LIVRE 11, CHâPITHE t
profession de croire que les guerres que vous entreprenez ne sont heureuses que parce qu'elles sont justes, et puisque vous ne vous glorifiez pas tant de la victoire qui en est le résultat, que de leurs commencements, ou de ce que vous ne les entreprenez pas sans sujet » (lib. XLV). C'est dans le même sens qu'Elien les appelle les principes des guerres, lib. XII, cap. un ; et que Diodore de Sicile, parlant dans son livre XIY de la guerre des Lacédémoniens contre les Éléens, les nomme des prétextes (*) et des principes.
2. Ces causes justificatives appartiennent proprement à notre sujet. Les parples suivantes de Coriolan, dans Denys d'Halycamasse, s'y rapportent. « La première chose, ce me semble, à laquelle vous devez vous appliquer, c'est de faire en sorte que la cause de votre guerre soit honnête et juste» (lib. VIII). Voici un passage analogue de Démosthènes : « De même qu'en matière d'édifices, de navires et d'autres constructions semblables, les pièces qui servent de bases doivent être extrêmement solides, de même il faut que dans les actions qu'on entreprend, les causes et les fondements soient conformes à la justice et à la vérité » (**) (Olynth. II). La pensée suivante de Dion Gassius ne se rapporte pas moins à ce qui vient d'être dit : a II faut surtout avoir égard à la justice. Avec elle, nos efTorts guerriers nous permettent d'avoir une bonne espérance ; sans elle, il n'y a rien d'assuré, lors même que les débuts auraient répondu à nos désirs j» (lib, XLI). Citons aussi ce mot de Cicéron : « Injustes sont les guerres que l'on entreprend sans motif» (De Républ.,
(*) Atxa(i&{AaTct, a dit Procope {Gotthic, lib. III). Ajoutez ce qui sera dit plus bas, dans ce livre, au commencement du chapitre xxii.
Grotius.
(**) C'est ainsi que Julien (a) s'est servi du mot uTtoOiatç (Orat. H, De laudib. Cotutantit). Grotius.
(a) L'Empereur Julien. C^.")
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Hb. III) '; aussi reproche-t-il dans un autre endroit à Grassus, d'avoir voulu traverser l'Euphrate, sans avoir aucun sujet de guerre (*).
3. Ces principes ne sont pas moins vrais pour les guerres publiques, que pour les guerres privées. D'où cette plainte de Sénèque : a Nous réprimons les assassinats, le meurtre d'homme à homme ; mais les guerres, mais regorgement des nations, forfait couronné de gloire I La cupidité, la cruauté, ne connaissent plus de frein. C'est par décrets du sénat, c'est au nom du peuple, que se consomment les mêmes horreurs, et l'on commande aux citoyens en masse ce qu'on défend aux particuliers (*^ » (Epist. XGv). Il est vrai que les guerres entreprises par l'autorité publique ont certains effets de droit, comme les sentences : il en sera parlé plus bas. Mais elles ne sont pas moins criminelles, si elles sont entreprises sans sujet. Aussi, est-ce avec raison qu'Alexandre, s'il a porté
* « Je ne trouve point ces paroles parmi les flragments qu'on a recueillis des ouvrages perdus de cet illustre Romain ; j*y vois aenkiMBt une pensée approchante, que saint Augustin nous a conaenrée, tirée du même livre III de la République : « Un État bien réglé n'entreprend de guerre que pour sa propre conservation, ou pour tenir les engagements où il est entré (De eivitat, Dei, lib. XXII, cap. ti) (a). (Barbetràc.)
(*) Appien dit que les tribuns défendirent au même Graaaas « de faire la guerre aux Parthes, de qui Ton n*avait reçu toeuns offenae. ■ Plutarque raconte à propos du même personnage, a que plusieurs étaient indignés de voir qu*un homme allât attaquer des gens de qui nonseulement on n*avait reçu aucune injure, mais encore qni étaient protégés par leur alliance. GaoTius.
(**);Le même Sénèque {De ira, lib. II, cap. yiii), dit : c La gloire prostituée à des actes qui, sous le règne des lois, sont des crimes... » Ajoutez les passages de Sénèque et de Cyprien, qui seront cités ci-dessoiia, liv. HI, chap. IV, i 5, vers la fi:i. Grottos.
