‹ le droit de la guerreChapitre 1 sur 28 · IDÉES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

IDÉES GÉNÉRALES

Le Droit est une règle de raison et de justice, le Droit est une règle de liberté; il est aussi une règle de paix^et d'iiarmonie.

Peut-il y avoir un droit de la guerre ?

Il existe des coutumes auxquelles les nations, dites civilisées, se conforment plus ou moins scrupuleusement lorsqu3 la guerre éclate entre elles (I); il

(1) Djds le droit international actuel, l'Elat est à distinguer de la nation. Toutes les nations, en eifet, ne forment pa^ des Etats : telle est la nation polonaise — et il y a aussi des Etats qui consprennent des nations diverses ou des éléments appar tenant à des nations diverses: c'est le ca^ de l'Empire autricnien.

Les États, de nos jours, sont des sociétés politiques, se trouvant en situation de s'affirmer elles-mén^es, et se reconnaissant, on général, entre elles, comraedes individualités juridiques dislinctcs.

Les nations ou les peuples sont dos sociétés naturelles doiii

Z LE DIIOIT DE LA GUKRRB

cxisic aussi des préceptes relatifs à la guerre que l'on a plus ou moins coordonnés en une sorte de doctrine ; mais la question que nous venons de poser est à une autre hauteur, et ce que nous avons à examiner ici, c'est si, au point de vue de l'Idée actuelle du Droit, il peut exister un droit de la guerre.

Selon notre conception actuelle, le Droit c'est la règle de raison reconnaissant à chacun et consacrant pour chacun la faculté de mouvoir son activité aussi pleinement qu'il le veut, aussi pleinement qu'il le peut ; dans cette notion résident, pour les individus humains, le principe et la fin de tout droit, et ce n'est qu'éclairé par elle que le Droit tout entier, sous quelque aspect qu'on l'envisage, peut être construit à la méthode scientifique.

Or, tant que Ton ne considère les hommes que dans leurs rapports individuels, si un conflit s'élève entre eux, si l'un réclame ou de vive force prétend s'attribuer ce qui est le Droit de l'autre, les deux fussent-ils membres même de deux sociétés, de deux États diff'érents, un juge est là, en général, qui dira le droit et saura rséoudre le conflit.

Toutefois, et en laissant de côté les difficultés qui peuvent se rencontrer pour le national d'un pays à

les membres reliés entre eux, par un ensemble d'affinités, le sont, en outre, par la vocation, dans le grand drame humain — divers et un — de jouer un rôle commun et de poursuivie de communes destinées.

Les États peuvent n'avoir qu'une existence artificielle; les nations ou les peuples ont toujours une existence réelle.

LMdée du Droit est que les nations ou les peuples puissent toujours, à leur volonté, former des Étots.

Dans ce petit livre, nous nous servirons parfois indifiërem ment des mois nation, peuple et Elat.

faire protéger son droit par les juges d'un autre pays, il y a un cas où, en tous pays, ]a contestation du droit est de telle nature que, nationaux comme étrangers, sont réduits à se protéger euxmêmes et, pour y parvenir, à user de leur propre force. Ce cas est celui de la légitime défense.

Que si, passant de Thomme individuel aux collectivités d'individus humains que l'on appelle les nations, nous supposons que c'est entre deux de ces collectivités que le conflit s'élève^ et que tous les moyens d'influence morale propres à amener une entente aient été épuisés, comme il n'y a pas, au-< dessus des nations, un juge qui puisse leur imposer sa décision, ce qui reste l'unique ressource pour la nation qui entend contraindre l'autre^ c'est le recours à la force — et la guerre.

Mais d'abord, est il possible, en dehors des faits, d'indiquer un signe qui permette de distinguer les guerres justes des guerres injustes? Assurément, car la règle du juste n'est pas différente pour les individus constitués en corps de nation et pour les in^ dividus pris isolément, et cette règle, c'est, sous l'empire supérieur de la Joi morale, de la loi de solidarité et de fraternité, la règle du respect, dans chaque collectivité nationale comme dans chaque individu, de sa plus pleine liberté — de son plus libre essor, de son plus libre développement.

Et toute guerre est juste ou injuste selon qu'elle tend à assurer ce respect ou. qu'elle tend à le violer.

