CHAPITRE II
De la limitation du droit de grève dans l'intérêt social.
Le droit de grève est donc un droit naturel, et les législations positives doivent le reconnaître.
Mais aucun droit n’est absolu. La liberté individuelle, fondement de loutes les libertés, ne s'oppose pas à ce que la société mette en prison les criminels. Si, en principe, tout homme est libre d'exprimer ses opinions, on conçoit cependant que des discours ou des écrits subversifs soient interdits et réprimés. En résumé, les droits naturels appartenant à l’homme peuvent et doivent être limités ; leur exercice peut et doit être soumis à des restrictions.
Le droit de grève ne saurait échapper à cette règle générale. La conscience publique, le bon sens répugnent, en effet, à admettre la légitimité de grèves qui entraînent des perturbations sociales aussi graves que celles que nous avons indiquées (1). Il est des cas où la grève doit cesser d'être un droit.
Mais il ne suffit pas d’énoncer le principe. Il faut encore le justifier et en déterminer la portée d'application.
SECTION PREMIÈRE
Fondement jaridique des restrictions apportées au droit de grève dans l’intérêt social.
On a cherché à justifier ces restrictions en partant de l’idée d'obligations sociales qui pèseraient sur les classes professionnelles.
{1) Voir supra; Introduction, p, 6 ss.
SES Res
« Il semble, dit M. Hoffmann (1), qu’un citoyen n’ait pas que des devoirs strictement professionnels qui dérivent de son contrat de travail, mais encore d’autres obligations plus larges et plus élevées, que lui imposent son état et son rôle dans une société civilisée..……. L'individu est lié envers l’ensemble même de la collectivité, et ses devoirs sont plus ou moins graves, suivant Fimportance sociale de la fonction qu'il exerce... Il peut y avoir des devoirs sociaux qui débordent la sphère du devoir professionnel ; et l’on a bien l'impression que ceux qui se mettent en grève dans les services d'intérêt public peuvent avoir mille fois raison au point de vue des engagements qu'ils ont contraclés, mais qu’ils n’en commettent pas moins une faute au point de vue social. »
D’après M. Hoffmann, l’idée qu'il exprime serait conforme à la morale religieuse et à la morale solidariste.
Il paraît bien, en effet, que sa théorie dérive en ligne directe de la doctrine de la solidarité sociale, telle que l’a exposée notamment M. Duguit (2). Pour celui-ci, les hommes sont solidaires ‘les uns des autres. Il en est, dit-il, qui ont les mêmes idées, les mêmes sentiments, les mêmes aspirations, les mêmes besoins, les mêmes mœurs, accomplissent les mêmes besognes. Un lien particulièrement étroit, une solidarité, que l'auteur appelle solidarité par similitudes, s’élablit entre ces hommes. Le groupement de ces hommes conslitue une classe sociale (3). La différenciation des classes sociales résulte surtout de la part différente que chacune apporte au travail destiné à réaliser la satisfaction des besoins d’une société donnée et de chacun des individus qui la composent. Mais, chaque classe, ne se consacrant qu'à cette partie de la besogne sociale pour laquelle elle a des aptitudes particulières, il s'ensuit que les hommes qui ont cependant des besoins divers, ne peuvent satisfaire ces besoins divers que par l'échange de leurs services, par l'échange des produits créés par chaque classe. D'où il suit que les différentes classes sociales sont également solidaires les unes des
4) La grève dans les services publics et les industries nécessaires, pp. 29-30.
(2) L'Etat, le droit objectif et la loi positive, ch. I.
(3) Le droit social, le droit individuel et la transformation de l'Etat, pp. 114, ss. PRES AVE - \
PE de
autres, ne pouvant se passer les unes des autres ; c’est ce que M. Duguit appelle la solidarité par division du travail. Cette solidarité, cette interdépendance sociale, suivant la formule préconisée par M. Duguit, est le fondement du droit (1). L'homme n’est homme que par la solidarité qui l’unit à ses semblables. Donc, une règle de conduite s'impose à l’homme social : n’accomplir aucun acte qui porte atteinte à la solidarité sociale. Si l’on applique cette règle à la question que nous traitons, on devra dire que les individus exerçant une profession déterminée n’ont pas le droit de se mettre en grève, si l'interruption du travail a pour résultat de priver les différentes classes sociales, c’est-à-dire l’ensemble de la société, de la satisfaction des besoins auxquels 1ls ont mission de pourvoir (2).
M. Duguit raisonne en se plaçant en dehors de tout dogme religieux. Mais, certains catholiques professent la même doctrine, à laquelle ils aboutissent par une voie différente. Voici en quels termes s'exprime un théologien allemand anonyme (3) « Les professions dans la société reposent : 1° sur la vocation naturelle de la société à pourvoir aux besoins économiques des hommes ; 2° sur la variété et la multiplicité des besoins économiques universels des hommes ; 3° sur la diversité naturelle des biens terrestres 4 4° sur la nécessité qui se dégage des trois points ci-dessus de la spécification du travail dans la société. Les professions reposent donc, tout comme la société elle-même,
sur. la nature... Mais, les professions, parce qu’elles reposent sur la nature. sont, elles aussi, comme la société elle-même, voulues par Dieu, créateur de la nature... De même que celle
de la société, leur activité s’étend donc, par droit de nature : 1° au bien-être de la société humaine prise dans sa totalité ; 2 au bien-être des autres professions, en tant que parties de la société : 3° au bien des individus, en tant que membres de la société. Pour ce motif, la profession particulière n'a, pas
(4) L'Etat, le droit objectif et la loi positive, ch. II.
