‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 66 sur 87 · LIVRE II, CHAflTJ^E I · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAflTJ^E I

de voir me paraît tout à fait opposée à la raison et à la piété. Car Thonneur, c'est Vopinion de la supériorité de quelqu'un. Or celui qui supporte une semblable injure, se montre excellemment patient et, par conséquent, il augmente son honneur plutôt qu'il ne l'amoindrit. Peu importe que certains individus, au jugement corrompu, tournent par des noms qu'ils ont fabriqués cette vertu en déshonneur. Ces faux jugements ne changent ni la chose elle-même, ni la valeur qui lui appartient. Cette vérité a été vue non-seulement par les premiers chrétiens, mais encore par les philosophes , qui ont dit que c'est le propre d'un petit esprit de ne pouvoir supporter un outrage, comme nous l'avons ailleurs démontré *.

♦ La science du droit criminel moderne exige, pour que les violences employées comme moyen de défense soient légitimes, le concours des quatre conditions suivantes : 1" que les violences aient été déterminées par une agression injuste ; 2® que l'agression ait eu lieu par voies de fait ; 3» que l'attaque ait été commise contre la sûreté d'une personne ; 4* quMl y ait eu nécessité actuelle de tuer ou de blesser.

!• Vagression doit avoir été injuste. Toute attaque ne saurait, en effet, justifier l'homicide, ni même les coups et blessures graves, dans une société qui a des lois et des magistrats pour frapper les coupables. Mais il importe peu que l'agresseur ait ou non la conscience de rillégitimité de son acte; que ce soit, par exemple, un homme fou ou Ivre, ou bien un individu se croyant investi d'un pouvoir qu'il n'a pas» car le droit de défense vient du soin de notre conservation. Un fait permis par la loi naturelle et par la loi sociale, tel qu'une correction paternelle, ne saurait légitimer les coups qu'un fils porterait à son père ; et les actes d'exécution ou de répression commandés par l'autorité légitime, ne pourraient non plus autoriser aucune vbie de fait comme moyen de défense (art. 327, Code pén.). L'injustice de l'agression donne tant de droits à la victime, que l'agresseur ne saurait invoquer l'exception de la légitime défense^ pour justifier des voies de fait contre celui qu'il aurait réduit à la nécessité de se défendre, même avec excès (Locré, t. XXX, p. 513).

1* L'attaque doit avoir eu lieu par voies de fait. Une injure verbale ou par écrit ne saurait jamais légitimer des coups et blessures, encore moins l'homicide. Ce n'est pas même une cause d'excuse atténuante, aux termes de l'article 321 du code pénal, qui n'admet que h provocation par des coups ou violences graves, « Le citoyen, disait M. Faure au

36 'l LE DROIT J>E \A Cl'ERRE ET DE ÏA PAIX.

3. On voit encore par la combien il faut désapprouver ce que la plupart ont avancé, que la défense accompagnée (le meurtre est licite en vertu du droit divin, — car je ne disconviens pas (ju'elle ne le soit par le seul droit de nature, — alors mt^me ([u'on peut fuir sans s*èxposer au péril ; et cela parce ([ue la fuite est ignominieuse, lors-

Ganseil d'État, en 1808 (8 nov.), qui repousse un outrage graTe, n*est pas mis dans la nécessité d'opposer la force à la force. S'il frappe, s'il blesse, s'il tue, ce n'est que pour venger une injure et punir l'homme qui Ta offensé. Or, le droit de punir ne peut être confié qu'à l'autorité publique; et, en tout cas, il serait contre toutes les règles de laisser l'oiTensé se constituer juge dans sa propre cause. Les tribunaux lui sont ouverts ; c'est là qu'il doit demander la réparation qui lui est due» (Logré, ibidj, La loi pénale française n'admet donc l'excuse des coups et blessures, que lorsqu'il y a une provocation violente, et telle que l'auteur de ces coups et blessures n'ait pas eu, au moment même de l'action, la liberté nécessaire pour agir autrement (Boitard, Leçons sur les Codes pénal et d'tnxtruct. crimin., 8* édition, p. 340 et suiv.).