(o) La question de rutilité de la justice pour les États, est largement traitée dans cet admirable troisième livre de la République de Cicéron. Vuir la traduc >tion française par M. Villomain, édit. 1823, t. II, p. 7 et suiv. Voir aussi certains fragments de saint Augustin, ibid,, p. 58 et suiv, P. P. F.
sans motifs la guerre contre les Perses et d'autres nations, est appelé par les Scythes, dans Quinte-Curce (lib. Vil), etparSénèque (*), un voleur; par Lucain, un brigand; par les sages des Indes, un scélérat ; et qu'un jour un pirate l'appela son compagnon en fait de crime. Son père Philippe avait agi de même, lorsqu'il avait, ainsi que le raconte Justin, dépouillé de leur royaume deux rois de Thrace, usant à leur égard de la mauvaise foi et de la scélératesse d'un voleur. Ici se place cette parole d'Augustin : <c Supprimez la justice, que sont les empires, si ce n'est de grands brigandages?» (De Civ. Dei, lib. lY, cap. IV.) Le passage suivant de Lactance est d'accord avec ces maximes : « Dominés par l'app&t d'une vaine gloire, ils donnent à leurs crimes le nom de vertu » (lib. I, De falsd relig.).
4. Il ne peut y avoir d'autre cause légitime de la guerre, qu'une injure reçue. « L'iniquité de la partie adverse produit des guerres justes x> dit le même Augustin (De Civit. Dei, lib. IV; Sylvest., De bell., p. 1, n« 2) Ml s'est ici servi du mot d'iniquité pour celui d*injure^ comme s'il eût dit injustice, voulant exprimer une action injurie. C'est ainsi que la formule du héraut romain portait: «Je vous prends à, témoins que ce peuple est
(*) Le passage est du traité des Bienfaits (lib. I, cap. xiii). Justin, martyr (ilpoloyet. îl), dit avec raison que « les princes qui préfèrent leur manière de voir à la vérité, ont un pouvoir analogue à celui qu*oot les brigands dans un désert.» Suivant Philon, ce sont des hommes «qui coounettent des vols en grand, et, sous le nom honorable de gouvernement, dissimulent des choses qui, par le fait, ne sont autres que des brigandages. » Grotios.
* « Les paroles que Grotius cite ne se trouvent point ainsi conçues dans le livre de saint Augustin qu*il indique. Mais elles sont au liv. XIX, cap. VII. La fausse citation vient de ce que Grotius copiant ici Alberic Gentilis, De jure heUip lih. I, cap. vi, a confondu ce passage avec un autre, que ce jurisconsulte cite, du livre IV, cap. xv, où le mot iniquitas se trouve dans le même sens, et sur le même sujet. »
(Barbetrac.)
348 us DROIT DE U 60ERRE ET DE LA PAIX.
injuste, et qu'il ne s'acquitte point de ce qu'il doit, j» 11. — 1 • Autant il y a de sources de procès, autant il y a de causes de guerres ; car là où les voies de la justice font défaut, la guerre commence. Or, on donne le droit d'agir en justice, soit à cause d'une injure non faite, soit à cause d'une injure faite. A cause d'une injure non faite : lorsque, par exemple, l'action a pour objet de demander caution qu'il n'y aura pas d'ofiense commise, garantie qu'on réparera le dommage imminent, ou d'autres interdits ' s'opposant à ce qu'il soit fait violence. A cause d'une injure faite : soit pour obtenir réparation, soit pour faire infliger le châtiment ; deux sources d'obligations que Platon distingue avec exactitude, au livre IX de son traité des Lois (*). La réparation concerne soit ce qui esta nous,
* Vinterdit, dans le langage du droit romain, était on décret, an édit rendu sur la demande d*une partie, par un magistrat du peuple, le préteur, ou, dans les provinces, le proconsul, pour ordonner on défendre impérativement quelque chose. Les in terdils s'employaient dans lesmatièresqui sont placées plus spécialement sous Tautorité publique, et dans lesquelles radoiinislralion doit au |^a}s, comme aux citoyens, une jiurveillance et une protection plus directes ; savoir : dans les choses de droit divin ou religieux, par exemple, pour la protection des lieux sacrés, des tombeaux, des inhumations; et dans les choses de droit commun ou public, par exemple, pour Tusage de la mer et de ses rivages, des fleuves, des voies publiques, ainsi que pour leur conservation. Ils s'employaient aussi pour les intérêts privés, dans les causes dont la nature est d'amener ordinairement entre les parties contestantes des rixes et des voies de fait, et qui appellent, par conséquent, Tintervention immédiate de l'autorité : telles sont les contestations sur la possession. Celui qui éprouvait, en pareille matière, quelque obstacle à son droit, ou quelque spoliation, s'adressait au préteur ou au proconsul, et, lui exposant le fait, lui demandait un interdit. Le magistrat, s'il y avait lieu, rendait son interdit: c'était un ordre impératif par lequel il ordonnait ou défendait de faire quelque chose. Voir : Ortola.'v, explication historique des Instituts de l'Empe" reur Justinien, t. II, de l'édit. de 1851, p. 623 et suiv. P. P. F.
