‹ le droit de la guerreChapitre 2 sur 28 · INDICATIONS HISTORIQUES · texte numérisé non relu

INDICATIONS HISTORIQUES

« Toutes les nations ont un droit des gens, a dit Montesquieu ; et les Iroquois même, qui mangent leurs prisonniers, en ont un. d

Et l'auteur de rEsprit des lois ajoute immédiatement :

a Le mal est que ce droit des gens n'est pas fondé sur les vrais principes » (1).

L'histoire, presque toute entière, de cette morale internationale qu'on appelle \e droit international ou. des gens est contenue dans ces deux paroles. Dans aucun ordre, l'Idée du Juste n'a tardé plus à apparaître, n'a tardé plus à se développer et n'est plus encore dans l'enfance que dans celui des rapports internationaux.

De même que l'homme primitif, les sociétés primitives, — mais ici, il faut élargir singulièrement le sens des mots et par les sociétés primitives ce qu'il faut entendre, ce sont toutes les sociétés antiques, ce sont celles du Moyen Age et jusqu'à celles des commencements des Temps modernes — toutes les

(1) Montesquieu, Esprit des lois^ livre I, chapitre m.

iO LE DROIT DE LA GUERRE

sociétés que nous venons de nommer n'ont cru au Droit que pour elles-mêmes, en d'autres termes ont nié le Droit et n'ont eu foi que dans la force.

Et en effet, parmi les sociétésde T Antiquité d'abord, quelle est celle qui eût pu concevoir la notion et l'application delà Justice à l'égard des autres peuples?

Ce n'était pas l'Inde imbue de dogmes théocratiques et hiérarchiques et rangeant au dernier rang tous les étrangers (1).

Ce n'était pas le peuple juif, le peuple élu, tenant pour anathèmes tous les fils de Cham, et croyant avoir reçu d'en haut la mission de les exterminer tous (2).

Ce n'était même pas la Grèce proclamant par la voix de ses plus beaux génies, par celle de ce savant immense, Aristote, ou de cet artiste divin, Platon, que le Grec est fait pour commander et le barbare pour être esclave (3).

Et quant à Rome qui bâtit sur la force sa domination de l'univers, qui ne vécut que de la conquête et de l'esclavage des peuples, c'est sur les ruines de Cartilage, de Numance, de Corinthe, que ses titres sont inscrits dans l'histoire du droit des gens (4).

(1) Les Mlétchhas, les méprisés, dit Manou.

Lois de Manou, Traduction de Loiseleur-Deslongchamps, liv. XII, p. 43.

(2) ce Dans toutes les villes qui seront dans tes mains, dit Moïse à son peuple, n'épargne la vie à aucune âme vivante, mais tue avec Tépee touslefi Hétéens, les Ghananéens, les Amorrhéens, les Jébuséens, comme le commande le Seigneur » [Deutéronome, XX, 16).

(3) Aristote, trad. Barthélémy Saint-Hilaire, Polilique.

Les cités helléniques finirent bien par reconnaître entre elles une certaine communauté de droit, mais elles en exclurent toujours soigneusement tous ceux qui n'avaient pas titre d'Hellènes.

(4) Montesquieu, Grandeur et décadence des Romains, chip. vi. Les Romains admettaient/ â la vérité, un droit qu'ils dési-

Jusqu'où n'avait pu s'élever et s'étendre l'esprit d'Athènes, même en son plus complet et plus magni* fique épanouissement, le mysticisme chrétien était certes impuissant à y parvenir; — en vain l'apôtre Paul adresse-t-il, par l'apparence, son appel au Juif et au Grec, — en vain Augustin s'écrie -t-il que « tous les peuples désormais sont frères », — ïertullien, « qu'ils ne doivent tous former qu'un seul État qui est le monde entier ; — Paul ne convie h venir à lui le Juif et le Grec qu'à ]a condition qu'ils se fassent chrétiens; — Augustin n'admet la fraternité que de tous les peuples chrétiens, et c'est de chrétiens uniquement que Terlullien entend composer sa RépuWique universelle (1).

enaient sous le nom de jus gentiunif droit des gens, mais ce droit des gens n'était qu'un droit international privé, et même qui n'était applicable qu!à une certaine catégorie d'individus étrangers^ à ceux faisant partie des populations qui, sous des qualifications diverses, gravitaient dons l'orbite de Rome et dépendaient de Rome.

