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LE DROIT DE GRÈVE ET LE DROIT AU TRAVAIL DES NON-GRÉVISTES

La grève, avons-nous dit, est un phénomène collectif. C’est un refus de travailler émanant d’une collectivité de salariés. Ce refus constitue un moyen de contrainte, en ce sens qu'il cause un dommage aux patrons, aux consommateurs. Mais, pour que ce dommage existe, il est indispensable que la grève conserve son caracière de refus collectif. Pour que la grève ait une efficacité complète, il faut, semble-t-il, qu’elle soit déciarée et soutenue par la grande majorité des ouvriers intéressés à l’heureuse issue du conflit. Si un nombre assez considérable de travailleurs refuse de s'associer à la grève, celle-ci échouera, la production n'étant pas arrêtée ou ne l’étant qu’'insuffisamment pour qu'une gène puisse en résulter pour les patrons ou pour la société.

Faut-il alors décider que la grève sera obligatoire, c’est-à. dire que tous les travailleurs de la profession seront tenus de cesser le travail, lorsque la majorité d’entre eux aura décidé de recourir à ce moyen pour faire triompher telle ou telle revendication ? C’est une théorie qui compte aujourd’hui beaucoup de partisans, notamment dans le monde syndicaliste. Donner aux ouvriers le droit de grève, dit-on, mais laisser en même temps à chaque ouvrier pris individuellement le droit de rester eu dehors de la grève, sous prétexte de respecter son droit au travail, sa liberté individuelle, c’est refgrer d’une main ce que l’on donne de l’autre (1). Mais, si on proclame le principe de la grève obligatoire, ne va-t-on pas violer le droit individuel qui appartient à tout homme de travailler et de travailler aux conditions qui lui conviennent ? Tel est le problème à résoudre.

Les partisans de la grève obligatoire se sont appuyés sur l'idée que nous avons déjà signalée et d’après laquelle la profession constituerait une société naturelle. Cette opinion, avonsnous vu, pourrait conduire à la négation du droit de grève (2).

(A) Cf. M. Leroy, Syndicats et services publics, pp. 119 ss... (2) Voir supra, DD. 44-43. :

Nous avons’à l’envisager maintenant sous un autre aspect, où elle nous apparaîtra, au contraire, comme très favorable aux grévistes.

Si, en effet, les hommes adonnés à l'exercice d’une même profession constituent une association naturelle, cette association, étant naturelle, doit disposer d’un pouvoir de contrainte pour faire respecter les droits lui appartenant en tant qu’asso: cialion, aucune société ne pouvant exisler sans un pouvoir ayant le droit d'imposer sa volonté à tous les membres qui en font partie. Cette autorité remise dans l'espèce au syndicat s'étendra sur les syndiqués, sur tous ceux qui auront volontairement adhéré au syndicat. Mais elle s’étendra aussi, qu’ils le veuillent ou non, sur tous les travailleurs de la profession, même les non-syndiqués, absolument comme l’autorité politique et la puissance paternelle s'imposent à tous les membres de la société civile ou de la famille, Sans qu'aucun puisse s’y soustraire. Si donc le syndicat a déclaré la grève, tous les ouvriers de la profession sont obligés de cesser le travail. La liberté individuelle, le droit au travail pour chaque ouvrier disparaissent devant l'intérêt supérieur de la collectivité ouvrière (1).

Cette théorie est inadmissible. Ainsi que nous l'avons déjà fait observer (2), en l’état actuel, l’association professionnelle n’est certainement pas une association organisée, ayant le droit de prendre des décisions s'imposant indistinctement à tous les ouvriers de la profession et disposant d’une autorité capable de poursuivre par la force l’exécution de ces décisions, à défant d'exécution volontaire. L'autorité syndicale ne s’étend que sur les syndiqués ; et encore, ceux-ci ont-ils toujours la faculté de se soustraire à celte aulorilé en se relirant du syndicat. Il n’y a, en effet, aucune analogie à établir entre la société civile el une collecuvité ouvrière quelconque.

C'est vainement qu’on prétendrait que « toutes les collectivités seraient soumises à une règle supérieure, en dehors de laquelle, incapables de sauvegarder les droits et les intérêts de leurs membres, elles disparaîtraient elles-mêmes, cette règle

(1) M. Leroy, op. cît., pp. 129 ss.

(3) Voir supra, DD. 44-45.

