DROITS DES NEUTRES
Les droits des neutres forment la contre-partie de leurs devoirs, et nous n'avons pu exposer quels sont les devoirs des neutres envers les belligérants sans toucher
aux devoirs des belligérants envers eux, c'est-à-dire aux droits des neutres vis-à-vis des belligérants.
Cependant, envisagée sous l'aspect de ses droits, la neutralité demande de nouveaux développements.
Comme droit fondamental des neutres, il faut poser V inviolabilité du territoire neutre (1), et cette inviolabilité entraine de graves et nombreuses conséquences.
Ainsi FÉtat neutre a le droit de s*opposer par les armes à ce que les belligérants franchissent sa frontière.
De même, il a le droit de désarmer et de faire prisonniers les corps de troupes qui envahissent son territoire (2).
De même, il a le droit de protéger contre toute attaque les troupes qui se réfugient sur son territoire; mais, en revanche, il a aussi le droit de mettre en liberté les prisonniers de guerre faits par ces troupes et de restituer aux anciens propriétaires le butin et les prises.
De même, quand un navire se réfugie dans ses eaux, il a le droit de s'oposerà ce que Tennemi l'y poursuive.
De même enfm, si un navire est capturé dans ses eaux, il a le droit d'exiger la remise de la prise et do rendre la liberté au navire.
D'autres droits des neutres se rapportent à la personne el aux biens des ressortissants de l'État neutre.
Ainsi l'État neutre a le droit de délivrer des passeports
(1) On appelle territoire d'une nation tous les lieux sur les quels le souverain exerce son autorité. Ainsi, non seulement le sol national et les possessions d'outre-mer de la nation, colonies, comptoire de commerce, etc., mais encore leurs dépendances, telles que la partie de la mer qui les baigne,les fleuveet les rivières, les lacs, les golfes, etc.
(2) Si ces troupes ont agi sans ordres, il aura le droit des poursuivre criminellement les coupables. Si elles ont agi sur l'ordre de leurs chefs, l'Ëtat neutre sera fondé à exiger un dédommagement ou à demander satisfaction.
Il sera rare, endroit du moins, que l'envahissement présente un cas de gfuerre [ca^^us helli). car il sera rare qu'il donne lieu à Tapplication du principe ae légitime défense.
l&t LE DROIT DE LA GUERRE
et d'autres documents de même sorte que devront respecter les belligérants.
Ainsi encore, enseigne-t-on, que c'est un devoir particulier pour les belligérants de protéger, même sur le théâtre de la guerre, les ressortissants des États neutres et les propriétés neutres.
Liberté du commerce des neutres.
Le point du droit des neutres, qui demeure le plus gros de complications théoriques et pratiques, concerne la liberté du commerce.
On conçoit d'abord que la liberté de commercer, même avec les belligérants, doive rester le principe pour les neutres, car l'État neutre est sur le pied de paix visà-vis de tous les États, y compris les belligérants.
Et de là ressortent deux conséquences incontestées de nos jours :
La première, que la marchandise ennemie, naviguant sous pavillon neutre, doit être, en règle générale, respectée, ce que l'on exprime d'une autre manière par ces deux formules si connues : Navire libre, cargaison librBy et encore : Le pavillon œuvre la marchandise;
La seconde, que la marchandise neutre, naviguant sous pavillon ennemi, est de même, en règle générale, insaisissable.
Double restriction à la liberté du commerce des neutres.
Les deux règles précédentes sont soumises à une restriction capitale, relativement à ce que l'on nomme la contrebande de guerre»
Le cas des sièges et blocus apporle, en outre, une restriction non moins grave à la liberté du commerce des neutres.
Voyons successi vendent chacune de ces restrictions.
LE DROIT DE LA GUERRE 15<j
Oontrelbaixcle de gueire.
Que ce soit un navire neutre qui transporte de la marchandise ennemie ou un navire enhemi qui transporte de Ja marchandise neutre, il est interdit à tous les navires, tant neutres qu'ennemis, de transporter de la contrebande de guerre, et chaque belligérant a toujours le droit de confisquer la marchandise, ainsi qualifiée, lorsqu'elle est destinée à l'autre belligérant.
Mais, que faut-il entendre par la contrebande de guerre (1)?
Pendant longtemps, les États ont été loin d'être d'accord sur ce point, les belligérants cherchant à étendre le sens du mot le plus possible, et les neutres, à le restreindre le plus possible; de nos jours, il existe une certaine tendance à Ten tente.