Par leurs origines, par le but qu'ils assignèrent à toute leur activité nationale et qu'ils ne cessèrent de poursuivre, par les pratiques constantes de leur politique à l'égard des autres peuples, les Romains furent toujours incapables de s'élever jusqu'à la conception d'un véritable droit des nations, et ce n'est point la vaine rhétorique de Gicéron et son banal éclectisme qui peuvent suffire à faire illusion sur ce point.

Toutefois, ce qui est exact, c'est qu'au Moyen Age, lorsque le di\)it civil de Rome devint une sorte de droit commun pour les peuples modernes en voie de formation, les jurisconsultes cherchèrent, dans les lois civiles romaines, des préceptes et des suUitions pour tous les cas, pour toutes les causes, et aussi bien pour celles qui se rapportaient au dioit international et au droit public que pour celles qui relevaient du droit civil proprement dit. Kt de cette façon, le droit romain n été une des sources où ont puisé, au xvi» siècle, les préparai eurs du droit international.

(1) Epitres de Paul aux Gaales, 3, 28. — Augustin, Moeurs de V Eglise catholique, QK — Tertullicn, Apologétique, 39.

H LE DUOIT DE LA GLERUE

Or, alteudez un peu le commentaire que vont fournir les Papes et les Empereurs. Les Empereurs puniront les apostats des derniers supplices, ils déclareront les hérétiques au ban de l'humanité (1), et, quant aux papes, après avoir déchaîné la persécution à l'intérieur des Etats, au sein des familles, de frère à frère (2), ils susciteront ces abominables guerres, dites de religion, qui se perpétueront durant des siècles et demeurent les épouvantements de l'histoire.

Aussi, non plus dans tout le Moyen Age que dans toute TAntiquité, ne voit-on poindre Tidée d'une doctrine générale de Justice pour gouverner les rapports des nations, et n'est-ce qu'après quinze cents ans de Christianisme, au milieu du xvi^ siècle, qiien apparaissent les premiers germes.

Nous sonmies fort éloigné de vouloir diminuer la part qui revient à Grotius dans la conception de celte doctrine; mais Grotius compte, au moins, trois précurseurs dont il convient de dire quelques mots.

Le premier est un moine dominicain, Francisco de Victoria, qui, s'il ne sût s'affranchir de la méthode et de tout l'amas des erreurs théologiques accréditées en son temps, osa professer, sur la terre espa- {^nole, au siècle de Cliarles-Quint, à celuide Philippe I(, qu'il n'étailpas permis de faire la guerre aux infidèles, même alia de les convertir, et, dans un ordre plus général, posa, au sujet de la guerre, des maximes qui non seulement laissaient son siècle loin derrière

(1) Voir L. 2, 3, 4, Code théodosien, XVI, 7.

(2) Saint Jean Chrysostôme. Homélie sur le Psaume 43,

LE DROIT DE LA GUEIUlE 13

lui, mais qui restent encore bien en avance sur le nôtre (1).

 la même date, Balthazar de Âyaia écrivait sur le droit et les devoirs de la guerre, et eut le mérite nouveau de comprendre l'utilité pour appuyer ses enseignements» de taire appel à l'histoire (3).

Enfin^ l'italien Alberico Gentili traita du droit des gens, dans ses principaux sujets, et continua à l'émanci^ er de la théologie; mais il lui manqua à la l'ois la largeur de vues et la vigueur d'esprit nécessaires pour en embrasser et en coordonner tous les éléments dans une vaste synthèse, et pour essayer, audessus des passions et des querelles de l'époque, d'en élever l'édifice à la hauteur scientifique (3).

C'est ce dessein que réalisa le hollandais Hugo

(1 ) Francisco de Victoria fut toutefois professeur à TUniversité de Salamanque.