3" L'attaque doit avoir été commise contre la sûreté d'une personne. Grotius, nous le verrons dans le paragraphe suivant, Barbeyrac et Bentham, enseignaient que l'homicide est permis, quand il est n^ssaire à la défense de nos biens. Mais Puffendorf, suivant en cela les principes de la loi romaine, établissait une différence entre la vie et les biens, qui ne sont 'pas choses nécessaires à Vexistence. Le code pénal français n'admet pas que l'attaque contre les biens puisse être considérée comme cause justificative. L'article 328 du code pénal n'accorde point qu'il soit légitime de tuer le voleur qui n'attaque et ne menace même pas la personne. La défense des propriétés ne justifie l'homicide et les coups que dans les cas d'escalade et d'effraction pendant la nuit, ou de vols commis avec violence (Carnot, Commentaire sur le Code pénal, sur l'art, 328, u? 4 ; Chauveau et Hélie, Théorie de Code pénal, t. VI, p. 69-72 ; Le Sellter, Traité du Droit criminel, t. I, n** 135). Mais si la loi exclut l'attaque contre les biens, elle embrasse dans ses prévisions l'attaque contre autrui (Gode pén., art. 328). Plusieurs législations étrange ont compris, comme le législateur français, que la défense énergique et violente dont on use au profit d'un enfant, d'une femme, en général d'une personne faible absolument et relativement; n'était pas moins digne d'excuse que celle qui a pour objet de se protéger soi-même (Tissot, Le Droit pénal étudié dans ses principes, etc., t. I, p. 49). M. ïissot rappelle, à ce sujet, qwek coâL^ÔLXi^x^i^TûRX^JWyft^hrc des crimes jus-

qu'il s'agit surtout d'un homme qui a de la naissance (SoTO, art. 8, dicto loco^ quœst. 5. In leg, ut vint, Dig,^ De just, et jur.y et in leg. 1, Cod,, undè vi ; Vasquez, dicio loco^ c. xvni, n. 13, 14; Sylvest. in verho hélium, p. 2, n. 4). Mais il n'y a là aucune ignominie; il n'y a qu'une fausse opinion de déshonneur, digne du mépris de

tifiables ceux qui sont commis, non-seulement pour la défense de sa propre personne ou de ses droits, mais encore ceux qui sont commis pour la défense de la famille du délinquant ou d'un tiers. On exige seulement qu'il y ait certitude du mal, défaut absolu d'autres moyens moins préjudiciables, et qu'il n'y ait pas eu provocation de la part du protégé ou du protecteur. M. Tissot cite aussi le nouveau code pénal du canton de Vaud, comme ayant adopté les mêmes principes (/&td,t.I, p. 50). « C'est an beau mouvement, s'écrie Bentham, que celui qui nous fait oublier notre danger personnel, et courir aux premiers cris de détresse. La loi doit bien se garder d'affaiblir cette généreuse alliance entre le courage et rhumanilé. Qu'elle honore plutôt, qu'elle récompense celui qui fait la fonction de magistrat en faveur de l'opprimé. Il importe au salut commun que tout homme se considère comme le protecteur naturel de tout autre» (Théorie des peines t t. II, chap. xiv).

4* U doit y avoir eu nécessité actueUe de tuer ou de blesser. Pour user du droit de se ^défendre, il faut que le danger soit présent et comme enfermé dans un point indivisible. « Si j'aperçois, dit Puffendorf, un homme qui vient fondre sur moi l'épée à la main, d'un air qui donne suffisamment à connaître qu'il vient me la passer au travers du corps, et que d'ailleurs je ne trouve point d'endroit où me réfugier, je puis lui décharger un coup de pistolet, avant qu'il soit tout près de moi, et à portée de me toucher avec son épée, de peur que, s'il avance trop, je ne sois plus en état de me servir de mon arme {le Droit de la nat. et des gens, trad. par Barbeyrac, liv. II, chap. v, § 7). Cet exemple résume trèsexactement les éléments constitutifs de la quatrième condition exigée pour que la défense soit légitime. Il y a péril imminent^ dès que l'agresseur, armé, s'avance en manifestant le dessein de frapper. C'est ce péril imminent qu'a en vue l'article 328 du code pénal français, lorsqu'il parle d'une « nécessité actuelle. » La loi exclut, avec raison, de ses prévisions, le danger qui ne serait que lointain; elle en exclut aussi le danger qui aurait cessé. Les anciens criminalistes reconnaissaient enfin que lorsque le péril peut être évité par la fuite, ou autrement, l'homicide rie doit pas être permis (Mcyart de Yocglans, p. 10; Jousse^ t. in, p. 542). On ne saurait admettre, en effet, (\u'\\ m\1 WcaV^ ^^ Vo^^'c

366 L£ DROIT DE lA GUERRE ET DE LA PAIX.

tous ceux qui aspirent à la vert .< et à la sagesse. Je suis heureux d'avoir sur ce poin* , parmi les jurisconsultes, rassentinient de Gliarles 'jumoulin (In addit. ad Alex, cons. G\i\). Ce que j'ai jit du soufflet et de la fuite, je l'applique aux autrc^ oflunses qui ne portent point at^ teinte au véritable honneur* Mais que décider, si quelqu'un dit (le nous des choses ([ui, si on y ajoute foi, doivent altérer dans l'opinion des honnêtes gens notre réputation? 11 y a des auteurs qui enseignent que ce calomniateur peut aussi être tué (Petr. Nayarr., lib. XI, cap. ni, n. 37G). Mais c'est complètement erroné, et contraire également au droit de nature; car ce meurtre n'est pas un moyen propre à protéger notre considération.