élant la loi de la majorité dont la volonté s'impose à lous (1). » C'est en vain également que l'on ferait remarquer que la reconnaissance du droit au travail pour les briseurs de grève serait la négation du principe social en vertu duquel les intérêts individuels doivent être subordonnés au bien commun, ….. la ve sociale reposant presque entièrement sur le sacrifice des volontés

particulières à la volonté générale (2). Comme le fait observer

M. du Passage (3), « un groupement n’acquiert pas la personnalité morale par le seul fait du rapprochement de certains individus que des sympathies, le voisinage, l’intérêt ou d’autres circonstances puvent d'ailleurs inviter à l'accord. Il y faut, en outre, un but identique et connu comme tel, une collaboration effective, durable et consciente, bref tout ce qui s'exprime el se garantit pratiquement par les liens d’une organisation spéciale. Sans cet élément essentiel, il n’y a plus qu’une masse encore amorphe d'individus animés peut-être de tendances communes, même, si l’on veut, déjà orientés vers l'union ; il n’y a pas un tout, un sujet nouveau capable de jouer un rôle distinct.…..…. Chaque profession particulière peut offrir un classement nouveau plus précis, fondé sur la similitude d’occupations de certains citoyens, mais puisqu'elle n'apporte pas les éléments nécessaires pour constituer une société proprement dite, eile laisse les individus qu’elle rapproche avec leurs devoirs anciens, sans y rien ajouter de spécifique. »

En faveur de la grève obligatoire, on a, il est vrai, invoqué une autre considération, en lirant argument de la simple solidarité qui existerait entre les travailleurs d’une même profession. « Notre souci de la justice, dit M. Bureau (4), n’est pas saiisfait..…,, par les isolements égoïistes des ouvriers flagorneurs cu lâches qui prennent parfois la place de leurs camarades plus dévoués....… Il existe entre tous les ouvriers d’une usine et même entre tous les ouvriers d’une même profession dans un?

(4) Proposition Paul Constans déposée à la Chambre des Députés le 3 juillet 1906. Exposé des motifs, Doc. parl., S. O. 1906, p. 739.

(2) De Mun, Echo de Paris, 29 sept. 1910, cité par Année Sociale Internationale, 1911, D. 434. : \

(3) Etudes, 20 juin 1914, Le droit de grève el le droit naturel, p. 731.

(4) Le droît de grève et la liberté du travail, dans le Droit de grève, op. cit. pp. 53 ss.

circonscription industrielle une solidarité étroite, une connexité rigoureuse ; et cette solidarité, cette connexité sont si précises que toute amélioration ou toute aggravation dans la condition économique d’un de ces ouvriers affecte nécessairement en bien ou en mal la condition de tous les autres... Pour chaque genre de travail, la rémunération qui pourra être disproportionnée, soit en plus, soit en moins aux besoins réels de tel ou tel ouvrier particulier, est fixée d’après les besoins de la moyenne ürs ouvriers de cette profession... Si un seul ouvrier consentait à ne plus percevoir qu’un salaire moindre ou à travailler plus longtemps, il menacerait aussitôt la condition de plusieurs centaines, de plusieurs milliers de compagnons. »

Pour M. Berth (1), l’ouvrier qui refuse de s’associer à ia grève est un lâche et un traître, « Que le bon bourgeois se dise donc une bonne fois que la grève, c’est la guerre et qu'aux yeux des ouvriers, le non-gréviste est un traître, un déserteur, un être monstrueux, et qui, abandonnant ses camarades dans la lutte, est bien mal venu d’invoquer sa liberté ; car sa liberté, c’est de la traîtrise, de la lâchelé, un crime de lèse-solidarité ouvrière. » Le non-gréviste sacrifie les intérêts de la profession loute entière à ce qu’il croit être‘un intérêt personnel.

