LORS ES
et sera généralement le résultat d’une coalition. Mais elle ne se confond pas avec elle. Comme le fait très justement remarquer M. Pic (1), « la coalition est à la grève ce que l’ullimatum est à la déclaration de guerre, c’est une menace dé conflit. »
Dans ces conditions, et parce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom et se conformer aux habitudes du langage, à peine de n’aboutir qu’à des confusions et à des erreurs, nous pouvons affirmer que la coalition ou la simple menace est une arme insuffisante entre les mains des ouvriers, en d’autres termes, que le droit de coalition doit être complété par le droit de grève.
Nous reconnaissons sans doute avec les économistes que, dans certains cas, la simple coalition, la simple menace de conflit pourra, sans grève effective, permettre aux ouvriers d'obtenir satisfaction (2). Mais, pourquoi en est-il ginsi ? Uniquement parce que le patron craint l’exécution de la menace faite par les ouvriers de cesser le travail (3). Si la coalition ne fait pas naître cette crainte dans son esprit, il est évident qu’elle sera dénuée de toute efficacité, de même qu'un utumalum qui serait notifié à la France par la république d’Andorre ou la principauté de Monaco.
Nous concluons donc que la grève, bien qu'elle consiste dans l'emploi de la contrainte, est un droit que l’on ne saurait contester à la classe ouvrière, parce qu’elle est le moyen pour elle d'obtenir le respect de ses intérêts légitimes, qui, autrement, pourraient être sacrifiés par suite de l’injustice des’ patrons.
Mais, quand nous disons que le droit de grève est un droit dont l'exercice ne saurait être reliré aux ouvriers, nous n'entendons nullement soutenir que ce droit devra toujours et en tout temps leur être reconnu, c’est ce qu'il nous reste à préciser.
À notre avis, le droit de grève n’est pas, comme la liberté individuelle, un de ces droits tellement attachés à la personnalité humaine qu'il ne puisse jamais disparaître. [l n’est pas d’une nécessité absolue, mais d’une nécessité simplement relative. C’est
(4) Traité élémentaire de législation industrielle, p. 187, n. 284.
(2) Voir notamment Picquenard, article précité, Le droit de grève, op. oît., pp. 176 ss. et Rev. d'Economie politique, loc. cil., pp. 364 ss.
(3) Cf. Leroy-Beaulieu, Essai sur la répartition des richesses, p. 398,
un droit, parce que la grève est le seul moyen dont disposent actuellement les ouvriers pour assurer le triomphe de leurs justes revendications.
Des explications qui précèdent, il résulte que les ouvriers ont je droit de se meltre en grève, parce que la grève est le moyen pour eux d'obliger le patron à donner satisfaction à leurs fégitimes intérêts. Mais la grève, étant en soi une sorte de contrainte, ne sera légitime, comme la guerre, que si les ouvriers n’ont pas -des moyens pacifiques et légaux pour attendre le même rés‘tat. Pour que la grève soit de droit naturel, il faut qu’elle soit l'unique moyen dont disposent les ouvriers pour obtenir satisfaction. Et c’est précisément ce qui a lieu, ainsi qu'il est facile de le démontrer.
En effet, il n’existe actuellement aucune autorité ayant qualité pour contraindre le patron à payer le juste salaire, les pouvotrs - publics n'ayant organisé aucune juridiction chargée de dire le droit, de faire régner la justice dans les rapports entre patrons et ouvriers. Les uns et les autres se trouvent dans la situation où se trouvent actuellement les nations. Celles-ci, à défaut d’un tribunal international ayant pour mission d’assurer le respect du droit dans leurs rapports, en sont réduites à solutionner par la force les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre elles. Enr résumé, la grève, tout comme la guerre, est légitime, parce qu’elle est l'unique moyen, l’ultima ratio qui soit entre les mains des ouvriers pour assurer la consécration de leurs droits à l’encontre d’un patron qui s’obstine à les méconnaître (1).