D'ordinaire, d'ailleurs, au commencement des guerres, les belligérants et les neutres indiquent, chacun de leur côté, les marchandises qu'ils considéreront comme contrebande de guerre.
Quant aux auteurs, ils distinguent une contrebande absolue et une contrebande relative, dite àiis&i accidentelle,
La contrebande absolue est celle des objets qui ont trait exclusivement ou principalement à la guerre et sur la nomenclature desquels l'accord est plus ou moins fait.
La contrebande relative ou accidentelle comprend :
Les objets qui, tout en pouvant être employés pour Id guerre, peuvent aussi servir aux besoins des particuliers (on conçoit que, pour ces objets-là, la question est toute de circonstances en fait, toute d'intention en droit ; d'où nombre de difficultés pratiques et de différends.
(1) Le mot contrebande (de contra bannum) est né au Moyen Agp. de la pratique des papes déclarant meUre au ban de la chrétienté ceux qui fournissaient des armes aux infidèles.
lâi LR DROIT DE LA GUERRE
Les objets déclarés contrebande de guerre par une convention spéciale.
Rentrent dans la contrebande absolue :
Les armes de guerre, canons, fusils, sabres, balles, boulets, poudre et 'autre matériel de guerre;
Le salpêtre et le soufre servant à la fabrication de la I)oudre ;
Les embarcations de guerre;
Les dépêches relatives à la guerre et transportées dans Tintention de favoriser Tun des belligérants.
Rentrent, à l'inverse, dans la contrebande relative ou accidentelle :
Les vêtements et les matières premières destinées à r habillement;
Les gommes d'argent;
Les chevaux;
Les navires de commerce, ))ois de construction pour les navires, toile à voile, chanvre, laine, goudron, fer, cuivre en feuilles, poix, résine, etc.
Les machines à vapeur;
Le charbon de terre, etc.
Dans le doute, on doit présumer que ces objets ne sont pas de la contrebande de guerre.
Nous sommes, d'ailleurs, d'avis, quant aux vivres et aux autres moyens de subsistance, qu'ils ne doivent pas être considérés contrebande de guerre.
Mais de nouvelles dissidences s'élèvent entre les auteurs et plus encore entre les cours de prises lorsqu'il s'agit de déterminer quelles seront la nature et l'étendue de la sanction, pour le cas oh un navire neutre aura embarqué de la contrebande de guerre à destination du territoire ennemi.
Autrefois, la coutume, uniquement fondée sur la force, était de confisquer la totalité de la cargaison et aussi le navire lui-même.
De nos jours, la pratique des nations est diverse, et la doctrine des auteurs, confuse.
Ce qui nous paraît rationnel et équitable, c'est :
{0 Qu'il n'y aitj^iï^^îsdc'îoï^fisquéque la contrebande sans distinguer, ainsi que le font certains auteurs, si elle forme ou non la partie principale de la cargaison ;
2° Que si le propriétaire de la marchandise ne peut être convaincu de mauvaise foi, c'est-à-dire du fait d'avoir eu rintention^de venir en aide à Tun des belligérants, on se borne à empêcher l'envoi d'arriver à destination, en le plaçant sous séquestre et en indemnisant le pro« priétaire (1).
Arrivons à la procédure admise par le droit international pour que les belligérants soient à même d'empêcher les neutres de transporter de la contrebande de guerre.
Cette procédure est connue sous le nom de droit de visite
Droit de visite. — Le droit de visite est la faculté qu'ont les États belligérants d'arrêter les navires neutres et de rechercher s'ils ne contiennent pas de la contrebande de guerre.
Ce droit ne peut être exercé que par des navires de guerre, ou pur des corsaires, ou par des navires commissionnés par l'autorité de i'i^tnt auxquels ils appartiennent.
De plus, la visite n'est autorisée que sur le théâtre de la guerre, dans les eaux territoriales des belligérants et
(1) Certains auteurs, certains usages, certains traités admettent, pour ce oos, une confiscatio?i, dite droit de préemption, au profit de l'Etal capteur, c'est-à-dire que l'Etat capteur est autorisé à s'approprier la marchandise, sauf à allouer au propriétaire une indemnité calculée d'après, dit-on, la valeur réelle^ des objets augmentée d'une certaine plus-value â titre de bénéfice.
Nous ne voyons pas, quant à nous, sur quoi repose ce droit de préemption.