Evidemment, il est très regrettable qu’une grève, d’ailleurs parfaitement jusüfiée, échoue par suite du. refus d’un certain nombre de travailleurs de s’y associer. Peut-être ces derniers agiraient-ils autrement, s’ils comprenaient bien leurs véritables intérêts, qui sont liés à ceux de l'ensemble des travailleurs de la profession, Peut-être manquent-ils à un devoir de chanté, en préférant ce qu'ils croient être leur intérêt personnel à l'intérêt général de la collectivité, Peut-être feraient-ils un acte méritoire en imitant le sacrifice actuel consenti par leurs camarades, eh supportant avec eux des misères passagères en vue d'améliorer de manière permanente leur condition future, Toutes ces considérations ont leur valeur. Mais, les «briseurs de grève » pour employer l'expression usitée, ne nous paraissent manquer ‘à aucun devoir de justice. Par suite, nous ne pensons pas qu'on puisse dénier aux ouvriers le droit de travailler au cas de grève

(1) Cité par M. Bureau, op. et loc. cit., D. 58.

déclarée par le groupement professionnel auquel ils appartiennent.

Chaque homme, en effet, est, de par la loi naturelle, obligé de travailler pour vivre et faire vivre sa famille. Il doit donc avoir le droit de le faire. Ce droit au travail qui découle de la Hberté individuelle est ün droit naturel, au même titre que le droit de grève. Dans cerlains cas, il peut y avoir conflit entre ces deux droits. Mais, on ne voit pas pourquoi l’un d’eux devrait s'effacer devant l’autre. Il faudrait justifier ce sacrifice par des arguments décisifs qui n’existent pas en l’espèce.

En effet, 1l ne faut pas trop abuser de ce mot de solidarité. Sans doute, les hommes sont solidaires les uns des autres, sans doute les ouvriers d’une même profession sont solidaires les uns des autres. Mais on ne doit pas oublier non plus que chaque homme, que chaque ouvrier a une personnalité propre, que, en tant qu'être humain raisonnable et libre, il a des droits naturels dont l’exercice ne peut lui être retiré sans nécessité. Or, il sembie bien que, si les ouvriers élaient obligés de s’inclmer devant les décisions du syndicat, non seulement on diminueraït, mais on supprimerait leur liberté individuelle. Les ouvriers seraient réduits à la plus dure dés lyrannies. M. Duguit nous paraît, en effet, développer un plaisant paradoxe, quaud il soutient que l’organisation syndicale avec pouvoir de coercition sur tous n’entraîne pas l’absoption, l’anéantissement de l’individu par le groupe syndical (1).

La vérité est qu’on ne peut priver les ouvriers du droit au travail sans violer un droit naturel leur appartenant. Alors que, depuis un siècle, on a essayé de limiter de plus en plus Îles droits de l'Etat, afin de consacrer les droits de l'individu, il ne faudrait pas que ces droits individuels fussent à nouveau menacés d’être absorbés par une domination qui, pour n’êlre pas celle de l'Etat, n’en serait ni moins odieuse, ni moins lyrannique. D'ailleurs, certains auteurs, M. Bureau, notamment, que nous citions plus haut, tout en étant très favorables au droit de grève, reconnaissent cependant qu'il ne faut pas supprimer le droit

() Le droit soctal, le droit individuet et la transformation dé l'Etat, p. 1%.

individuel de l’ouvrier, mais chercher à le concilier, si possible, avec le droit de grève (1). :

Concluons donc avec M. Leroy-Beaulieu (2) que, « quand même l'immense majorité des ouvriers d’un corps d'état où d'un établissement voudrait abandonner simultanément le travail pour les raisons les plus plausibles, si 10 ‘,, si 5 *, ou même un seul veulent continuer à travailler, toute la puissance publique doit être employée à protéger la liberté de ces 10 ‘,, de ces 5 ‘,, de cet homme isolé. Le principe du droit individuel Ice veut. » Serait donc certainemeht contraire au droit naturel toule loi qui obligerait l’ensemble des ouvriers d’une entreprise ou d'une profession à cesser le travail, quand la grève aurait été déclarée par la majorité d’entre eux ou par le syndicat.

SECTION III

De l'interdiction des violences contre les personnes et les propriétés.

La grève, considérée en elle-même, est un moyen de contrainte; c'est une contrainte morale utilisée pour le triomphe du droit. Malgré cela, elle est légitime, parce qu’elle est l’ultima ratio, le seul moyen dont disposent actuellement les travailleurs pour faire respecter leurs droits.

Mais, de ce que la grève ne cesse pas d’être licite, bien qu’elle constitue une véritable violence morale, il n’y a qu’un pas à faire pour décider que toutes les violences accompagnant la grève sont elles-mêmes licites, si elles doivent avoir pour résultat d'assurer plus sûrement et plus rapidement le triomphe des travailleurs qui sont obligés de recourir à ce moyen extrême.