f ) Avant lui Homère avait fait cette distinction ; car comone les poursuivants de Pénélope offraient un dédommagement, Ulysse leur répondit: c Quand vous me restitueriez tous les biens paternels que vous m'avei ravis, et que vous en ajouteriez d'autres encore, je ne m'abstiendrai pas
OU nous a appartenu : d*où les actions réelles, et certaines actions personnelles ; soit ce qui nous est dû en vertu d'un contrat, d'un délit ou de la loi : à quoi il faut rapporter les obligations qui sont dites naître d'un quasicontrat et d'un quasi-délit. Ces divers chefs sont la source des autres actions personnelles. Le fait dont on demande la punition produit l'accusation, et les jugements publics. 2. La plupart des auteurs (Baldus, Ad leg. 2, Cod. de Servit, et aqud^ n® 71 ; Wilh. Matth., De bellojusto et Hcito) assignent aux guerres trois causes légitimes : la défense, le recouvrement de ce qui nous appartient et la punition *. Vous trouvez ces trois causes dans la dénon-
de souiller mes mains de votre sang, avant que vous n*ayez expié tous vos crimes, ô prétendants I » Suivant Gassiodore (lib. V, épist. xxxv), « si nous avons renoncé au droit de punir, nous devons du moins n'éprouver aucun dommage. » Ajoutez ce qui sera dit plus loin, dans ce livre, au commencement des chapitres xvi et xx. Grotius.
* M. Gaucby a analysé d'une manière exacte la théorie de Grotius. « Une conséquence, dit-il, que produit Tindépendahce respective des peuples, c*est qu'ils n'ont entre eux aucun moyen d'obtenir justice d'un commun juge, puisqu'il est de leur essence de ne reconnaître au-dessus d'eux aucun pouvoir humain. Et cependant comme la justice est pour ies nations, aussi bien que pour les particuliers, le plus impérieux des besoins,... il faut bien qu'un moyen d'obtenir justicer sorte, pour les peupies, de leur indépendance même. Ce moyen étrange, mystérieux, terrible, qui répugne à l'humanité, et cependant la sauvegarde et la protège, qui semble toucher ti la barbarie, et sans lequel pourtant toute civilisation serait bientôt compromise ou même éteinte, ce moyen, c'est la guerre. Le droit de guerre est aussi indispensable pour la police extérieure des nations, que le droit de rendre la justice est indispensable pour la police intérieure de chaque État... Aussi, quand Grotius veut présenter le résumé du droit des gens, il intitule son célèbre ouvrage : Du Droit de la guerre et de la paix. Mais de même que du droit très-légitime et très-juste de rendre la justice, il peut sortir, dans la pratique, des jugements très-répréhensibles et très-injustes; de même il peut arriver que du droit de guerre, quoique très-juste et très-légitime en soi, on voie sortir des guerres d'une légitimité douteuse, ou même d'une révoltante injustice. Et conmie il n'y a rien de plus inique au monde que la corruption de la justice, il n'y a rien de plus odieux qu'une guerre sans droit : car quQ I. 20
dation de la guerre faite par Camille aux Graulois ' : a Toutes les choses qu'il est permis de défendre, de recouvrer et de punir » (TiT.-Liv., lib. V). Mais à moins que Ton ne donne au mot recouvrer une signification plus étendue, on a omis dans cette énumération la poursuite de ce qui nous est dû. Platon ne Ta pas oubliée' (Alcib.), quand il a dit qu'on fait la guerre non-seulement lorsqu'on se trouve opprimé par la force, ou dépouillé de ses biens, mais encore lorsqu'on a été trompé. Le passage suivant de Sénèque a du rapport avec cette pensée : a C'est une parole pleine d'équité et fondée sûr le droiff des gens : rendez ce que vous devez » (lib. III, De Benef. ^ cap. 14]. Il y avait ces mots dans la formule des féciaux / a Les choses qu'ils n'ont point données, qu'ils n'ont point payées, qu'ils n'ont point faites, et qu'il eût fallu donner, faire, payer » (Tit.-Liv., lib. I). On lit dans les histoires de Salluste : « En vertu du droit des gens, je redemande ce qui m'appaitient. » Lorsque Augustin a dit : c< On a coutume d'appeler juste» les guerres qui vengent les