C'est dans deux dissertations, intitulées Tune : Du Droit de la Guerre (De jure belii), et l'autre : Des Indiens (De lodis), et écrites l'une et l'autre en 1550, qu'il émit les idées auxquelles nous venons de faire allusion.

Ces deux dissertations font partie d'un ouvrage du même auteur, publié, en 1^57, à Lyon sous le titre Relectiones Iheologicœ.

(2) L'ouvrage de Balthazar de Ayala est intitulé : Du Droit est des devoirs de la guerre^ (De jure et ofiiciis belli) il parut en 1581.

(3) Alberico Genlilli fut professeur à l'Université d'Oxford. Les deux principaux ouvrages qu'il publia sur le droit des

gens sont un traité intitule: Du droit de la guerre (De jure belli) un autre intitulé : Des ambassades (De Legationibus).

Le traité Du droit de la guerre parut en 1583; celui Des ambassades y en 15^9.

Plusieurs historiens du droit des cens citent aussi Machiavel parmi les précurseurs de Grotius. Mais, quoique Machiavel, dans son /Mnc0 et surtout dans ses Discours sur Tite Live^ ait maintes fuis -abordé les questions ayant tnit aux rapports des peuples entr^eux c'est à l'histoire générale de la Politique, et non à celle d'une branche spéciale du Droit qu'appartient cet observateur, si plein de pénétration, ce génie* nourri de Home, et qui fut aussi funeste que puissant.

Grolius, et si Toa ne peut dire de son Droit de la Guerre et de la Paix que ce livre ait ouvert de$ horizons nouveaux au genre tiumain, s'il faut bien reconnaître que, pour le fond des doctrines comme pouî la méthode, Grotius, d'une manière générale, ne dépasse point son temps, que^ par ses perpétuelles confusions du fait et du droit, il a souvent paru revêtir de son autorité les pires abus de la force, que, par ses théories sur la souveraineté, s'il ne livre oas les faibles pieds et poings liés aux puissants, il ne les en soumet pas moins à l'usurpation et à la tyrannie, toujours est-il que le Droit de la Guerre et de la Paix présente le tableau exact et complet des traditions, des coutumes et des idées qui réglaient, à l'époquo, les rapports des nations entre elles, qu'en précisant ces traditions, ces coutumes, ces idées, il a fourni le moyen de les combattre, par conséquent de les améliorer et de les changer, et il n'est pas niable, au surplus, que Grotius donna l'impulsion à l'étude de cette morale internationale que l'on a qualifiée de droit des gens; il est pas niable davantage, que, jusqu'à la fin presque du xviii® siècle, il a exercé, non seulement dans les Universités et parmi les publicistes qui, après lui, s'occupèrent du même sujet, mais aussi dans les chancelleries et dans les conseils des hommes d'État, une influence prépondérante (1).

A partir de Grotius, c'est dans l'histoire des doctrines des philosophes, dauâ celle de i'enseigne-

(1) Ami du martyr de la liberté, Barneveldt, Grolius, évadé des prisons de sa patrie, se réfugia en France. C'est là qu'en 1625, il publia le Droit de la Guerre et de la Paix. Cet ouvrage fut a cueilli avec un enthousiasme qui, de nos

ment des jurisconsultes, dans celle des pratiques des nations, qu'il y aurait à chercher Thistoirc complète du droit international et, en particuh'er, du droit de la guerre. Pour en connaître les progrès sérieux jusqu'à la Révolution française, il n'est utile de s'arrêter qu'aux doctrines des philosophes (1). C'est d'abord Hobbes (2) qui enseigne que « le

jours, il faut bien l'avouer, est de nature à nous surprendre; dans le eours de sept années (1625-1632), il fut réédité quatre fois, la première en Allemagne, les trois autres en Hollande.

Cent vin^t-cinq ans plus tard, vers le milieu du xviii' siècle, il en existait 45 éditions.

Deux ans à peine après sa publication (4 février 1627), le Droit de la guerre et de la paix avait été mis à l'index par la cour de Rome.