A l'égard du proi)riétaire du navire oui est de bonne fol et qui n'est pas le propriétaire de la marchandise, nous estimons que cest affaire à l'Etat neutre de le réprimer, soit d'office, soit sur la demande du belligérant offensé.
dans la partie de la pleine mer que peuvent normalement traverser les navires à destination de l'État ennemi.
Elle n*est admise ni dans les eaux neutres^ ni dans les mers lointaines.
Voici, d'après les usages, quelle est la manière d'exercer le droit de visite :
Pour manifester son intention de procéder à la visite, le belligérant doit hisser son pavillon et tirer un coup de canon à poudre, dit de semonce, ou bien se servir du porte-voix. Sur Tun ou l'autre signal, le navire neutre est tenu de s'arrêter. Dès que le neutre a obéi, le croiseur détache, sous le commandement d'un officier, un de ses canots armés pour procéder a la visite. Par- Ibis, c'est l'inverse qui a lieu, et c'est le capitaine du navire visité qui se rend, avec ses papiers, a bord du croiseur d'où lui est venue la semonce.
La visite, proprement dite, consiste dans l'examen des papiers du bord; ce n'est qu'en cas de soupçons graves, par exemple, si les papiers du bord sont ou paraissent être faux, si le navire avait arboré un autre pavillon que celui de l'État dont il dépend, qu'il est procédé à des perquisitions dans le navire,
Lorsqu*au lieu d'obéir, le navire neutre semonce cherche à se dérober par la fuite, le belligérant est autorisé à tirer sur lui à boulets et, s'il en résulte des avaries pour le neutre, celui-ci n'est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts, quoiqu'il ait prouvé'ensuite sa nationalité et l'innocuité de son chargement. Du reste, dans le même cas, après avoir subi la visite, il doit être laissé libre de continuer sa route.
Mais si le navire neutre oppose la force a la force, il perd sa qualité de neutre et peut êtro capturé.
De son côcé, l'État dont les navires sont chargés de procéder aux visites est, comme on le comprend, responsable envers l'Etat neutre des actes de force, non justifiés, qui seraient commis pendant là visite ou les perquisition*;.
Au surplus, il existe ua usage qui a pour but de faire éviter aux navires de commerce neutres Tapplication du droit de visite; cet usage consiste, de la part des Etals neutres^ à organiser des œnvois.
Convois de navires. — On appelle de ce nom la réunion d'un nombre plus ou moins considérable de navires de commerce neutres voyageant sous l'escorte d'un ou de plusieurs navires de guerre neutres.
Lorsqu'il existe des navires de commerce neutres formant de la sorte un convoi, c'est l'opinion générale que, si ces navires tont rencontrés par des navires belligérants, ceux-ci doivent se contenter de vérifier les pouvoirs du navire chargé d'escorter le convoi et, tous cas de soupçons graves réservés, s'en rapporter à la parole du commandant, lorsque celui-ci atteste que les navires de commerce sont de sa nation et ne portent point de contrebande de guerre (1).
Slèi^es ot l>locu.s.
On appelle plus particulièrement siège l'ensemble des opérations que fait une armée dans le but d'attaquer une place et de la prendre à l'aide de travaux de terrassement combinés avec l'usage des armes ; blocus^ l'ensemble des opérations se limitant à entourer une place, un port, certaines parties des côtes ennemies, de façon à en intercepter, autant que possible, toutes les relations avec le dehors.
Les blocus s'appliquent, d'ordinaire, à la guerre maritime; maiS; qu'il s'agisse d'une ville assi^ée ou d'un port bloqué, il est interdit en principe, aux neutres d'entretenir des communications avec la ville assiégée ou le port bloqué.
La déclaration d'un siège ou d'un blocus étant un
(1) Toutefois, rAngieterre n'u pas encore consenti à affranchir du droit de visite les navires convoyés.
acte d'une haute gravité, on admet qu'dle ne peut émaner que des gouvernements eux-mêmes ou de l'autorité qui a reçu le pouvoir exprès de faire une telle déclaration.
Blocus maritime. — Blocus effectif, — Notification du blocus, — Occupons-nous du blocus maritime qui présente des complications spéciales.
Jusqu'au milieu de ce siècle, les États prétendaient qu'il suffisait de proclamer le blocus d'un port ou d*une côte pour interdire aux neutres le commerce avec ce port ou cette cô(e. Depuis le traité de Paris du 16 avril 1856, on proclame qu'outre la condition de notification que nous examinerons ci-après, une autre est indispensable pour qu'un blocus existe en droit, à savoir qu'il soit effectif.