(2) A notre connaissance, M. Duguit ne pose nulle part cette règle générale. Mais elle nous paraît découler nécessairement de sa théorie de la solidarité ; et, s’il ne l’exprime pas en termes formels, il présuppose cette règle en en faisant l'application à certaines caségories de travailleurs auxquels il dénie le droit de grève, Voir infra, sect. II.
(3) Année sociale internationale, 1913-1914, p. 423.
SITE plus que la société elle-même, le droit d'interrompre ses fonctions soit envers la société générale soit envers les membres particuliers ou envers d’autres professions, aussi longtemps qu’elle peut remplir ses fonctions conformément à leurs buts, et cela par la raison que l'interruption de ses fonctions représente une interruption partielle des fonctions de la société ellemême et par suite porte atteinte à l’ordre naturel de la société. »
Commençons par remarquer que cette théorie, sous l’une ou l'autre de ses formes conduirait facilement à la négation même du droit de grève, si on en déduisait les dernières conséquences. Cette observation suffirait déjà pour en démontrer la fausseté, élant donné que le droit de grève est certainement un droit naturel.
Mais, on.peut aussi démontrer directement que les principes servant de base à cette théorie sont erronés.
Sans doute, il faut savoir gré à M. Duguit d’avoir réagi contre les doctrines individualistes qui exagéraient les droits de l'individu au détriment de l'intérêt général (1). D’autre part, nous inchinerions à penser que la paix sociale serait peut-être mieux assurée, si les individus exerçant la même profession constituaient des associations basées sur la communauté d’occupations, de devoirs, de droits, de besoins et d'intérêts.
Mais, on ne saurait contester que les classes sociales n'existent pas, à l’heure actuelle, avec les caractères qu’on leur attribue, que les groupements professionnels, qui servent de pivot à la théorie que nous critiquons, ne forment pas des assoclations organisées. Pour qu’elles constituassent des sociétés parfaites et naturelles, il leur faudrait une autorité s'imposant à tous les membres de la profession, comme le pouvoir politique et la puissance paternelle s'imposent aux membres de la société civile et de la société familiale (2). M. Duguit lui-même est obligé de le reconnaître en écrivant que « le syndicalisme .est précisément ce mouvement qui tend à donner une structure juri-
(4) Du reste, comme il est souvent difficile de se tenir dans un juste milieu, M. Duguit, à notre avis, a eu le tort d’exagérer le mouvement de réaction en sacrifiant les droits de l'individu au profit de la collctivité. V. infra, CHATIN STE
(2) Sur cette question, voir Ventura, Essai sur Le pouvoir public, Dp. 6 et 17:
dique définie aux différentes classes sociales (1). » Il est done prématuré de tirer dès maintenant des conclusions qui ne sauraient être vraies que le jour où le mouvement serait terminé (2). C’est donc faire fausse route que de prétendre limiter le droit dé grève, en s'appuyant sur de prétendues obligations sociales qui pèseraient sur les différentes classes professionnelles au profit de la société, des autres classes et de tous les individus qui les constituent. La vérité est que, à défaut d’associations professionnelles constituant des sociétés naturelles, il ne peut y avoir d'obligations que entre la société civile et les individus qui en font partie, mais ceux-ci considérés ut singuli. La diificulté est de déterminer si l’on peut relever à la charge de certains individus une obligation de cette nature à raison de la situation qu’ils occupent dans la société et des services qu'ils rendent à la collectivité.
Commençons par poser un principe incontestable.
Tout homme exerçant une profession déterminée a le droit de l’abandonner. En effet, si tout homme est obligé de travailler, aucun n'est obligé de se livrer à un travail plutôt qu’à un autre. Chacun embrasse librement la profession qui lui convient et peut la quitter, s'il en trouve une plus avantageuse ou même tout simplement si elle a cessé de lui plaire. C’est là une conséquence de la liberté individuelle. Ce droit de déserter sa profession est : un droit naturel appartenant à tout travailleur. Tous les ouvriers d’une profession pourraient donc, en principe et en l'absence de tout concert, cesser individuellement d'accomplir les travaux spéciaux auxquels s’adonne cette profession. Il faudrait en principe donner la même solution au cas de cessation collective el simultanée du travail, puisque, nous l'avons vu, la grève est de droit naturel.
Nous disons «en principe » ; car (et nous abordons ici une des questions les plus délicates que nous ayons à traiter), on peut supposer que la grève est de nature à compromettre l'ordre
4) Le Droit social, le droit individuel et La transformation de l'Etat, p. 122. (2) Nous verrons plus loin si cette organisation des associations professionnelles telle qu'elle est rêvée, esû vraiment conforme au droit naturel. V."infra, ich. III, s: IT.