(1) Ce n^est pas que la liste des jurisconsultes qui, après Grotius et jusqu^à la fin du xviii" siècle, ont traité du droit des gens, ne soit considérable, et qu'il ne s'en soit rencontré qui n'aient amélioré, soit la méthode suivie avant eux, soit certaines théories ; mais, au point de vue de la doctrine générale du droit des gens et à celui du droit delà guerre en particulier, aucun n'a laissé une trace qu'il soit possible ou utile de marquer.

Les principaux sont:

PufiCéndorf, disciple de Grotius, né en 1631 ou 1632 et mort en 1794;

Bynkershoeck, né en 1673 et mort en 1743;

Burlamaqui, né à Genève en 1694 et mort en 1750;

Vattel, né en 1714 et mort en 1767. — Cet auteur, qui n'a absolument rien d'original, a longtemps joui d'une grande autorité auprès des chancelleries ; et ne serait-ce pas à raison de sa médiocrité même ?

Voir, au surplus, pour les ouvrages de ces jurisconsultes nos Indications bibliographiques ^ p.

(2) Hobbes, dans son traité Du citoyen (De cive), 1647. Hobbes qualifie le droit des individus qu'il entend appliquer

aux Etats, il le qualiGe de naturel, épitnète excellente si elle n'eut donné lieu, depuis des siècles et jusqu'à nos jours, à tant d'équivoques et d'obscurités! Droit naturely c'est-à-dire droit rationnel, droit progressif et idéal ayant pour bases les conditions sociales, sans cesse nouvelles, qui s'harmonisent avec Isi nature des hommes, ayant pour moyen l'observation, de jour en jour plus éclairée, de ces conditions.

16 LE IiKOir l'E LA GUERRE

droit des gens n'est que le droit des individus appliqué aux Ëlats »; seulement, Hobbes est Fauteur de l*adage fameux que c Tliomme est un loup pour l'homme » et je crains fort qu'avec lui les peuples n'aient que peu à se réjouir d'avoir le même droit que les individus.

C'est Leibnitz et c'est Wolffprcssenlant qu'il doit exister une grande société des nations (1).

C'est Locke, condamnant le prétendu droit de conquête (2).

C'est le généreux abbé de Saint-Pierre qu'il faut saluer en passant, pour avoir, sous Louis XIV, rêvé de la paix perpétuelle entre les nations (3).

C'est tout le grand Dix-huitième siècle, c'est Montesquieu, c'est Hably, c'est Voltaire, c'est la légion des économistes ; c'est Adam Smith et Hume, c'est Quesoay et Turgot, — et c'est enfin Jean-Jacques !

Jean-Jacques a deux titres incomparables dans rhisloire du droit des gens; il a repris et transformé, en philosophe, le Projet de paix perpétuelle

(1) Leihiiitz, Code diplomatigtie du droit des gens (Codex juris gentium diplomaticus, 1693).

WoRr, Traité du droit iiaturet d'après la méthode scientifique^ (Jus naturae melhodo scientiflco pertracium, 1740-1749), et Droit des gens (Jas gentium, 1749).

(2) Voici les paroles de Locke au sujet du droit de conquête : « 11 n'y a personne qui ne conviendra qu'un agresseur qui se met dans l'état de guerre avec un autre paisse jamais, par une injuste guerre, avoir droit sur ce qu'il auraconquis. Car, pourrait-on soutenir que des voleurs et des pirates aient droit de domination sur tout ce dont ils peuvent se rendre maîtres, ou sur ce qu'on aura été contraint de leur accorder par des promesses que la violence aura extorquées? » (Locke, Essai sur le Gouvernement civily 1690).

Dans l'histoire de la raison et de la liberté, Locke, on le sait, est un ancêtre.

. (3) Projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre. Utrechl, 1713.

LE DROIT DE LA GUEllKE 17

de l*abbé de Saint-Pierre (1), et, sous un certain aspect, il a renouvelé le droit de la gu^'rre tout entier, en posant îe principe que la guerre n'existe qu'entre les Etals.

