MOYENS, ASTRES QUE LA GUERRE, DE RÉSOUDRE LES CONFLITS ENTRE LES ÉTATS
Ces moyens, enseignent les auteurs, sont de trois sortes :
Les moyens amiables; Les arbitrages ; Les moyens violents.
Moyens amiables.
Les moyens amiables consistent :
Dans les négociations par la voie diplomatique entre les deux États contendants;
Dans un appel à l'opinion publique, à laquelle sont livrés les documents et les pièces justificatives qui concernent le litige, après que les négociations n'ont abouti à aucun résultat satisfaisant et qu'elles ont été rompues (1) ;
Dans les bons offices ou dans la médiation d'une puissance amie (article 8 du traité de Paris du IG avfîl1856)(2);
(1) Heffter, annoté par Geffcken, p. 235.
Si énervée de nos jours que soit Topinion, elle commande même aux Etats qui en paraissent être les plus indépendants et qui sont le plus enorgueillis de leur force ; et puis, nous traversons une phase, et l'opinion se relèvera.
(2) Le droit international étant encore, bien plus que les
Dans les congrès et conférences (1) ;
Dans les enlrevues de princes et de souverains ;
Dans les échanges de notes (2).
Arbitrage.
De même qu'en matière civile les particuliers, lorsqu'ils ne peuvent arriver à régler une contestations existant entre eux, ont le droit, pour le
autres branches du droit positif actuel, une collection de règles d'expédient, ce n^est pas par la précision du Lineage qu'il brille; nous n'en essayerons pas moins de lui donner, le plus possible, cette précision. C'est ainsi que nous dirons de la médiation que, d'une manière générale, elle a un caractère déterminé que n'ont pas les simples bons offices, et que spécialement elle en diffère en ce qu'elle suppose toujours un accord entre les parties sur le choix du médiateur, en ce qu'en outre le médiateur doit toujours ffiire des proposiiiims pour amener la solution du conflit, en ce qu'enfin l'interveniion d un médiateur entiaine de plein droit la suspension des hostilités, tant que le médiateur n'a pas terminé ses fonctions. Il va, d'ailleurs, de soi, et il est admis par tous les écrivains du droit des gens, que le médiateur ne devient garant de l'exécution des mesures adoptées qu'en vertu d'une stipulation expresse.
[[] La différence la plus générale entre les Congrès et les ConjférenceSj c'est que les Congrès ont une importance que n'ont ])is les Conférences. Les Conférences ne s'appliquent qu'à un objet défini; souvent elles préparent la soliifion des questions sans les décider, et les négociateurs qui y figurent sont, en f^énéral, d'un moins haut rang que ceux qui font partie des Congrès.
On appelle Protocoles les procès-verbaux qui constatent les délibérations des Congrès et des Conférences; on donne aussi t intôt ce nom, tantôt celui de Déclnraiion au document qui consulte les pjints sur li.squels l'accord s'est établi dans les Conférences.
[t] Les différends enire les nations peuvent, d'ailleurs, se terminer par une tran.saction, par la renonciation tacite de l'une des parties avec ou sans une protestation destlnép à sauvegarder 1 avenir, enfin par la reconnaissante que fait l'une des parties des prétentions de la partie adverse.
faire, de s'en référer à la décision d'un ou de plusieurs arbitres, de même les Etats entre lesquels sVst élevé un conflit, lorsque les négociations directes ne parviennent pas à le faire cesser, procodcnt-ils parfois de la môme manière.
Comme en matière civile aussi, la convention que font deux Etats de recourir à un arbitrage portent le nom de compromis ou d'acte d'arbitrage.
La sentence arbitrale est sans appel en droit international, de même qu'en droit civil; mais elle peut être attaquée comme nulle dans les cas suivants :
1^ Lorsque l'arbitre était atteint d'une incapacité légale ou mentale ignorée de l'une des parlies ;
2® Lorsque l'arbitre ou la partie adverse n'a pas agi de bonne foi ;
3*^ Lorsque l'une des parties n'a pas été entendue;
4" Lorsque l'arbitre a outrepassé ses pouvoirs ;
5^ Lorsqu'il a statué sur des choses non demandées ;
6® Lorsque la sentence arbitrale contient des dispositions qui seraient nulles dans un contrat ou dans un traité.
Du reste, la sanction juridique, le moyen de contrainte par une force publique organisée, manque à la sentence arbitrale comme à tout le droit international (1).
(1) Et c'est là ce qui fait que ce droit est bien plutôt une morale qu^un droit.
La pratique des arbitrages est d'une date ancienne ; de nos jours, elle a produit, dans plusieurs circonslances, d'iieureux résultats, et certains sont «liés jusqu'à y voir le moyen de fonder la paix perpétuelle entre les Etats.
Nous sommes loin, pour noire port, de luiaUribuer une por-
Moyens yiolents.
Les auteurs tombent d'accord qu*un Etat ne doit recourir contre un autre Etat aux moyens violents qu'après avoir épuisé les négociations absolument pacifiques (1).
