THÉORIE GÉNÉRALE DU DROIT DE LA GUERRE
« La guerre n'est point une relation d'homme à liomme, mais une relation d'Etat à Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis c[u'aGcidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats. »
J.-J. R0U88BAU, (Contrat social).
Élevée au niveau scientifique, la théorie du droit de la guerre est contenue, pour le touf, dans les trois propositions suivantes :
La première est, comme nous l'avons exposé dans nos Idées générales, que la guert*e ne peut avoir une autre cause de justice que l'intérêt de la légitime défense.
La seconde est, comme nous Tavons montré au même lieu, que la guerre ne peut avoir un autre but de justice que de faire rentrer dans le droit TËtat qui en est sorti.
La troisième due, comme nous le savons, à Jean- Jacques, est, selon l'explicite et illustre parole rappelée en tête de ce chapitre, que la guerre constitue une relation d'État à État.
Les deux premiers principes ne sauraitnt comporter aucune exception; en dehors d'eux, la guerre n'est qu'un fait de force, un fait que l'on essaiera en vain de couvrir des règles et des apparences du droit, qui n'en demeurera pas moins le fait le plus inique, le plus brutal, comme aussi le plus insensé, en tous ordres le plus monstrueux, qui se produise sur le globe qu'habitent les hommes.
Quant au principe de Jean-Jacques, que la guerre est une relation d'État à État, nous n'y apporterons qu'un tempérament: certes, il est exact en droit, et combien, au point de vue historique, nel'a-t il pas encore été davantage ! Certes, il est, disons-nous, exact que TÉtat ne se confond pas avec les citoyens, que la collectivité, prise comme collectivité et comme personne, est distincte des individus dont elle est formée; mais si, par une hypothèse que plusieurs fois dans le cours des siècles le fait a vérifié, si, au temps actuel, contrairement à tout ce qui est aujourd'hui pour nous le sens moral, à tout ce qui est pour nous le droit humain, une nation semait sur une autre dans l'intention manifeste de la démembrer et de la détruire ; ce n'est plus de la lutte seule do deux États qu'il s'agirait pour le droit lui-même; en faisant une guerre de démembrement et de
destruction à TËtat qu'il envahil, c'est à cliaquc citoyen que Tenvahisseur déclare la guerre; c'est donc le droit de chaque citoyen directement et individuellement qu'il fait naître, c'est le droit pour chacun de résister et de se défendre au couteau.
Voyons maintenant quelle est sur ces deux principes la doctrine des auteurs, autant du moins qu'ils professent une doctrine générale quelconque.
D'abord, presque tous les écrivains du droit des gens enseignent de nos jours que la guerre est une relation d'Ë(at à Ëtat; malheureusement, il en est peu qui ne se laissent entraîner, dans l'application, par les gestes souvent iniques, souvent même odieux des États, et qui, après avoir proclamé le principe, ne le faussent dans ses conséquences.
Quant aux causes légitimes et au but légitime de la guerre, nous résumerons ce qu'en a écrit un des auteurs dont le langage est réputé un des plus nets et qui est un des plus accrédités.
D'après Bluntschli, les causes do la guerre, les causes selon le droit, sont :
La violation grave des droits d'un État;
La dépossession violente ;
Les atteintes portées par un État aux bases sur lesquelles reposent l'ordre et le droit dans l'Humanité (voir au sujet de ces bases, p. 112 note 2);
Les atteintes portées aux droits historiques et acquis;
Les obstacles injustement apportés à la formation et au développement du droit nouveau (1).
Dans cette phraséologie, à la fois redondante,
(1) Bluntschli, nrlicloî 511 et 517.
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emplialiqiie et futile, an moyen de laquelle il n'est aucun attentat contre la liberté d'un peuple qui ne pût être justifié, nous ne voyons d'intérêt à examiner que les deux dernières causes, celle dite du droit historique, et celle des obslables injustement apportés à la formation et au développement du droit nouveau.