Du reste, sans affirmer ni nier qu’il en sera toujours ainsi, nous croyons que tout au moins le droit de grève subsistera comme un véritable droit, tant que persistera l’organisation économique actuelle, parce qu'une juridiction, à supposer qu’elle existât, ne serait pas, en règle générale, en possession des éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause sur les droits respectifs des parties et, par suite, serait dans l’impossibilité de savoir si la résistance du patron est ou non justifiée
(1) Gide, Cours d'Economie politique, p. 719 : Année sociale internationale ‘1911, p. 632.
par l’état de ses affaires personnelles et les conditions économiques générales de l’industrie intéressée (1).
SECTION III
Le droit de grève en législation positive.
Dans quelle mesure les législations positives reconnaissentelles le droit de grève ? C’est ce que nous allons maintenant rechercher en examinant successivement la législation française et quelques législations étrangères.
On a contesté que le droit de grève fût consacré par notre législation, en s'appuyant notamment sur deux arguments tout particulièrement développés par M. Bouloc dans l'ouvrage (2) que nous avons déjà eu l'occasion de citer plusieurs fois.
La loi de 1864, en supprimant les pénalités édictées contre les coalitions, aurait consacré législativement le droit de coalition qui est un droit naturel. Quant aux grèves, elles seraient restées soumises aux sanctions civiles du contrat. Les ouvriers, libres désormais de se concerter pour cesser le travail, n’ont pas le droit de grève, c’est-à-dire le droit de rompre le contrat qui Îles lie au patron. La loi de 1864 n’a pas donné ce droit aux ouvriers ; et elle ne pouvait le leur donner. Sans doute, les ouvriers qui cessent brusquement le travail en suite d’une grève, ne s’exposent plus à des peines ; mais la grève, bien que non punissable, n’en est pas moins restée un acte contraire au droit, contraire aux engagements dont le respect s'impose aux ouvriers. Par
(1) Voir infra, ch. II, sect. II, $ 2. :
(2 Le droit de grève et les grèves, pp. 26 s.s. Cf. dans le même sens, Villey, Des limites du droit de grève, communication faite à la Société d'Economie politique, J. des Economistes, 15 juin 1910, p. 462 ; Levasseur, Rapport à l’Académie, des Sciences Morales et Politiques, 0p. cit., p. 2 ; Hubert-Valleroux, Economiste français, 19 nov. 1910, p. 748, Les grèves et la législation ; Duguit;, Traité de DroitConstitutionnel, t. I, p. 514 ; Jèze, Rev. de Droit public, 1910, p. 724, Notes de jurisprudence judiciaire:
conséquent, si elle est un fait, elle ne constitue nullement un droit, Ce n’est pas parce qu’un fait ne donne pas lieu à l'application d'une peine qu'il devient un droit. Ainsi la loi de 1867 qui a supprimé la contrainte par corps, n’a pas conféré aux débiteurs le droit de ne plus payer leurs dettes.
Sans doute, ajoute-t-on, et c’est le second argument, en cas de contrat à durée indéterminée, les salariés ont toujours le droit de résilier le contrat à leur volonté en vertu de l’article 1780 du Code civil. Mais, ce droit de résiliation unilatérale n’est pas absolu. Il ne doit pas être exercé d’une manière intentionnellement dommageable, ce qui a lieu au cas où les grévistes cessent brusquement le travail sans observer les délais de préavis ämposés par les usages ou par la convention qui les lie au patron.
Les arguments que nous avons reproduits ne sont pas déterminants, parce qu'ils reposent sur cetle confusion que nous avons déjà plusieurs fois signalée entre le droit de grève ct son mode d'exercice.
La grève consiste essentiellement mais uniquement dans ur refus de travailler. Sans doute, les ouvriers peuvent en fait, en se mettant en grève, méconnaître un engagement qui les lie au patron faute d'observer le délai de préavis ; mais il peut en être différemment. La cessation de travail, nous le répétons, n’en constitue pas moins une grève, quand elle est le fait d'ouvriers embauchés à la journée. De même, la cessation de travail n’en consliluerait pas moins une grève dans le cas où elle sc réaliserait seulement à l'expiration du délai-congé. Les adversaires du droit de grève, et M. Bouloc lui-même, sont bien obligés d'en convenir (1).
Laissons donc de côté la question accessoire que nous retrouverons plus loin, de savoir si les ouvriers ont le droit de déclarer une grève sans donner congé préalable : et nous nous trouvons en présence du. fait de grève lui-même.