Les moyens violents, autres que la guerre, pour résoudre les conflits entre les États/ sont, toujours d'après les auteurs :
La rétorsion;
Les représailles ;
L'embargo;
Le blocus commercial.
Nous dirons, quant à nous, tout à l'heure, pour chacun des moyens violents, ce que nous en pensons; mais il y a lieu de remarquer au préalable :
Que la plupart des moyens violents sont en réalité des faits de guerre;
Qu'ils sont, auK mains des forts, des moyens d opprkner les faibles sans recourir à la mesure, pleine de responsabilités, de la déclaration de guerre ;
tée si coDsidérable ; nous estimons que l'arbitrage ne peut servir qu'à vider des différends d'un intérêt tout à fait secondaire, et, quant au problème de l'abolition de la guerre, nous le jugeons a la fois moral, juridique et économiaue. Dans l'ordre juridique, pour que les guerres deviennent de plus en plus rares et fînissent par disparaître, ce qu'il faut, répetons-le :
C'est d abord que les peuples soient maîtres detix-mêmes;
C'est ensuite qu'ils forment des confédérations. Voir dans notre Bibliothèque I'Idée du Droit, p. 35-39.
Consulter sur les règles de l'arbitrage international, Heflfter, p. 237 et suiv. — Bluntschli, articles 488 et suiv. — Calvo, t. IV, p. 545 et suiv.
(1) Cette même idée fut à peu près formulée, au Congrès de Paris (14 avril 1856), par les grandes puissances européennes (Angleterre, Autriche, France, Prusse, Turquie).
Qu'enfin, dans les États, où ce n'est que du consentement formel des représentants de la nation que la guerre peut avoir lieu, ils fournissent à Texécutif des moyens de faire la guerre sans ce consentement.
Rétorsion. — La rétorsion suppose qu'un Etat, sans excéder ses droits envers un autre, use d'un mauvais procédé envers lui; la rétorsion consiste dans une réponse de même sorte du second Etat au premier.
Si, par exemple, un Etat accroît dans un but hostile les droits d'entrée sur les produits d'un autre, et que l'autre, selon l'expression vulgaire, lui rende la pareille, il y aura rétorsion, une rétorsion légitime au point de vue du droit international (i).
Représailles. — « On nomme représailles, dit un auteur accrédité (2), les moyens employés par un Etat pour faire comprendre à un autre Etat l'iniquité de sa conduite, en lui faisant subir un dommage dont il est forcé de reconnaître l'injustice, afin de l'engager à revenir sur sa conduite et à fournir satisfaction à l'Etat lésé (3). »
Ce qui ressort de ces termes c'est que les repré-
des tarifs n'est i)as prend ou la soutient.
On peut citer dans cet ordre, comme exemple d'une rétorsion funeste, le célèbre Blocus continental décrété par Napoléon contre l'Angleterre.
(2) Bluntschli, art. 500.
(3) Celte définition qui, tous autres points de vue à part, ne se distingue pas précisément par sa netteté, eU encore une des moins vagues que présentent les auteurs.
â^l LE DROIT DE L.\ GUERRE
sailles impliquent plus qu'un mauvais procédé, mais unâ violation du droit de la part de TËtat contre lequel un autre Etat en use.
11 y a des représailles dites négatives, d'autres dites positives.
Sont des représailles négatives^ par exemple, la dénonciation des traités existants, le retrait des avantages accordés aux ressortissants de FEtat qui a violé le Droit.
Sont des représailles positives, par exemple, la saisie de gages matériels, la détention de territoires.
On professe ;
Que les représailles cessent d'être autorisées lorsque la violation du droit qui les a provoquées est réparée;.
Qu'un particulier ne peut, dans aucun cas, être investi du droit de représailles (1).
(1) On ne s'entend, au surplus, ni sur la liste des actes autorisés à titre de représailles, ni sur le fondement du droit de représailles.
D'après Bluntschli^ déjà ci lé, les actes de représailles autorisés seraient d'une manière générale :
c 1* La mise sous séquestre des biens appartenant à l'adversaire et situés sur le territoire de TEtat réclamant, ou, suivant les circonstances, la constitution d'hypothèque sur ces mêmes biens ;
2> 2" La misa sous séquestre de biens appartenant à des citoyens de TEtat avec lequel on est en conflit et situés sur le territoire propre, lorsjue l'adversaire, en viulation du droit international, a saisi les biens possédés sur son territoire par des citoyens de l'autre Etat;
» 3" L'interruption des relations commerciales, postales, télégraphiques ou autres entre les deux piys; •
» 4** Le renvoi ou l'expulsion des ressortissants de l'Etat étranger:
» 5' L'arrestation, à litre d'otages, dej personnes qui i-^prés .nient l'Etat étranger ou en sont rtssorlissants ;
j) 6** L'intervention de fonctionnaires ou même de citoyens de l'Etat étranger, lorsque ce dernier s'est saisi injustement de citoyens de l'Etal qui use de représailles;
Embargo. — L'embargo est une espèce de représailles consistant dans une main-mise sur les propriétés publiques ou privées d'un autre État, mais plus spécialement sur les navires marchands qui appartiennent à cet autre État et qui sont mouillés dans les ports de l'État qui recourt à Tembargo.