devienl remploi de la force séparé du droit? Ce n*est plus que violence, iniquité, voie de fait brutale et barbare. Or, quels sont les motifs qui, d*après les principes du droit naturel, peuvent légitimer la guerre ? Grotius, assimilant les causes de guerres aux causes de procès civils, les distingue en deux classes : celles où il s*agit de prévenir Tinjustice, et celles où il s'agit de la réparer. Repousser une agression injuste contre le territoire, les personnes, les biens ou Tbonneur ; réclamer la réparation d'un dommage immérité, ou le paiement d*une juste dette ; enfin tirer vengeance d'un grief légitime et suffisant : telles sont les justes causes qui peuvent motiver Texercice du droit de guerre » {Le Dr, marit. et internat., 1. 1, p. 18 et suiv). Cette assimilation de la justice entre les nations avec la justice entre les particuliers, cette recherche des causes justillcatives de la guerre, cette base de justice éternelle donnée au droit brutal des combats, sont un des titres de Grotius à la reconnaissance des amis de la civilisation. P. P. F.
' Ce n*cst pas dans la déclaration de guerre, mais dans Texhortation qu*il fit à ses soldais. \o\t T\V&-\â\^^ \\b. V, cap. xlix.
injures » {*) (Qiuest. X, super Josue), il a pris le mot venger dans un sens général, et Ta employé pour exprimer ridée de faire réparer. C'est ce que démontre la suite du passage, où ne se trouve point une énumération des parties, mais une citation d'exemples : a C'est ainsi qu'on doit s'en prendre à une nation et à un État, qui a négligé de punir les mauvaise^ actions de ses membres, ou de restituer ce qui a été injustement pris. »
3. C'est en suivant ce principe de l'équité naturelle, qu'un roi des Indes, au rapport de Diodore, accusait Sémiramis « d'avoir engagé la guerre sans avoir reçu aucune injure. » Les Romains agissent de même, lorsqu'ils demandent aux Sénonais de ne point attaquer ceux dont ils n'auraient reçu aucune offense (Trr.-Lnr., lib. V). Aristote [Apodicticon, II, cap. xi) dit c( qu'on fait habituellement la guerre contre ceux qui les premiers ont commis une injure.» Quinte-Curce (lib. VII) dit des Scythes Abiens : « Ils passaient pour les plus justes d'entre les barbares ; ils ne prenaient point les armes, à moins d'y avoir été provoqués (**) *. » La première cause d'une
(*) Servius (sur le IX* livre de TÉnéide) dit des Romains : « Lorsqu'ils voulaient déclarer la guerre, le chef des hérauts, c'est-à-dire le premier des féciaux, se rendait sur les frontières des ennemis, et après certaines foi mules solennelles, il disait à haute voix qu'il déclarait la guerre pour des causes déterminées : ou bien parce qu'ils avaient causé du préjudice aux alliés, ou parce qu'ils n'avaient pas rendu, soit des animaux qu'ils avaient ravis, soit des criminels réfugiés chez eux. » Grotius.
{**) Plutarque dit dans la vie de Nieias, qu'Hercule en ne faisant que se défendre, vainquit tous ceux avec qui il eut à combattre. On lit dans Josèphe (Hist, ant., lib. XYII], que « ceux qui en viennent au point de commettre des actes de violence contre ceux qui ne pensaient à rien d'hostile, réduisent ces derniers, malgré eux, à recourir aux armes qui doivent les défendre. » Grotius.