C'est là, on le sait, la doctrine enseignée par les philosophes allemands et mise en pratique par les autorités publiques et les généraux. C’est aussi la doctrine du syndicalisme révolution-

(1) Op. et loc. cit., DD. 63 ss.

(2) Traité d’'Econ. pol., t. II, p. 484.

naire. € Une grève, dit M. Sorel (1), c’est la guerre de classes. Pourquoi ne pas accepter les actes du combat ? Ce sont eux qui virilisent le combattant et l’entraînent en inspirant la terreur aux adversaires. Ainsi, je considère que les violences des grévisites de Méru et de Mazamet ont fait faire un pas en avant immense, oui, immense aux affaires du syndicalisme révolutionnaire. »

Une telle doctrine est évidemment inadmissible, La grève ressemblant à la guerre doit, semble-t-il, être régie par les mêmes principes, Il suffira donc de rappeler ces derniers principes à la lumière des enseignements des théologiens catholiques qui ont de tout temps cherché à discipliner la guerre en évitant les violences inutiles et injustes (2) et qui ont dégagé les règles généralement acceptées (3).

La grève, pour être légitime, doit être juste non seulement dans son but, mais encore dans son mode, c’est-à-dire que les moyens employés par les ouvriers pour la faire réussir doivent être conformes aux règles de la justice : ils ne doivent pas porter atteinte aux droits d’autrui, du patron, des non-grévistes, des tiers, de la société. Il faut donc condamner toutes les violences et voies de fait contre les personnes et les propriétés, dont le respect s'impose aux grévistes.

Les moyens employés par les grévistes ne doivent pas non plus être contraires à la bonne foi. Les manœuvres déloyales ou fraduleuses doivent, par suite, être réprouvées.

Enfin, disent les théologiens, les belligérants, nous dirons les grévistes, doivent encore pratiquer la vertu de pitié ou de miséricorde. La grève, pas plus que la guerre, n'autorise à faire à l'adversaire le plus de mal possible. La grève, en elle-même, entraîne des dommages. Mais, il ne faut pas qu'à ces dommages inéluctables viennent s'ajouter d'autres dommages, résultant ces moyens employés. Il faut, au contraire, réduire les dommages et les maux de la grève, comme ceux de la guerre, au minimum

(1) Interview de M. Sorel par le J. l'Eclair, 1° mai 1909. Cf. Sorel, Réflexions sur la violence. ,

(2) Rev. Générale de Dr. International ‘public, 1916, p. 472, Fournier, La prohibition par le 2° Concile de Latran d'armes jugées trop meurtrières.

(3) Chanoine Gaudeau, Les lois chrétiennes de la guerre, dans la Guerre allemande et le catholicisme, pp. 9 88.

indispensable, chercher même à les réduire, au lieu de les aggraver.

Sans entrer dans des détails qui nous feraient sortir du cadre que nous nous sommes tracé, nous indiquerons quelques-unes des applications que l’on peut faire des principes ci-dessus aux violences qui pourraient être exercées tant contre les personnes que contre les propriétés.

Il y a lieu de condamner tout d’abord les violences physiques ou voies de fait proprement dites. Elles sont toujours illicites contre quelque personne qu’elles soient exercées. On doit notamment réprouver les voies de fait commises à l'égard des ouvriers qui ne voudraient pas s'associer à la grève. Les non-grévistes font un usage licite de leur hberté individuelle.

Quant aux violences morales, elles doivent également être condamnées. Ainsi sont illicites : les menaces faites à un ouvrier pour l’obliger contre sa volonté à cesser le travail ; l'obligation imposée au patron de reprendre tous les grévistes ou l’interdiclion faite par ceux-ci d’embaucher des ouvriers non-syndiqués.

La mise à l'index ou la défense faite aux ouvriers coalisés de travailler dans un établissement, le boycottage ou pression exercée sur le public pour l’inviter à ne pas acheter dans un établissement devraient, en principe, être également réprouvés.

IT faut, au contraire, considérer comme licites les actes de propagande, mais non accompagnés de voies de fait ni de menaces, el se manifestant par simple persuasion, dans le but de recruter des adhésions à la grève. Cependant, ils deviendraient illicites, s'il en était fait un usage contraire à la bonne foi. Toutes les manœuvres frauduleuses doivent, en effet, être réprouvées, comme si, par exemple, les grévistes ont propagé de fausses nouvelles ou fait circuler des imputations calomnieuses sur le compte du chef de l’entreprise.