D'après les auteurs, le but de Tembargo serait surtout d'avoir sous la main un nombre de navires suffisant pour user de représailles envers un ennemi qui abuserait du droit de prises maritimes (1).
» 7° Le refus d'exécuter les traités ou U cK'noncialion des traités existonts;
» 8** Le reirait des privilèges ou des droits accordés aux ress rtissants de l'Etat étranger. »
Le même jurisconsulte proscrit, à l'inverse:
« 1*> Les cruautés exercées contre les ressortissants de l'Ëlat étranger*
» ^o Lautorisation accordée par l'Ëtat à des particuliers de courir sus aux citoyens d'un Etat étranger, de les tuer, de détruire leurs biens, de s'en emparer... »
Nous n'essaierons pas de critiquer ij double énumération qui précède; nous nous bornerons à faire remarquer que leur auteur affaiblit singulièrement la valeur de la première en ajoutant que oc les moyens de représailles ne sauraient étr^ènumérés d'avance; qu'ils varient suivant la nature des conflits, suivant les peuples et qu'ils changent d'aspect à mesure que l'injustice se présente sous une forme différente (Blunisihli, article 500).
C était, en vérité, bien la peine de dresser la liste que nous avons citée I
Quant à nous, nous repoussons le mot et l'idée de représailles. Pour ce qui est de la chose, nous distinguons : En principe et ssufà les inventorier, le Droit peut d'abord admettre les actes dits : Représailles négatives, et continuer à Ihs classer parmi les moyens de prévenir la guerre.
A l'égard des actes, dits : Représailles positives, ils doivent être réputés des faits de guerre: donc, ils ne sauraient être admis qui) tout autant que la légitime défense l'exige et dans ia mesure où elle l'exige (V. plus bas. p. 59).
(1) C? que nous venons de dire des représailles s'applique évidemment à l'embargo; nous ne l'admettons que comme fait de guerre, sauf le cas où il a le caractère d'un simple acte de
On enseigne :
Que les personnes, marins ou autres, embarquées sur les navires frappés d'embargo ont droit à l'entretien pour tout le temps que dure l'embargo;
Que si la guerre n'a pas lieu, les navires sont fondés à réclamer une indemnité (i).
Blocus pacifique j dit aussi: Blocus commercial. — Ce blocus a été imaginé dans notre siècle par les Etats qu'on appelle : Les grandes puissances européennes (2) et pratiqué plusieurs fois par elles. A la
sûreté intérieure, desliné, par exemple, à faciliter des recherches judiciaires ou de police.
Quant à i'utihte principale qu'on lui assigne pour le cas de guerre, elle disparjîtrait le jour où l'on abolirait, comme il serait juste (voir plus bas, p. ),le droit de prise sur les navires appartenant à des particuliers.
(1) Avec l'embargo il ne faut confondre ni Varrét de prince ni ïangarie.
L'arrêt de prince est la défense faite, en cas de guerre, à des navires neutres de quitter momentanément leur mouillage.
L'angarie est la réquisition faite par les belligérants de navires neutres qui se trouvent dans leurs eaux en vue de s'en servir pour leurs transports maritimes et pour leurs opérations de guerre en général. Cette réquisition peut aller jusqu'à l'immersion du navire neutre à l'entrée d'un port ou dans un fleuve.
On enseigne qu'en cas de nécessité urgente l'embargo peut être employé comme un préliminaire de rangarie(Hefterp. 245). Mais à quels abus ces pratiques de la guerre ne prêtent-elles pas !
(2) Nous avons indiqué plus haut quels sont les États qui s'at> tribuent le titre de grandes puissances.
(2) Heffier, p 246 et 2 W.
Bluntschli qui admet le blocus pacifique ne veut cependant pas qu'il soit applicable aux neutres. Selon lui, ce blocus aurait pour unique effet d'interrompre le commerce entre les ressortissants de l'Etat bloqué et ceux de l'Etat qui a ordonné le blocus.
Voilà un blocus aussi singulier que le droit sur lequel on essaierait de le fonder!
En réalité, le bl(»cus pacifique n'est qu'un nouveau moyen déguisé de fuire la guerre, sans la déclarer.
LE DROIT DE LA GUERRE 3o
suite sont venus les auteurs et, la plupart, voyant la mesure appuyée d'une telle sorte, n'ont pas manqué de lui donner la sanction de leur adhésion.
D'après ce qu'on enseigne, le blocus pacifique pourrait être continental on maritime; régulièrement proclamé (voir plus bas, p. 458), il devrait être respecté par les neutres ; seulement, ce ne serait qu'après une déclaration de guerre que la confiscation des objets saisis pourrait être prononcée.