DEVOIRS DES NEUTRES
C'est la nature même de la neutralité que d'impliquer, pour l'Étal qui veut rester neutre, le devoir général de
(!) On a vu, en fait, ce que vaut cette sanclion lorsqu'en 1846 TAutriche, d'accord avec la Prusse et la Russie, supprima la Républicjue de Cracovie et sa neutralité perpétuelle j garantie par les traites ffjmeux de 1815. La France et l'Angleterre rédigèrent une protestation dont les trois violateurs du droit ne tinrent aucun com{)le et qui alla s^enfouir dans les archives des chancelleries.
Au temps actuel, la seule garantie des neutres est, hélas! d'être en état de se défendre eux-mêmes.
s'abstenir de tout acte ayant le caractère d'un appui prêté à Tun des belligérants.
Mais que faut-il entendre par là dans l'application?
Il est d abord évident que l'État neutre ne doit ni envoyer des troupes à l'un des belligérants, ni mettre à la disposition de celui-ci des vaisseaux de guerre.
De même ne doit-il pas toléfer la formation, sur son territoire, de corps francs ou de volontaires, destinés à venir en aide à Tun dos belligérants.
De même aussi doit-il empêcher que l'un des belligérants ne lève des troupes sur son territoire, ne fasse construire ou n'arme des navires de guerre dans un de ses «ports (1).
Mais si des citoyens d'un Etat neutre entrent, à titre individuel, sans autorisation de leur gouvernement^ au service de l'un des belligérants, ces citoyens sans doute ne pourront plus prétendre au bénéfice de la neutralité, mais l'État dont ils ressortissent ne doit pas, pour ce fait, être déchu du même bénéfice.
Cette décision doit être également appliquée au cas où des corps francs ou de^ volontaires se seraient organisés sur le territoire d'un Êlat neutre, à l'insu de cet État.
Pour ce qui est des fournitures aux belligérants de matériel de guerre, les devoirs des États neutres donnent lieu, surtout dans Tordre pratique, à difficulté et à contestation.
Les auteurs s'accordent d'abord à déclarer que lorsqu'un État neutre fait directement ou indirectement, à titre onéreux ou à titre gratuit, cession à l'un des belligérants d'armes, de munitions, de chevaux, d'approvisionnemenls de toutes sortes appartenant à ses arsenaux, cet É(at viole les devoirs de la neutralité.
(1) On estime même que l'État neutre est tenu d'intervenir, quoique l'armement du navire de guerre (ce qui comprend les corsaires) ne soit que commencée, si d^ailleurs, 1 intention d'armer le navire en guerre Irepose sur de sufiisantes présomptions.
Mais un Élat neutre viole-t-il pareillement sps devoirs, lorsque de simples particuliers, à titre de spéculation privée, fournissent du matériel de guerre à Tun des belligérants?
La négative est admise, pourvu, dit-on, qull ne s'agisse pas d'expéditions en gros et que la convention privée ne serve pas de masque à TÉtat neutre pour envoyer un subside à Tun des belligérants.
Toutefois, ains ique nous le verrons (p. 153), la marchandise courra le risque d*être confisquée par Tautre belligérant comme contrebande de guerre.
Que s'il s*agit d'expéditions en gros d'armes et de munitions de guerre, l'État neutre pourrait, selon les circonstances, être déclaré déchu du bénéfice de la neutralité.
C'est aussi un des devoirs de l'État neutre de ne point fournir de subsides pécuniaires à l'un des belligérants, et aussi, ajoute-t-on, de ne point 'permettre 1 émission publique d'un emprunt de guerre par l'un des belligérants, à moins que la même autorisation ne soit aussi accordée à l'autre.
Quant aux particuliers, ils n'engagent pas la responsabilité de leur gouvernement en soutenant de leur fortune privée l'un des États en guerre.
Pour ce qui est des vivres, on admet que l'État neutre reste libre d'en fournir à chacun des belligérants et qu'il ne violerait ses devoirs de neutre que si la four-' niture n'était pas accordée aux deux adversaires sans distinction.