Et toutes les nations ont le même titre devant le Juste, et, qu'elles soient petites ou grandes, toutes ont le même droit de se mouvoir en avant au soleil de la civilisation.

l LE UUUli DE LA GUEllRË

Or, si maintcnaul du domaine de l'Idée nous descendons à celui des fails, voici ce que nous rencontrerons : il y a des guerres que communément l'on nomme défensives^ d'autres que l'on qualifie di offensives^ c'est-à-diro que, dans les premières, on attend et reçoit Taltaque et que, dans les secondes, on en prend l'iiiilialive; mais souvent ce ne sont là que de vaines apparences, car il se peut que, dans la guerre défensive, ce que l'on défend, c'est ce que l'on a injustement acquis, et que, dans la guerre offensive, ce que Ton cherche à ravoir, c'est ce dont on a été injustement dépouillé. Et, pour parler au vrai, n'est offensive que la guerre faite au mépris du Droit et qui offense le Droit, et est défensive toute guerre faite au nom du Droit et qui défend le Droit.

Mais ne pourrait-on proposer, dans maints cas, un moyen pratique de reconnaître si la guerre défend ou offense le Droit, si elle est juste ou injuste? En effet, des deux nations qui, pour vider leur querelle, en appellent aux armes, fréquemment il en est une qui entend rejeter un pacte antérieur, un traité, que Tautre entend maintenir, et le fait de prétendre se délier d'un traité, inattaquable en sa forme, n'est-il pas, au point de vue pratique, le signe le plus manifeste de l'offense au Droit?

Nous proclamons la haute valeur morale des traités; nous estimons que, comme les individus, les nations b'honorcnt à observer strictement les engagements qu'elles ont pris; nous assimilons, quant à la foi qui leur est duc, les traités cuire les nations aux. contrats entre les individus, mais nous faisons eu même temps remarquer que, d'après le droit universel, les contrats sont nuls ou annulables, quand le

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coQsentemeDt, qui en est Pâme, est affecté d*uQ vice, qu'ils sont nuls ou annulables pour erreur, pour dol ou pour violence, et nous appliquons ces mêmes causes de nullité aux traités. Seulement, tandis qu'il existe une société des individu?, et partant, des juges pour prononcer sur la validité des contrats, il n'existe pas de société véritable ni de juges des nations, et force est qye chacune d'elles décide, pour elle-même, du degré do respect qu'elle doit aux traités qu'elle a souscrits.

Mais, précisément à raison de cet état si imparfait où se trouvent encore les rapports entre les nations et afin d'établir une règle qui satisfasse le moins mal possible à un certain ordre et à la justice, nous admettons que toute nation qui, invoquant une cause d'erreur, de dol ou de violence, se refuse à exécuter un traité pour l'avenir a certes le droit de le faire, mais sous la condition de déclarer on forme ses intentions à la nalion cocontractante, c'est-à-dire de pratiquer vis-à-vis de cette nation ce que Ton nomme, dans la langue du droit des gens, la dénonciation da traité. En résumé, les nations, au temps actuel, pojr obtenir justice les unes des autres, n'ayant, comme suprême ressource, que le moyen de la force, c'est cette nécessité de recourir à la force pour se protéger, en d'autres termes, c'est le droit de la légitime défense qui fonde le droit de la guerre.

Mais, en nous donnant un principe, ces vues nous donnent par l\ même toute une théorie. Le droit de la guerre n'étant, ne pouvant être que le droit de la légitime défense, il est facile de déduire de cette prémisse au moins les deux principales conséquences qu'elle comporte, c'est-à-dire de déterminer le droit

de la guerre taat que dure la guerre, et, après qu'elle a pris fin, les exigences légitimes du vainqueur.

D'abord, tant que dure la guerre, chaque belligérant ne doit employer que les moyens de force strictement nécessaires pour ramener Tennemi au droit, au rétablissement des rapports ayant pour base la justice; mais ce serait dire assurément trop peu que de s'en tenir à cette formule, et il faut ajouter que l'ennemi n'est l'ennemi qu'autant qu'il agit ou est dans la possibilité d'agir comme tel, que le droit contre lui disparaît aussitôt que cesse d'être possible l'acte d'hostilité de sa part, et que ce qui reparait aussitôt^ c'est le devoir envers l'homme et c'est aussi le droit de l'homme.

