CONCLUSION
Telle est la mesure dans laquelle la grève nous semble être licite. Telles sont les limites dans lesquelles le droit de grève nous paraît devoir être restreint pour sauvegarder l’ordre pubhc, les droits des patrons et ceux des non-grévistes, sans compromettre d’ailleurs les intérêts légitimes des ouvriers.
Il nous resterait à nous demander en terminant si l'autorité publique a le moyen d’assurer le respect des règles que nous avons établies,
Si des grèves illicites étaient déclarées, l'autorité pourrait sans doute user de la contrainte contre les grévistes pour les faire rentrer dans le devoir. Mais sera-ce toujours possible ? Il s’agit en effet d’astreindre les grévistes à exécuter en même temps une obligation de faire incombant à chacun d’eux. Or, de quels moyens pratiques dispose la société pour forcer à travailler et à travailler convenablement même un nombre très limité d'individus qui s’obstineraient à faire la grève des bras croisés ou qui saboteraient l’ouvrage ? En réalité, la contrainte directe n’atteint son but que si les grévistes veulent bien s'y soumettre.
Et c’est alors que se manifeste l’utilité de certaines sanctions. Les ouvriers ne quitteront pas ou reprendront le travail, s'ils y sont poussés par la crainte d’encourir des condamnations pénales ou civiles dont l'exécution pourrait être poursuivie contre eux.
Du reste, il ne faut pas se faire trop d'illusions sur l’efficacité des sanctions pénales. Elles ne peuvent en effet agir que par la crainte qu’elles font naître dans l'esprit des grévistes.
Or, les peines pécuniaires ne les effraient guère, à moins qu’elles ne puissent être recouvrées par la contrainte par corps. Quant aux peines corporelles, ils y seraient évidemment plus sensibles. Mais, voit-on le moyen pratique d'envoyer aux travaux forcés ou de conduire en prison 100 ou 200.000 grévistes ? Sans doule, on pourrait poursuivre et punir uniquement les meneurs, Mais, si leur culpabilité est plus grande, celle des autres grévistes n’en existe pas moins ; et n’est-il pas contraire au principe de l'égalité devant la loi de ne frapper que certaines catégories de personnes ? Ajoutons d’ailleurs que les amnisties beaucoup trop fréquentes, à notre avis, accordées en matière de délits d° grève, sont de nature à enlever tout caractère sérieux aux sanctions pénales et par suite toute efficacité.
Les sanctions civiles seraient peut-être celles qui permettraient le mieux d'assurer le respect des lois prohibant la grève ou réglementant son exercice. On pourrait décider que toute grève illicite entraînerait la révocation des fonctionnaires ou des agents des services publics concédés avec perte définitive de tous les avantages attachés à l'emploi (droits à pension et à retraite), lés sommes qu'ils auraient pu verser dans ce but ne leur étant même pas restituées. C’est ce qui a lieu en Italie pour les employés de chemins de fer (loi 29 juin 1908, art 15) (1), en Australie dans l'Etat de Victoria (2) pour tous les fonctionnaires et employés de chemins de fer, en Roumanie (décret du 19 décembre/2 janvier 1910) (3), pour les agents des services publics.
Le gouvernement français usa de la révocation lors des grèves des postiers. En 1906, il révoqua 300 sous-agents el la grève commencée le 11 avril se terminait le 20 du même mois après la menace de nouvelles révocations (4). En 1909, lors de la 2° grève, 221 postiers furent révoqués dès le premier jour : au total il y eut 600 révocations (5). Lors de la grève
(1) Ann. Lég. Etrang., 1909, p. 318.
(2) Bull. Off. Trav., 1903, p. 669.
(G) Bull. Off. Int. Trav., 1910, p. 597.
(4) Musée social, Annales, mai 1906, p. 218, La grève des facteurs d'imprimés.
(5) Economiste français, Leroy-Beaul'eu, 15 mai 1909, p. 717, Les faiblesses organiques de l’État moderne ; 22 mai 1909, p. 757, Les fonationmaires et emploués d'utilité publique,
ait —
des cheminots de 1910, il y eut 2.202 agents révoqués par les compagnies concessionnaires (1).
Au cas de grève prohibée et par suite illicite, il serait également conforme aux principes généraux du droit régissant la responsabilité de condamner les grévistes à des dommagesintérêts envers le patron qui a subi un préjudice. De même au cas où la grève devrait être précédée d’un avis en vertu de la loi ou des conventions, une cessation brusque du travail devrait entraîner l'allocation de dommages-intérêts au profit du patron.
Malheureusement, de telles condamnations seraient en général inefficaces, les ouvriers ne possédant pas de patrimoine saisissable. On pourrait cependant autoriser le patron à retenir sur les salaires de chaque ouvrier une somme égale au montant de l'indemnité qui lui serait dûe pour inobservation du délai de préavis.
Mais, la responsabilité, au lieu de peser individuellement sur les ouvriers, pourrait peser sur la collectivité ouvrière ; ce qui serait d'ailleurs logique, la grève étant un phénomène d'ordre collectif. On pourrait songer à organiser cette sanction, si on concédait largement aux syndicats le droit de devenir propriétaires. Les dommages-intérêls seraient alors recouvrés ‘sur le patrimoine syndical : pour éviter la saisie de ce patrimoine, les ouvriers ne déclareraient pas de grève dans des conditions susceplibles d’engendrer leur responsabilité.
Toutefois, pour que la sanction ne fût pas illusoire, il ne faudrait pas que, dans une mesure quelconque, les biens du syndicat pussent êlre soustraits aux poursuites. Or, les syndicalistes comprennent parfaitement le danger que présente celle responsabilité pécuniaire pour l'exercice du droit de grève (2). Ils sentent que la force des syndicats réside actuellement dans leur indigence. Aussi, même si on augmentait la capacité des syndicats, ils feraient tous leurs efforts pour obtenir l’insaisissabilité du patrimoine syndical. Et il est malheureusement à craindre que les majorilés parlementaires ne consacrent ce
(4j Guyot, Les chemins de fer et la grève, p. 294. (2) M. Leroy, Syndicais et services publics, p. 168.
done
système, suivant en cela l'exemple de la loi anglaise du 21 décembre 1906 (1).
En définitive, comme on l’a dit très justement, la question sociale est avant tout une question morale. Ce n’est pas à proprement parler par des prohibitions légales, ni par des mesures de répression plus ou moins énergiques que l’on peut espérer rétablir la paix entre les capitalistes et les prolétaires, pour employer les exprssions consacrées. Il faut plutôt chercher à combattre les doctrines néfastes, inspirées par l’idée de la lutte des classes, chercher à rapprocher les patrons el les ouvriers sinon par la création des syndicats mixtes qui n’ont pas réussi, tout au moins par l'institution de conseils perma: nents où siégeraient des représentants des uns et des autres.
Il faudrait en somme transformer la mentalité des patrons et des ouvriers, de ceux-ci plus encore peut-être que de ceux-là.
(1) Ann. Lég. Etrang., 1907, p. 76. Cf. Amieux, Quest. prat. de lég. ouv. et d'écon. soc., 1907, p. 96, Une grande loi sociale anglaise.
Vos Le professeur, président de la thèse, Vu : Eomonp VILLEY.
Le Doyen, Eomono VILLEY. Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l'Universilé de Caen, R. MONIEZ.