Voyons maintenant les devoirs des neutres en ce qui concerne la sauvegarde de leur territoire.
Il est de principe que le passage sur le territoire neutre doit être refusé aux belligérants, même lorsque les voies régulières de communication entre les deux États belligérants traversent ce territoire. A plus forte raison, un État neutre ne doit-il pas permettre à un corps de troupes belligérantes d'établir, en deçà de sa frontière,
ni une base d'attaque, ni aucun point de rassemblement.
Que si des détachements de troupes ou des soldats poursuivis par l'ennemi, se réfugient sur le territoire neutre, TÉtat neutre a le devoir de les désarmer et de les interner (1).
L'État neutre a même le devoir, enseîgne-t-on, de pourvoir à tous les besoins de ces réfugiés (2).
A plus forte raison, TÉtat neutre a-t-il aussi le devoir d'accueillir et de soigner les blessés et les malades et peut-il en autoriser le transport par son territoire.
A l'égard des navires, il existe des règles analogues à celles que nous venons de poser pour les forces de terre des belligérants. C'est ainsi que Tiitat neutre aie devoir de défendre aux navires de guerre des belligérants d'entrer dans ses ports et de naviguer dans ses fleuves rivières ou canaux, à moins que ce ne soit dans un but manifestement pacifique ; par exemple, pour faire de Toau ou du charbon, pour prendre des vivres ou encore pour des réparations urgentes; toutefois, on est, en général, d'avis qu'il en peut tolérer le passage dans les eaux qui bordent ses côtes.
(1) Mais il doit les traiter en amis et non en prisonniers de guerre.
Nous retrou veroDS plus bas, sous le nom de droit d'asile^ le droit correspondant à ce devoir des neutres.
L'État neutre doit, en règle générale, retenir jusqu'à la fin de la guerre les détachements et les soldats réfugiés; cependant les officiers peuvent être mis en liberté sur parole et renvoyés dans leur pays, si leurs lois militaires nationales les autorisent à accepter cette condition. Dans le cas où ils violeraient leur
f)arole et reprendraient part à la guerre, on professe que si 'ennemi les fait prisonniers, il a le droit de les traiter comme s'ils avaient rompu le même engagement d'honneur envers lui (voir plus haut, p. 72, note 2).
(2j Quant aux prisonniers faits par l'ennemi qui viendraient à s'évader et k se réfugier eux aussi, sur le territoire neutre, ils ne doivent être ni arrêtés, ni internes; ils ont le plein droit d'user de leur liberté,
loO LE DROIT DE L.\ GUERRE
L'État neutre ne compromet pas non plus sa neutralité en accueillant et en protégeant, dans ses ports, les navires de guerre en détresse ; mais les navires et leurs équipages doivent, en principe, être désarmes et les troupes internées, ainsi qu'il a été dit plus haut pour les troupes de terre.
Enfin l'État neutre est tenu do prendre, autant que possible, les mesures nécessaires pour faire respecter par tous sa neutralité.
Reste la question générale de la sanction.
Dans le cas où la violation de la neutralité est imputable à l'Etat neutre lui-même, le belligérant dont les droits ont été lésés peut d'abord, comme nous l'avons déjà marqué incidemment, déclarer qu'il s'affranchit aussi lui-même pour l'avenir du respect de la neutralité de l'Etat. Il peut, d'ailleurs, se contenter d'exiger un dédommagement ou de demander satisfaction.
Dans le cas où la violation de la neutralité ne lient qu'à l'impuissance où s'est trouvé l'Etat de faire respecter sa condition de neutre, le droit peut céder doublement au fait; c'est ce qui arrivera, par exemple, si l'un des belligérants ayant forcé le passage sur le territoire de l'Etat neutre, l'autre belligérant, à son tour, pénètre sur ce territoire.
Ce serait, en pareil cas, aux autres nations de prendre en mains la cause de TElat neutre. Les autres nations se borneront à une protestation vaine.