XI. — Arrivons aux injures qui nous sont faites dans nos biens. Si nous avons égard à la justice explétrice, je ne nierai pas r|u'en vue de la conservation de nos biens, le ravisseur, au besoin, ne puisse être tué; car l'inégalité ([ui se trouve eiitre un bien et la ne est, comme nous l'avons dit plus haut, compensée par la cx)ndition favorable de l'innocent et le rôle odieux ce celui qui le dépouille. Il suit de là que, si nous ne considérons que ce droit seul, le voleur qui fuit emport? jit ne tre bien, peut

un agresseur dont l'attaque et les coups peuve itétre évil ^s par un moyen facile de salut (Voir dans un sens contraire CHAUVEAuet Hiêlie, t. YI, p. 80 ; Le Sellyer, t. \, n" 140).

Si de simples menaces, quelle qu'en fût la gravité, ne sauraient constituer un péril suffisant pour légitimer Thomicide ou les blessures, il est hors de doute que Vhomicide par prévention ne doit trouver aucune justification dans une société convenablement organisée. Grotius paraît enseigner, il est vrai, qu'il serait permis de tuer celui dont on craindrait l'attaque, si on ne voyait jour à éviter le péril par quelque autre voie. Mais, avant l'ère chrétienne. Ciccron avait déjà combattu cette étrange doctrine. Sur ce point encore il convient de citer Puffendorf et Barbeyrac : a II n'y a ni soupçon, ni crainte d'un péri! encore incertain, qui sufflsent pour donner tlroit de prévenir celui dont on appréhende quelque chose... Pour ce qui est des sûretés pour l'avenir, il en faut laisser le soin aux magistrals b (Puv«i.^\>Qi^Y ,\\\>.c\t.> U, eaç. v» | 7). P. P. F.

LITRB II, OHAPITRE U 367

être terrassé par notre javelot, s'il est impossible de recouvrer autrement les objets ravis. Démosthènes s'écrie, dans son discours contre Aristocrate : « N'est-ce pas^ par les dieux! une chose dure et injuste, non-seulement contraire aux lois écrites, mais encore à la loi commune de tous les hommes, qu'il ne me soitpaspermisd'userde violence contré celui qui me ravit mes biens, en ennemi ? b La charité môme, considérée purement comme précepte, toutes lois divines et humaines mises à part, ne s'y oppose pas non plus; h moins qu'il ne s'agisse d'une chose dé minime valeur, et, par conséquent, qui mérite d'étrë dédaignée. Cette distincîtion est, avec raison, ajoutée par quelques-uns.

XII . — 1 * Voyons quel est le sens de la loi hébraïque, avec laquelle s'accorde la loi ancienne de Selon, dont Démosthènes fait mention dans son discours contre Ti-* mocrate, et qui a été la source de la loi des Douze Tables (*); comme aussi une maxime de Platon, au livre IX de ^on Traité des Lois. Toutes ces lois s'accordent sur ce point, qu'elles distinguent le voleur de nuit d*aveo le voleur de jour. Mais il y a doute sur la raison de la loi. Quelques-uns pensent qu'on n'a eu en viie qu'une chose ! c'est que de nuit il est impossible de discerner si celui qui vient est un voleur ou un assassin, d'où la permission de le tuer comme si c'était un meurtrier (Soto, dkto loco; Mathesiianus, Notabil. 135; Jas. et Gom., Instit., de action., in pr,; Govarruvias, dicto loco, § 1 , n. ibi. decimo. Less., Ditb. XI, num. 68). D'autres placent la raison de la différence en ce que, pendant la nuit, le voleur passant inaperçu, les choses volées paraissent pouvoir moins facilement être recouvrées (Govarruv., Dicto loco; AuGUSt.,

(*) On peut ajoutfcf une loi des Wisigoths, lib. VII, lit. H, cap. x?i, et le capitolaire de Oharlemagnc, lib. V, cap. cxci. En vertu d'une loi des Lombahls, celui qui pénètre de nuit dans la cour d*autrui peut être tué, à moins qti'il se se laisse lier. ^^<(y\\\^^.