Quant aux violences contre les propriétés, les grévistes n’ont pas le droit, pour nuire au patron, de détruire ni même de détériorer l'usine, le matériel ou les produits fabriqués. Le respect du droit de propriété s'impose. Le sabotage ne saurait être toléré.

Ces actes doivent, du reste, être d'autant plus condamnés qu'ils

peuvent préjudicier non seulement au patron, mais encore au public lui-même qui n’est pour rien dans le conflit, comme par exemple au câs de sabotage des voies ferrées.

SECTION IV

Législations positives,

La loi du 21 mars 1884, en abrogeant l’article 416 du Code Pénal, a enlevé tout caractère délictueux aux violences exercées sous forme de mise à l’index, boycoltage, entraves apportées au libre recrutement du personnel (1). Mais, on se demande si, malgré celte abrogation, le patron qui subit un préjudice, ne pourrait pas demander des dommages-intérêts aux ouvriers individuellement ou au syndicat. La jurisprudence se prononce pour l’affirmative.

Le même question se pose au cas de grève déclarée brusquement sans observation du délai de préavis imposé pour la résiliation des contrats individuels. Nous avons déjà vu que la jurisprudence! dénie aux ouvriers le droit de déclarer la grève ex abrupto, en décidant que, dans tous les cas, cette cessation brusque du travail doit être considérée comme une rupture du contrat pouvant, par suite, donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts au patron. La suppression du délit de coalition et de grève n’a pas pu, dit-on, entraîner la suppression des sanctions civiles résultant de la violation d’un engagement librement contracté (2).

A côté de ces règles destinées à protéger les droits individuels des patrons, il en existe d’autres édictées dans l'intérêt des ouvriers non grévistes par les articles 414 et 415 du Code Pénal. Ces articles prévoient et punissent le délit d'attente à la liberté du travail. Tout en reconnaisant le droit de grève, notre légis-

(t) Pic, Traité élément. de Lég. industrielle, p. 220, n. 316. (2) Voir supra pp. 37-88.

lation consacre ainsi le droit au travail pour chaque ouvrier. Toutefois, les personnes qui exerceraient une pression sur les dissidents pour les faire adhérer au mouvement gréviste, ne sont punissables que si elles usent de voies de fait, de menaces. ou de manœuvres frauduleuses (1). Elles ne le seraient pas, si elles agissaient par simple persuasion.

Telle est la situation actuelle, résullant des lois et de leur interprétation par les tribunaux.

Un certain nombre de projets et de propositions ont été déposés, à différentes reprises, au Parlement, en vue de modifier les règles existantes.

En ce qui concerne les violences commises contre les pro-

priétés qui, jusqu'ici, ont toujours été punissables dans les termes du droit commun, M. Briand déposa, à la date du 22 décembre 1910 (2), un projet érigeant ces actes en délits spéciaux ct édictant des pénalités aggravées, au cas où ils émaneraient des ouvriers ou employés des services publics, de l’industrie ou de la maison de commerce.

Quant à l'obligation d'observer un délai de préavis avant la cessation effective du travail, signalons que, d’après le projet de loi sur le contrat de travail déposé par le gouvernement le 2 Juillet 1906 (3), la grève serait en principe et sauf manifestation contraire de la volonté de l’une ou de l’autre partie une suspension du Contrat : d’où 1l suit, semble-t:1l, qu'elle pourrait être déclarée brusquement. Mais, une proposition de loi déposée par M. Massabuau le 8 novembre 1910, soumet les grévistes à l'obligation de respecter les délais de préavis, faute de quoi ils s’exposeraient à des dommages-intérêls par application de l’article 1780 du Code Civil (4).

Certaines propositions ont été faites en vue d'organiser l’arbitrage facultativement: obligatoire. La première proposition remonte au 16 juin 1887 ; elle était due à l'initiative de MM. Le

(LM LPIC ONACÎTES DD 01615. n.1319 ss".