C'est sur ce dernier point qu'il importe d'insiater

Dans l'admirable chapitre du Contrat social où il a pris corps à corps l'esclavage et les théoriciens de l'esclavage, Grotius en particulier, Jean-Jacques a écrit :

a La guerre n'est point une relation d'homme à homme, mais une relation d'Etat à Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes ni même comme citoyens, mais. comme soldats (2). o

(1) Les idées de Jean-Jacques sur la paix perpéluelle sont bien plutôt, en réalité, les idées de Jean-Jacques que celles Tabbé de Saint-Pierre; mais, par un excès de scrupules, et aussi pour honorer le souvenir d'un véritable ami de Thumunité, Jean- Jacques ne voulut point que so i ouvrage reçût un titre « qui lui attribuât divantage en propre, écrivait-il à son éditeur, un projet qui ne lui appartenait point, et cVst pourquoi il le présenta comme un simple Extrait du Projet de paix perpétuelle de M. l'abbé de Saint-Pierre (1761).

Hélas ! une probité si haute n'a pas préservé, comme nous niions le voir, celui-là même qui l'exprluinit en de tels termes d'une des plus étonnantes spoliations scientifiques que pour notre part, nous connaissions.

(2) Contrat social ^ édition Dalibon, p. 14.

Qui croirait que, parmi les nombreux publicistes qui professent le principe de Jean-Jacgues, il ne s'en rencontre aucun qui paraisse se douter que ce principe vient de Jean Jacques et qu'il est inscrit aux premières pages du Contrai social! Tous en rapportent l'origine et la formule à Portalis, et voici comment cette légende a pris naissance : Portalis qui connaissait le Contrat social mieux, à ce qu'il parait, qu'on ne Ta connu depuis, ayant à inaugurer par un discuurs le Conseil des prises (14 floréal an VIll), pensa qu'il ne pouvait choisir un thème plus nouveau, plus capable de faire honneur, que le principe de Jean-Jacques; seulement,

Or, jusqu'à Jean Jacques, ce que l'on avait enseigné, c'est que lorsque la guerre est déclarée à un peuple^ elle est en même temps déclarée à tous les hommes de ce peuple, c'est qu'elle est déclarée aux femmes, c'est qu'elle est déclarée même aux enfanls (1).

C'est là le droit qu'a abrogé Jean-Jacques, et c'est sur le fondement jeté par lui qu'ont bâti presque tous les jurisconsultes et tous les publicistes qui ont traité du droit de la guerre depuis Jean^acques (2).

il oublia dédire que ce thème et les paroles même dans lesquelles il Texprimait ne lui appartenaient pas, qu'il avait emprunté le tout à Jean-Jacques, et, comme les auteurs étaient plus portés à consulter le légiste que le philosophe, comme c'est, du reste, aussi une légende que le génie juridique de Portalis, on a attribué à Portails ce qui revenait à Jean-Jacques. Or, si la méprise peut, à la rigueur, se concevoir de la part d'auteurs étrangers, tels queWheaton, Heflter, Biuntschli, Flore, comment coEbprendre qu'elle ait été répétée, chez nous, par un professeur aussi notable que M. de Laboulaye, Péminent éditeur de Montesquieu (Préface de la !'• édition du Droit international codifié do Biuntschli. 2* édit. p. xxvii), et qu'elle n'ait point été relevée par un écrivain aussi compétent et, d'ordinaire, aussi exaot que M. deMolinari (Préface de la seconde édition de Biuntschli.) Toujours est-il que c'est assurément le cas d'appliquer ici, après plus d'un siècle, la devise suprême : a A chacun le sien ! »

(1) ce Le massacre des femmes et des enfants, écrivait Grolius, est compris dans le droit de la guerre. (Le Droit de la guerre et de la paix. Tr. Pradier-Fodéré, livre III, chap. iv, ix).

(2) Wheaton est un des rares auteurs qui soutiennent encore, en principe, que : « tous les membres de l'Etat ennemi peuvent légalement être traités comme ennemis dans une guerre publique. » Cet écrivain ajoute, d'ailleurs, « qu'il ne suit pas de là que tous ces ennemis doivent être traités ae la même manière. » {Eléments de droit international, 5* édit., t. II, p. 4).