citât, in Cap, si perfodiens^... Dehomicidio; Lessius, (fict., cap, i.v, Dub, XI, n. 66). Quant à moi, les auteurs de ces lois ne me semblent avoir eu en Mie ni l'un ni l'autre de ces motifs. Mais ils ont voulu plutôt qu'on ne puisse tuer personne précisément à cause des biens : ce qui aurait eu lieu, ])ar exemple, si j'avais frappé de mon arme le voleur en fuite •, afin de recouvrer, après l'avoir tué, la chose qui m'appartient. Mais si je suis moi-même exposé au péril de perdre la vie, ces législateurs ont voulu que, dans ce cas, il me soit permis de détourner de moi ce danger, quand bien même je compromettrais la vie d'autrui ; et que je ne trouve aucun obstacle dans la circonstance que je me serais exposé moi-même à ce péril, en cherchant soit à conser^-er mon bien, soit à le reprendre, soit à me saisir du voleur; car, danâ tous ces cas, on ne peut rien m'imputer, ayant agi d'une manière licite, et je ne me rends coupable d^aucune injustice puisque je fais usage de mon droit.

2. La différence donc qui existe entre le voleur -de nuit et le voleur de jour, consiste en ce que, de nuit, il est difficile de se procurer des témoins ; et que, par conséquent, si le voleur est trouvé mortellement frappé, on en croit plus aisément celui qui affirme l'avoir tué pour défendre sa vie, surtout si le voleur est trouvé nanti de quelque instrument pouvant lui servir à nuire. C'est, en

* C'est ainsi que portent toutes les éditions de l'original : « Si fugientem telo prostemerem,... etc... » Mais je ne doute pas qu'il n'y ait ici un mot de sauté, et qu'il ne faille lire : « Si fugientem inermeh telo prostemerem,,., etc.. » La suite du discours le demande nécessairement, car il faut supposer le voleur sans armes, pour que le cas dont il s'agit soit différent du cas suivant, dans lequel le voleur s'enfuit aussi ; et c'est là-dessus que notre auteur fonde la difTérenca* entre un voleur de nuit et un voleur de jour. La ressemblance dHnermem avec les dernières syllabes de fugientem, a fait éclipser le premier mot, sans que l'auteur se soit jamais aperçu de cette omission, qui obscurcit entièrement sa pensée... (Barbetrac.)

effet, ce qu'entend la loi hébraïque qui parle d'un voleur pris sur le fait, « comme il perçait la muraille » — suivant la traduction de quelques-uns, — ou surpris « avec un instrument propre à percer » — d'après une autre version peut^tre plus exacte. Tel est le sens que les plus savants d'entre les Hébreux donnent au mot employé dans le chapitre ii, verset 34 de Jérémie. Nous sommes conduits à cette interprétation par la loi des Douze Tables, qui interdit de tuer le voleur de jour, sous la réserve qu'il ne se défendra pas avec une arme (L. sipignore, § furem. . . Dig. de furtis) K Contre le voleur de nuit il y à donc la présomption qu'il s'est défendu avec une arme. Or on comprend sous la désignation d'arme, un fer, un bâton, une pierre, ainsi que l'a fait remarquer Gaïus à propos de cette même loi. Ulpien soutient, au contraire, que ce qu'on dit qu'en tuant le voleur nocturne on agit avec impunité, cela doit s'entendre exclusivement pour le cas où l'on n'aurait pu l'épargner sans s'exposer soi-même au danger, c'est-à-dire en voulant sauver son bien (L. Furem^ Dig,, ad kg, CorneL de Sicariis) ^,

3. Il existe donc, comme je l'ai dit, une présomption en faveur de celui qui a tué un voleur pendant la nuit. Mais si, par hasard, des témoins ont été présents, et s'il résulté de leur témoignage que celui qui a tué le voleur li'avait pas été exposé au danger de perdre la vie, cette présomption cessera d'avoir lieu et, par conséquent, celui qui a donné la mort sera accusé d'homicide. Il faut ajouter que, tant par rapport aux voleurs de jour que par rapport aux voleurs de nuit, la loi des Douze Tables, comme nous l'apprenons de Gaïus [L. Ilaque, Dig.^ ad Leg. AquUiam '), exige de celui qui les a surpris, qu'il le fasse connaître par des .clameurs; afin que, s'il est pos-

* Digett., lib. XLVlï, tit. II, 1. 54, Gaius, § 2. P. P. F.