Et d'abord, quant au premier point, y a-t-il un droit susceptible d'être nommé : Droit historique? Y a-t-il un droit en dehors du Droit — du Droit sans qualificatif? Y a-t-il un droit en dehors de ce double idéal, un droit qui cesserait de s'en rapprocher ou de graviter vers lui, à savoir te droit pour les peuples de s'appartenir, le droit pour les individus de s appartenir? Or, ou l'histoire, réalisation successive et progressive de cet idéal, n'a fait manifestement que s'avancer vers Taffranchissement des individus et des peuples, que s'avancer vers la liberté, et tout ensemble l'état de choses qu'elle a créé est en harmonie avec le vœu des générations existantes, d'où il appert que, dans ce cas, le droithistorique, c'est purement \^ Droit', ou l'histoire peut sembler être sortie de ses voies, elle a violenté la volonté des générations passées, elle violente celle des générations actuelles, etj dans ce cas, le droit historique ne devient que le pire mensonge sous lequel se dissimulent l'oppreâ- Bion et l'injustice l
Pour ce qui est de l'autre cause, des obstacles injustement apportés à la formation et au développement du droit nouveau, sans nul doute, nous aussi, nous l'admettons, celte autre cause, mais à la condition qu'il soit bien eîitendu que le droit nouveau c'est sans équivoque le Droit, que c'est le droit de
la liberté, el que l'injustice c'est tout effort contre la marche en avant vers la liberté (1).
Des causes de la guerre passons à son but, et interrogeons le même jurisconsulte que toutà Theure sur le but de la guerre.
Bluntschli professe que a le but de la guerre n'est pas toujours déterminé par la cause de la guerre », c'est-à-dire même par les causes de la guerre dont il a donné la large formule (voir plus haut), que « ce but s'agrandit par suite des circonstances que la guerre vient ajouter au but primitif » que si Ton est le plus fort, « il ne s'agit plus uniquement d'obtenir des indemnités pour les perles qu'on a subies », que « la victoire crée des droits »,
Quant à nous, nous nous en référons à ce que nous avons dit précédemment (Idées générales J; nous répétons que la guerre ne change pas le droit ; qu'il n'y a pas de droit de la victoire; qu'il y a, pour le victorieux qui a fait justement la guerre, le droit qu'il avait déjà d'exiger son droit, et, comme il a fait des sacrifices pour parvenir à pouvoir se le faire rendre, qu'il y a, en plus, pour lui le droit d'exiger Tiniemnilé de ces sacrifices (2) .
(1) BluDtschli (article 518), écrit d'abord que a L'intérêt del'Ëtat oe peut, à lui seul, justifier la guerre »; il ajoute <k q[u'oa ne doit jamais considérer la guerre comme un moyen politique », question de justice à part; « mais il est tout différent, prelend-il, dé savoir si une guerre, qui a été commencée au nom du droit, peut pas être aussi un moyen politique » ; et il s'empresse dé déclarer c qu'il ne saurait blâmer cette manière d'agir ».
11 convient de rappeler que ce logicien qui se dément d'une ligne à l'autre et ce juriste qui estime gue les moyens politiques peuvent être cherchés dans Pinjustice, écrivait au lendemain de la ffuerre franco-allemande, et que, né dans la libérale petite République de Zurich, il avait émigré en Allemagne et était professeur dans une université allemande.
(2) Il faut voir par quelles phrases Blunlschli essaie de se
Molu. — Oa présente plusieurs divisions des guerres; la seule qu'il soit utile de mentionner est celle des guerres offensives et des guerres défensives.
Ce que les auteurs, sans se préoccuper du fond du droit, — de la justice ou de Tinjustice de la guerre, — appellent, dans la terminologieaccotitumée, guerres offensives ^ ce sont les guerres d'agression, celles qui ont pour but de changer Tordre de choses existant; ce qu'ils nomment guerres défensives, ce sont les guerres où l'on défend cet état de choses et où Ton se borne à repousser Tatlaque.
Toutefois, il est clair qu'un Etat qui n'entend faire qu'une g'uerre défensive peut fort bien, une fois la guerre déclarée, prendre en fait l'initiative de l'allaque, sans que, pour ce qui le concerne, le caractère de la guerre soit changé (1).