Après que la guerre a pris fin, l'état de fait peut être modifié plus ou moins, l'état de droit reste le même ; il n'y a pas de droit du vainqueur ^ et il ne saurait y en avoir, car le vainqueur a-t-il fait la guerre, ayant la justice contre lui, il est bien évident que, en couronnant son injustice, la victoire n'a pas pu lui conférer des droits qu'il n'aurait pas eus sans elle, qu'elle est pour lui le triomphe de la force et que par là même elle en est l'abus. Et si le vainqueur avait pour lui la justice, est-il moins évident que son droit, ayant une source préexistante à la victoire, n'a rien de commun avec elle, et qu'à son tour c'est de sa force qu'il abuserait s'il exigeait, après la victoire, plus que ce que la justice lui eût permis de réclamer auparavant.

Toutefois, de même que de deux individus dont l'un succombe dans la lutte judiciaire, il est strictement juste que celui qui a été déclaré avoir soutenu cette lutte contre le droit, en supporte tous les frais

LE DROIT DE LA GUERRE i

et, en outre, hidemnisc Tautre, de même aussi esUl juste que le vainqueur qui avait le droit pour lui, non seulement soit admis à réclamer tous les frais de la guerre, mais encore, autant qu'il est possible, obtienne réparation du préjudice que la guerre lui a causé.

En résumé, la victoire, par elle-même, ne peut créer aucuns droits, car autrement il faudrait admettre cette chose contre laquelle proleste et se révolte la raison la plus vulgaire que, de la force, le contraire du droit, quand elle est seule et agit seuloi peut dériver le droit (1).

Abordons maintenant la question de la conquête.

Ne fût-elle que l'acquisition par la force d'un ter ritoire inhabité, la conquête étant fondée sur la force, serait tout aussi illégitime que son fondement, et il n'y aurait pas une iniquité plus flagrante à ce que, dans un conflit entre des particuliers, le juge attribuât à Tun ce qui est la propriété de l'autre, qu'à ce que la nation victorieuse s'appropriât un territoire, même inhabité, appartenant à la nation vaincue; mais la conquête, appliquée à un territoire inhabité, est une hypothèse négligeable, et ce que l'histoire déroule sans cesse devant nos yeux, c'est le spectacle de nations qui, imposant leur force à d'autres, les démembrent, personnes et choses, prennent les choses, le territoire, et soumettent les personnes au joug.

Là est l'attentat énorme.

Ravir à un peuple le droit de continuer à former

(1) Nous exposerons que le droit de faire des prisonniers de guerre ne repose pas sur la victoire, que, comme tous les autres droits que confère la guerre, il n'a pour base que la légitime défense.

un de ces centres d'affections et d'idées, d'intérêts même et d'usages, une de ces différentes patries entre lesquelles l'Humanité reste divisée; ravir à une collectivité d'individus humains, quelle qu elle soit, ravir à un seul individu humain le droit de se ratlacher à une de ces familles, comme Ton voudrait pouvoir dire, ou de ces foyei^s agrandis, c'est Taltenlat au-dessus duquel on ne saurait placer que celui de mettre des hommes hors du genre humain!

Et telle est la conquête.

Nous croyons, quant à nous, à l'abolition Tmale de la guerre; nous y croyons, parce que l'état de paix armée dans lequel les nations, au moins en Europe, sont aujourd'hui respectivement obligées de vivre dépasse leurs forces et devient intolérable pour elles; nous y croyons, parce que les gains et les avantages que procure même la plus fortunée des guerres ne sont qu'un néant au prix des pertes et des misères en tous genres qu'entraîne l'état de paix armée et que, dans une mesure indéfinie, la guerre augmente encore aussi bien pour le vainqueur que pour le vaincu; nous y croyons, parce que ces réalités commencent à frapper les yeux des populations et que celles-ci, arrivant de plus en plus à être maîtresses de leur gouvernement, de leur vie sociale, le seront de plus en plus de la paix et de la guerre; nous y croyons, parce que nous croyons que de plus en plus, dans tous les ordres, il se créera un élat de choses qui rendra la guerre impossible ; nous y croyons, parce que, quelles que soient les hésitations et les ralentissements de la fm de ce siècle, nous croyons, nous voulons croire que les

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domaines de ]a raison ne sont pas pour diminuer, qu'ils sont, au contraire, pour s'agrandir dans tous les sens, parce que nous croyons que Tldée du Droit monte, parce que nous croyons qu'elle se propage, et qu'en se rapprochant d'abord entre eux dans la Justice, il faudra bien que les hommes Unissent par s'unir dans la Solidarité et dans l'Amour!

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