Quant à nous, qui considérons le principe de Jean-Jacques, comme gros du plus grand progrès dont soit susceptible la théorie du droit de Ta guerre, nous ne nous abusons pas cependant sur la valeur qu'il est appelé à conserver dans un avenir plus ou moins lointain.

Il faut bien reconnaître, en effet, que ce principe si tutélaire et qui a été en complète harmonie avec les faits aussi longtemps que les populations, prises en masse, ont été étrangères à la direc-

En somme, à Tépoquo de la Révolution française, ce que Ton rencontre dans la doctrine du droit de la guerre, ce sont les aperceptions humanitaires et profondes, il faut bien ajouter, parfois aussi quelque peu vagues des philosophes, les économistes exceptés; c'est un amas de coutumes barbares, diverses, incertaines, qui s'améliorent avec une extrême lenteur, et que les belligérants sont d'autant pluj enclins à contester qu'elles tendent à s'amdliorer davantage ; enfin, c'est un principe, le principe de Jean-Jacques.

On sait la période de guerres qui s'ouvre avec la Révolution et ne se termine qu'à la chute définitive du premier Empire; la Révolution, menacée, est obligée de lutter contre la coalition des rois, et, si elle finit par l'écraser, ce n'est qu'après une merveilleuse épopée de combats et de victoires. Alors, survient un conquérant que possède le rêve monstrueux de mettre sous son joug le monde, qui bouleverse quinze ans l'Europe, et quinze ans y entasse les ruines, y fait couler des flots de sang.

Mais si, durant cette longue période, les pratiques de la guerre retournent à tous les excès, si la Révolution elle-même se crut réduite à des nécessités de défense qu'il est impossible de justifier, jamais, eu

tiOD de FEtat, deviendra de plus en plus une fiction, à mesura que les populations acquerront la direction de l'Etat, ou, pour mieux dire, que l'Etat, en fait, ira se confondre avec elles.

Et si l'idée de la paix universelle ne se développait pas d'un mouvement aussi rapide que le sentiment du droit des populations sur elles-mêmes, un jour viendrait sûrement où cette barrière de la distinction de l'Etat et de ceux qu'il contient ne pouvant plus être dressée, les individus, comme aux temps barbare, mais dans les .conditions d'une lutte bien autrement terrible, se trouveraient face à face dans la guerre.

Et, de là aussi, nous concluons à l'abolition future de la guerre.

20 Lt: DROIT DE LA GUERRE

revanche, l'idée du droit qui doit régler les rapports des natioiis comme ceux des individus ne s'éleva plus haut; jamais ne s'attesta, d'une manière plus éclatante, la foi dans les destinées de paix du genre humain.

Et ce ne fut point un peuple, en particulier, qui affirma ce droit et cette foi : ce fut la France avec Condorcet, ce fut l'Allemagne avec Kant, ce fut l'Angleterre avec Ben tham.

Nul penseur, au même degré que Condorcet, n'a été pénétré de l'esprit de la Révolution, et cet esprit, dans l'ordre international ;

C'est que les peuples ne doivent prendre les armes que pour le maintien de la liberté ;

C'est qu'ils doivent renoncer à la conquête;

C'est qu'ils sont solidaires les uns des autres, qu'ils le sont dans la paix comme dans la liberté (1).

Kant et Bentham ont le même dessein; ils se font Immédiatement les législateurs de la paix perpétuelle.

Pour Kant, les premières conditions de l'établissement de la paix entre les nations :

C'est que la constitution de chaque État soit républicaine ;

C'est que la paix ait pour base une fédération d'États libres (2).

Quant à Centham; il propose d'abord la rédaction d'un code international universel ; puis, après avoir démontré que les sources des guerres peuvent être de

(1) Condorcet, Projet de constitution, livre XIII. Voir aussi ses Lettres d'un citoyen des Etats-Unii à un Français et surtout le livre qui fut son testament, l'Esquisse des progrès de l'esprit humain,

(2) Kant, trad. Barni, Doctrine du Droit, p. 289. La Doctrine du Droit parut en 1797.

plus en plus taries, il veut qu'on forme un congrès composé des représentants de tous les Étals et ayant pour mission de décider des litiges qui pourraient encore surgir entre eux (1).

