l'emploi de la force que si les ouvriers sont ou sont menacés d’être victimes d'une injustice de la part du patron. Il faut appliquer ici le même principe que celui qui est appliqué à la légitime défense et aussi à la guerre, de laquelle la grève se rapproche d'ailleurs davantage, puisque la légitime défense suppose une lutte entre deux ou plusieurs individus, tandis que la guerre, comme la grève, suppose une lutte dans laquelle sont intéressées des collectivités (4). Mais le principe est le même dans les trois hypothèses.

Or, dans quel cas une guerre est-elle licite ? On suit généralernent la doctrine enseignée par saint Thomas, d’après lequel il faut que « la guerre ait une cause juste, c'est-à-dire que ceux qu'on attaque aient mérité de l’être, pour avoir commis une faute (5). » |

Les ouvriers ont donc le droit de se mettre en grève si le patron, par son attitude, a rendu légitime l’exercice de la violence, Il en sera ainsi, quand il refusera de donner le jusle salaire, c’est-à-dire, croyons-nous (6), « un salaire au moins suffisant pour faire subsister un ouvrier sobre et honnête, l’homme ayant beoin du fruit de son travail pour conserver son existence

d) Traité d'Economie politique, t. II, p. 432.

(à) Cours d'Economie politique, t. III, p. 181.

(3) Essai sur la théorie du salaire, p. 318. Cf. également Rev. socialiste, 15 janvier 1911, p. 13, Fournier, Les projets Briand et le contrat.

(4) Sur cette comparaison entre la grève et la guerre, voir Gide, de Droil de grève, op. cit., pp. 14 SsS.

(5) Somme Théologique, Il:, If», q. XL, art. 1 (traduction Drioux, t. I, D. 338). HR ne

(6j Léon Xfif, Encyclique Rerum novarum du 15 mai 1891.

et étant tenu de conserver celle-ci pour obéir aux ordres irréfragables de la nature. » Nous estimons d’ailleurs que ce salaire, qui est un salaire minimum, ne serait pas juste, s’il était inférieur à celui que le patron pourrait payer, tout en retenant sur les bénéfices la part qui lui revient légitimement pour l'intérêt et l'amortissement du capital, la rémunération de son travail personnel et la représentation des risques de l’entreprise. C’est ainsi que, dans le cas où, à raison des modifications économiques, l’industrie procure au patron des bénéfices extraordinaires, il est tenu, semble-t-t-il, d’en abandonner une partie aux ouvriers sous forme d'augmentation de salaires. Les grèves déclarées dans ce but seraient licites.

Mais, et c’est là une seconde objection, tirée celle-ci de considérations de fait, les grèves, dit-on, ne seraient pas profitables aux ouvriers ; elles desserviraient plutôt leur cause.

Cette objection a été développée notamment par M. Bouloc (1). Les grèves ne profiteraient n1 aux grévisies eux-mêmes, ni à la masse des travailleurs ; et elles produiraient un effet désastreux pour eux, en entraînant comme corollaire le droit de renvoi du patron.

Si ces observations élaient exactes, 1l est évident que la grève ne serait pas de droit naturel ; car, la grève étant, comme la guerre, un désordre en elle-même, ne peut devenir légitime que si elle a une utilité ; elle ne le serait pas, si elle n’avait d’autre effet que d'ajouter un nouveau désordre à celui résultant de l'injustice du patron.

Il n'y a pas lieu de s’arrêter à la partie de l'argumentation tirée du droit de renvoi. Ce droit n’est pas un corollaire de la grève, mais la contre-partie du droit de résiliation unilatérale appartenant à l'ouvrier. La contre-partie de la grève est le lockout (2) qui se jusüfie par les mêmes arguments que la grève.

Remarquons d’ailleurs que M. Bouloc vise les grèves ayant pour objet une demande d'augmentation de salaire ou une résistance à une diminution. Or, nous aurons à nous demander plus

(4) Le droit de grève et les grèves, pp. 71 ss.

(2) Le lock-out consiste en effet dans le fait par des patrons de fermer

leurs établissements et de refuser de donner du travail aux ouvriers pour tontraindre ceux-ci à accepter les conditions qu'ils veulent leur imposer.

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