La grève ainsi envisagée est certainement un droit naturel (nous espérons du moins l'avoir démontré), tout comme la coalition avec laquelle M. Bouloc la confond en détournant d’ail-
(1) Voir Supra, p. 24.
‘leurs les expressions de « grève » et de « coalition » de leurs significations courantes (1). Or, la coalition est licite, aux yeux de la loi française, depuis la loi de 1864, élle est un véritable droit. Comme le droit de coalition implique nécessairement le droit de grève (2), il faut en conclure que la lui française, en consacrant le droit de coalition, a par là-même consacré implicitement le droit de grève.
Il n’y a aucune analogie à établir entre la loi de 1864 et la loi de 1867 qui a aboli la contrainte par corps. Sans doute, cette dernière loi n’a pas conféré aux débiteurs le droit de ne pas payer leurs dettes. Mais, s’1l en est ainsi, c’est parce que ce droit n'existe pas! en droit nature] ; tout au contraire. La loi de 1864, en abrogéant les pénalités édictées contre les coalitions et les grèves, n’a pas davantage créé le droit de coalition et le droit de grève, droits qui, étant de droit naturel, préexistaient à cette loi. Le législateur a tout simplement reconnu l'existence de ces droits, en levant les prohibitions qui s’opposaient antérieurement à leur exercice.
M. Beauregard fait valoir en faveur de la théorie que nous préconisons un autre argument qui nous paraît devoir étre retenu. « En France, dit-il (3), dans le domaine de la production, les coalitions ne sont pas permises. L'article 419 du Code Pénal interdit de se coaliser pour accaparer des objets quelconques. Or, par exception, cet objet d'échange qu’on appelle le travail pourra être accaparé dans le but d’en augmenter le prix... Cette exception à une défense constitue un droit pour ceux qui en bénéficient. La grève est donc un droit accordé aux salariés, puisqu'on leur permet de faire ce que d’autres ne peuvent pas
faire. »
La plupart des législations étrangères reconnaissent aujourd’hui le droit de grève (4).
(U Voir supra, PP. 84-35.
(@) Voir supra,/p. 29.
(3) Séances et Travaux de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, -0p, et l1oc. cit, pp..19.20. -
(4) Voir Pic, Traité élémentaire de législation industrielle, pp. 211 S.sS.,
n. 305 ss.
EE
L'Anglelerre entra la première dans cette voie par la loi du 21 juin 1824 qui abrogea l'antique délit de conspiracy, en tant qu'il s’appliquait aux Coalitions ouvrières. La Belgique a consacré le droit de grève par une loi du 31 mai 1866. En Allemagne, l’article 152 de la loi industrielle de 1869 (Gewerbeordnung) autorise les grèves et coalitions, d’ailleurs sous certaines réserves. Les autres Etats européens reconnaissent le droit de grève soit expressément, soit implicitement en fixant les limites dans lesquelles il peut être exercé. Cependant, en Russie, la loi des 3-13 juin 1886 prohibe toute entente entre ouvriers aussi bien d’ailleurs qu'entre patrons. En Autriche-Hongrie, où les grèves sont licites dans la grande industrie, elles sont interdites dans la petite industrie soumise obligatoirement au régime corporatif (1).
Quant aux Etats-Unis, 11 n'existe pas de loi, Mais la jurisprudence qui, jusqu’en 1825 avait fait rentrer dans le délit de. conspiracy le grève ct la coalition, admet depuis lors que les ouvriers ont le droit de quitter simultanément le travail, ce droit étant un corollaire nécessaire du droit qu'a tout homme de choisir sa profession, de l'exercer où et comme il veut et de défendre ses intérêts par les moyens qu'il choisit. D'ailleurs, ia plupart des Etats de l'Union ont fait des lois particulières pour réglementer l’exercice du droit de grève (2).
(1) Communication faite par M. Lepelletier à la Société de Législation comparée sur les Grèves aux Etats-Unis, Bulletin de la Société, f6v. 1905, ‘ pp. 131-134. ;
(2) Pic,/0p. cit, D. 214, n. 309!