1 Barbeyrac place ce paragraphe à la suite du n* 4 du paragraphe I*% p. 348, immédiatement après la formule du héraut des anciens Romains. « Gomme c'est, dit-il, une addition des éditions postérieures à la première, je ne doute nullement que l'auteur en l'insérant n'ait pris, sans y penser on paragraphe pour l'autre... » V. ^. Y •
guerre juste est donc une injure qui n'est pas encore faite, mais qui menace ou le corps, ou les biens ^
III. — Si notre corps est attacpié par un acte présent de violence, entraînant péril de la vie, et qu'on ne puisse autrement éviter, dans ce cas la guerre est licite, même jusqu'à tuer celui qui nous expose à ce danger (Stlyest., in verbo Bellum^ part, i, n® 3, et p. 2). Cest ce que nous avons déjà dit, lorsque nous avons allégué ce cas, comme celui dont on convient le plus généralement, pour prouver qu'il peut y avoir des guerres privées qui soient justes. Il faut remarquer que ce droit de se défendre, provient immédiatement, et en premier lieu, de ce que la nature confie à chacun de nous le soin de nousmêmes; et non pas de l'injustice ou du crime de celui qui nous expose au péril (Bart., ad kg. ut «tm, Dig., de Justit. et jure; Bald. inrep.j 1. 1, C. undè vi; Bann., 2, 2, Qu^t, 10, art. iO.Dub.ult.; Soto, lib. IV, Disput. V, art. 10; Valent., 2, 2, Disp, 5, Qu^st. 10, p. 7). Aussi, quand bien même il ne serait pas criminel : si, par exemple, il faisait la guerre de bonne foi *, ou s'il me prenait pour un autre, s'il était en proie à quelques accès de folie, ou d'agitation morale, — comme nous lisons que c'est arrivé à quelques-uns, — ces circonstances ne détruiraient pas le droit de se défendre, car il suffit que je ne sois pas plus tenu de subir le mal dont il me menace,
* Voir sar les causes jastificatives de la guerre, la note que nous avons écrite sur le 1 27 du Droit des Gens de Vattel, liy. III, chap. m, édit. Guillaumin, 1863, t. Il, p. 369. P. P. F.
3 Grotius veut parler de ceux qui servent leur souverain dans une guerre qu'ils croient juste, de bonne foi, quoiqu'elle ne le soit pas effectivement. Puffendorf (Droit de la nature et des gens, liv. II, cbap. v, § 5) a mal entendu la pensée de Grotius, comme s'il eût eu en vue le cas où un soldat prend quelqu'un de ses camarades pour un homme du parti contraire ; car ce cas se rapporte aux paroles suivantes : « Aut aîium me putet, quam stm... n Gronovius explique aussi mal les paroles dont il s'agit, de tout soldai enioV^ ^vn& \^ \Qt\n!^^. (^urbetrac.)
qoe je ne le serais si le danger venait d'un animal appartenant à autnii.
IV. — 1. On discute la question desavoir si Ton peut percer, ou écraser, des personnes inoffensives qui, se trouvant en travers de notre passage, gênent notre défense, ou empêchent la fuite sans laquelle nous ne pouvons éviter la mort. Il y a des auteurs qui pensent que c'est permis, et même des théologiens (Gard., Quxst. 33, lib. I; Petr. Navar., Ub. II, c. m, nwn. 147; Gajetan, 2, 2, art. 67, Quxst. 2). Certes, si nous ne considérons que la nature seule, les égards dus à la société sont, auprès d'elle, d'un intérêt beaucoup moindre que le soin de la conservation personnelle. Mais la loi de charité, la loi évangélique surtout, qui met autrui sur le même rang que nous-mêmes, ne le permet aucunement.
2. Il a été dit avec raison par Thomas ^ {Secund. Secund,, Quxst. 64, art. 1), — si on interprète bien sa pensée, — que dans une vraie défense de soi-même, on ne donne pas la mort avec intention. Ce n'est pas qu'il ne soit quelquefois permis, s'il n'y a pas d'autre moyen de salut, de faire de propos délibéré des choses qui peuvent entraîner la mort de l'agresseur ; mais ici la mort n'est pas choisie comme un moyen adopté de prime abord, ainsi que cela a lieu dans une punition judiciaire. On n'y recourt que comme à une ressource unique, qui s'offre dans* le moment; celui qui est attaqué devant mieux aimer, même dans l'instant de l'attaque, agir de manière à intimider ou à affaiblir son agresseur, que lui donner la mort.