(2) J. 0’f., Doc. Parl., CR. Dép. S. E., 1910, D. 1. G: TJ. Off., Doc. parl., CR. Dép., S. O. 1906, p. 716. (4) J: Offn Doc part., Ch: Dép, S, E. 1910, p: TA

Cour, dé Lamarzelle et de Mun (1). Un projet de loi déposé par M. Millerand le 15 novembre 1900, au nom du gouvernement (2), et repris par lui en son nom personnel le 12 juin 1906 (3), contenait notamment une disposition qui prévoyait l'arbitrage facultativement obligatoire en cas de conflit dans les entreprises privées. |

En ce qui concerne le droit au travail des non-grévistes, divers projets ont été déposés, notamment par le gouvernement à la date du 14 janvier 1907 (4), en vue de l’abrogation des articles 414 et 415 qui répriment d’une manière spéciale les atteintes à la hberté du travail. L’abrogation de ces articles n’entrainerait pas l’impunité des violences commises à cet égard ; mais elle ne constitueraient plus un délit spécial. Les violences et voies de fait proprement dites seraient punissables dans les termes du droit commun ; on leur appliquerait, le cas échéant, les articles 305 à 311 du Code Pénal. Quant aux manœuvres frauduleuses, elles ne pourraient plus engendrer qu’une responsabilité civile. |

Nous pouvons enfin signaler plusieurs projets ou propositions de lois tendant à rendre la grève obligatoire, quand elie serait déclarée par la majorité des ouvriers intéressés : projet. déposé le 15 novembre 1900 par M. Millerand au nom du gouvernement (2) et repris par lui en son nom personnel le 12 juin 1906 (3) ; proposition déposée par M. Paul Constans à la Chambre des Députés le 3 juillet 1906 (5) ; proposition déposée ‘le ‘11 mars 1911 (6) ,à la Chambre: dés Députés, ;par M. R. Fleury-Ravarin tendant à organiser le droit de grève ai. moyen d’un vote initial pour déclarer la grève et de votes périodiques pour la continuer ou la faire cesser.

En ce qui concerne la cessation du travail avec ou sans l’observation d’un délai de préavis, nous pouvons citer l’article 56

(&) J. Off, Doc. parl., Ch. Dép., S: O. 1887,, p. 908.

(2) Musée social, Annales, janv. 1902, p. 3, L'arobwrage obligatoire. (3) J. Off., Doc. parl., Ch. Dép., S. 0. 1906, p. 464.

(4) J. Off; Doc. parl., Ch. Dép., S. O. 1907, p. 42.

(DJ OI, "Doc "parl, CR DÉD:,18:10:11906, p.739.

(6) J, Off, Doc, parl:, Ch. Dép, S, O. 1911, p. 210.

de la loi serbe du 29 juin/12 juillet 1910 (1), aux termes duquel le contrat de travail peut être résilié, sans qu’il y ait lieu à dédommagement, avant l'expiration des délais de prévenance en cas de grève, laquelle est réputée exister, quand plus de la moitié des ouvriers de l’établissment intéressé, non compris les apprentis, cessent le travail.

La plupart des législations étrangères, à l’exemple de la loi française, interdisent les violences commises dans les grèves et les érigent en délits spéciaux. Il en est ainsi en Belgique (loi du 30 mai 1892) (2), en Autriche (loi du 7 avril 1870) (3), en Italie (art. 155 ss. C. Pénal), én Espagne (loi 27 avril 1909) (4). Dans les Etats scandinaves, ces violences ne conslituent pas de délits spéciaux ; on leur fait application du droit commun (5). En Allemagne, la loi punit non seulement les violences, mais encore Ja mise à l’index (art 153, loi industrielle) (6). Aux Etats-Unis, où la reconnaissance du droit de grève a été l’œuvre de la jurisprudence, Les tribunaux en soumettent l'exercice à la double condition qu'il ne se traduise pas par des violences contre les personnes ou contre les biens (7).

(4)..Bull. Off. Int. Trav., 1911, D. 78.

(2) Ann. Lég. Etrang., 1893, D. 479.

(3) Pic, Traité élément. de lég. indust., p. 214, n. 307.

(4) Ann. Lég. Etrang.. 1910, p. 244.

(HDPIC 101 ect D 2215810

(61 Economiste français, 12 aoft 1899, p. 285, M. Block, La législation Sur les grèves en Allëèmagne. Cf: Georges Blondel, Bull. soc. Lég. Comp., t6v. 1905, pp. 123 ss, Communication sur le droit de grève en AlUemagne.

(7) Lepelletier, Bull. soc. Lég. Comp., fév. 1905, p. 135, Communication sur le droit de grève aux Etats-Unis.

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