Que dire maintenant des progrès du droit des gens et, en particulier, du droit de la guerre dans ce siècle? Oii en sont les doctrines philosophiques et les théories juridiques relatives à la guerre? Où en sont les pratiques de la guerre?

C'est principalement par les publicistes qui, depuis la lin des guerres de l'Empire, se sont occupés des questions concernant le bien-être matériel des peuples, que s'est continuée, au sujet de la guerre et du droit international, la tradition des philosophes du xviii® siècle (2). S'il est, en effet, une maiière propre à mettre en évidence la solidarité des peuples dans la paix ou dans la guerre, c'est assurément celle des rapports économiques, celle de la production, des échanges, de la consommation, et il n'en est aucune qui fasse apparaître, dans des réalités plus saisissantes et des résultats plus funestes, combien la guerre accumule de ruines, non seulement pour les peuples qui combattent entre eux, mais en même temps pour tous les autres. Aussi les économistes de toutes les écoles sont-ils d'accord pour considérer la guerre comme le pire fléau des nations, et n'est-il

(1) Le projet de paix perpétuelle de Bentham a été rédige de 1786 à 1789, d'après les aates des manuscrits. Il se trou\o dans ses œuvres complètes, publiées, pour la première fois, en 1839, par son exécuteur testamentaire, John Bowring (part Vlïf, p. 537 à 554, London).

(2} Parmi ces publicisies, il faut citer, en première ligne, l'école Saint-Simormienne dont l'enseignement provoqua un si considérab'e mouvement économique et industriel.

pas douteux qu'en s'efforçant de multiplier chaque jour davantage les relations économiques entre tous les peuples du globe, on travaille d'une des manières les plus efficaces à guérir les races humaines de rinquaiifiable folie qui les pousse aux conflits sanglants.

Quant aux théories juridiques actuelles sur le droit de la guerre, c'est un des objets de ce petit livre d'en exposer l'ensemble ; il nous suffira de dire ici qu'à part le principe de Jean-Jacques, adoplé aujourd'hui, comme nous l'avons indiqué plus haut, par la presque unanimité des jurisconsultes, à part en outre les conséquences qu'en ont plus ou moins amplement déduites les jurisconsultes et les hommes d'Étal, les seuls progrès notables qui, depuis le commencement de ce siècle, se soient accomplis dans le droit de la guerre se rapportent :

A la neutralisation des ambulances des armées en campagne (1);

A la restriction du droit de prises maritimes (2);

A la détermination, à la t'ois plus large et mieux définie, du droit des neutres (3).

Et, sur ces deux derniers points, il n'est qu'exact d'ajouter que c'est à la diffusion, toujours plus grande , des idées économiques, qu'est dû l'avancement du Droit.

Restent les usages.

Il est certain que les usages et les mœurs de la guerre n'ont pu échapper entièrement à l'action générale des progrès de la civilisation, mais de récents

(1) Voir plus bas, p. 72 la Convenlion de Genève,

(21 Voir plus bas, p. 133 le Traité de Paris.

(3) Voir aussi plus Éas, p. 143 et suiv. le Traité de Paris.

exemples ne témoigûont que d*unc façoa trop flagrante combien, sous le voile de théories , souvent hypocrites et fallacieuses, peuvent s'abriter encore d'iniquités et d'atrocités.

En résumé, bien qu'il soit dans la nature même de la théorie du droit de la guerre de comporter toujours de vastes desiderata, on ne pourrait que souhaiter que les jurisconsultes de toutes les nations se concertassent, pour en combler plus ou moins les lacunes, pour en faire disparaître les incohérences et les équivoques, pour en bannir tout ce qui y subsiste encore des pratiques des âges barbares, pour en constituer enfin le système en vue d'amener progressivement le règne de cette grande et glorieuse idée de paix universelle et perpétuelle qui fut le rêve des meilleurs génies et qui plane au-dessus de nos querelles, de nos fureurs, de nos misères, comme la p/us féconde espérance de l'avenir du genre humain I

Page 1