Mais qu'est ce qu'un blocus effectif?
Évidemment, le point de savoir si un blocus est effectif est avant tout de fait, et ce qu'il y a de plus exact à répondre à cet égard, en droit, c'est que le blocus d'un port, par exemple, est effectif, lorsque l'entrée et la sortie en ^ont interceptées soit par des navires de guerre stationnés devant le port, soit par des batteries dressées sur la côte, de manière qu'il soit réellement difficile d'entrer dans le port bloqué ou d'en sortir, ou, si l'on veut encore, de façon que l'on ne puisse, sans s'exposer à un danger grave, essayer d'en forcer les croisières.
Venons à la notification du blocus.
On distingue trois espèces de notifications:
La première est celle que le commandant des forces bloquantes est tenu de faire aux autorités des lieux qu'il est chargé de bloquer, afin de marquer le commencement du blocus et d'en déterminer l'étendue. L'omission de cette notification rendrait nulles les captures à la sortie du port.
La seconde, dite : Notification générale ou diplomatique,
est celle que le gouvernement qui décrète un blocus fait par Tentremlse diplomatique aux Etats neutres, afin que ceux-ci portent le blocus à la connaissance de leurs ressortissants.
La troisième enfin, dite jtpéc/a^ ou mieux personne//^, est la notification que le commandant de la croisière doit faire & chaque navire neutre qui se trouve sur la ligne de blocus ou qui se dirige sur cette ligne.
Toutefois, certaios conseils de prises ont décidé que le navire neutre est de bonne prise sans qu'il ait été préalablement averti, lorsqu'il était de mauvaise foi, c'est-à-dire lorsqu'il avait connaissance du blocus.
Conditions nécessaires pour que les navires neutres soient de bonne prise dans le cas de violation d'un hhcus, — Ces conditions, suivant l'opinion générale, sont :
i^ Que le navire ait eu connaissance, par la notification spéciale ou d'une autre manière, de l'existence effective du blocus;
20 Qu'il ait été capturé pendant qu'il tentait de forcer le blocus, ou, du moins, pendant qu'il se trouvait encore dans les eaux bloquées (1).
Pour le cas où la cargaison du navire appartient à un autre que le propriétaire du navire, on enseigne que cette cargaison doit être confisquée comme le navire luimême, à moins que le propriétaire des marchandises n'établisse qu'il ignorait l'existence du blocus à l'époque où il a expédié ses marchandises ou que la violation du blocus a eu lieu contre sa volonté.
Quant à l'équipage du navire confisqué, aucune peine ne peut lui être infligée, et il ne peut même être fait prisonnier de guerre, car il n'a point prêté assistance à l'ennemi.
(I) Les tribunaux américains ont admis, lors de la guerre de Sécession, que le navire peut être capturé, tant que son voyage n'est pas terminé.
Lieux auxquels peut s'appliquer le blocus maritime. — DVprès la plupart des auteurs, le droit de blocus peut 8*appliquer non seulemeat aux places et aux porls fortifiés, mais encore aux villes et aux ports de commerce non fortifiés, et même, dit- on, à l'embouchure d'une rivière ou d'un détroit, pourvu que, en ce qui est de la rivière, son cours soit tout entier dans le pays ennemi.
Exceptions à la prohibition résultant pour les navires neutres du droit de hlocus. — Il en existe de diverses sortes.
Ainsi, d'abord» ilestadmisqueles navires, stationnés dans le port avant le blocus, ont le droit d'exiger qu'on les laisse sortir, à la condition qu'ils se rendent dans un port non bloqué, munis simplement du lest nécessaire ou du chargement embarqué antérieurement à la déclaration du blocus.
De plus, il arrive souvent que les belligérants permettent l'entrée et la sortie des ports bloqués aux navires de guerre neutres.
De même, il se peut qu'ils accordent spécialement cette faveur à des navires de commerce.
Enfin, il est admis que les navires neutres en détresse ont le droit de se réfugier dans les ports bloqués.
Cessation du blocus maritime. — A notre sens, l'éloignement des forces bloquantes, quelle qu'en soit la durée, suffît pour faire cesser le blocus; toutefois, il convient d'excepter le cas où les navires chargés du blocus ne seraient que momentanément dispersés par l'effet d'une tempête, par l'état de la mer et par d'autres accidents de navigation.