a Digeit., lib. XLVIH, tit. VHI, l 9, Ulpiarm. P. P. F. » Digest., lib. IX, tit », 1. 9. Gaïus, § t. P. P. F.

sible, les magistrats ou les voisins accourent pour porter secours ou )>our servir de témoins. Or^ comme un tel concoui*s s'obtient plus facilement de jour que de nuit, ainsi <[uc le remarque Ulpien sur le passage de Démostliènes ((ue nous venons de citer, il en résulte qu'on ajoute plus de foi h celui qui affirme avoir couru danger de sa vie pendant la nuit ^

4. Il y a quelque chose d'analogue dans cette disposi* tion de la loi hébraïque, qui veut qu'on ajoute foi à la parole d'une jeune fille si elle se plaint d'avoir été for^ cée à la campagne (*) ; et non si elle dit que le viol a eu

< Dans la législation pénale de la France, le toi prend une cause d'aggravation dans le temps pendant lequel il est commis : lorsqu'il est commis pendant la nuit. Son exécution, en effet, révèle une plus grande audace et le rend plus dangereux, puisqu'il est plus difficile de s'en garantir. La circonstance de la nuit est donc aggravante, à raison des facilités qu'elle prête au vol, et des difficultés qu'elle crée pour la personne qui veut se prémunir contre cette atteinte à la propriété (Ghauveau et Et' LIE, t. VII, p. 65). La circonstance de la nuit a toutefois un caractère particulier : seule, elle ne change pas la nature du vol ; elle ne devient aggravante qu'en se combinant avec une autre circonstance; elle est donc, en elle-même, moins une circonstance oggravante qu'un élément d'aggravation. Elle produit ce dernier effet à l'égard • 1» des vols commis dans les champs (art. 388, C. pén.); V des vols commis par deux ou plusieurs personnes (art. 38G); 3° des vols dans une maison habitée (art. 38G); 4" des vols commis avec armes apparentes ou cachées (art. 381); 5* des vols commis avec effraction extérieure, escalade ou fausses clefs; 6* des vols commis avec violenco (art. 385). Dans ces différents cas, la peine s'élève si le vol a été commis la nuit. Suivant Garnot, la nuit ne commence, pour chaque localité, qu'à l'heure où les habitants sont dans l'usage de rentrer chez eux. Mais la jurisprudence définit la nuit tout l'intervalle de temps compris entre le coucher et le lever du soleil. C'est ici plutôt une circonstance de fait que les juges doivent apprécier d'après les constatations du procès. (Voir BoiTAmo, Leçons sur les Codes pénal etd'instryict, crimin., 8° édition, 1863, p. 387; Aeh. MoRin, Répertoire du Droit criminel, t. II, p. 854; Tissot, le Droit pénal étudié dans ses principes^ dans les usages et dans les Uns des difpSréntê peuples du monde (18G0). l. W, p. \Q^V P. P. F.

lieu dans la ville, attendu qu'elle a pu et dû rassembler du monde par ses cris. Ajoutez à ce qui vient d'être dit la considération suivante, que, toutes choses égales d'ailleurs, les événements qui se passent pendant la nuit peuvent être moins facilement constatés, moins bien appréciés dans leur nature et leur étendue, et qu'ils n'en sont que plus terribles. Ce que la charité conseille, le« lois hébraïque et romaine l'ordonnent donc aux citoyeiift qu'elles régissent : savoir, qu'il ne faut pas tuer tilt voleur pour cela seul qu'il vous soustrait votre bien ; mais qu'il n'est permis de le faire qu'autant qtië celui qui veut conserver son bien s'est trouvé Itiimême en danger de périr. Moïse, le fils de Maimdti, ft fait la remarque que le meurtre d'autrul n'est perifiift à un particulier qu'autant qu'il s'agit dé conserver 6ë dtnii la perte est irréparable : la vie, par exemple^ et là yv^ dent.

XIII I — ti Que dirons^notis tnaîntenant de la loi évartgélique? Qu'elle permet ce qu'a permis la loi de MoïÈJë, ou, qu'étant plus parfaite que la loi de Moïse sous d'autres rapports^ elle exige sur ce point davantage de nous que ne le faisait cette loi? Pour moi, je ne doute pas qu'elle n'exige davantage. Si le Christ, en effet, nous ordonne d^abandoimer notre tunique et notre manteau ; si Paul veut qu'on subisse quelque dommage injuste, plutôt que d'entrer en procès — ce qui est un débat oii le sang ne coule pas; ---combien plus veut-il qu'on renotoôe à des choses même de plus grande valeur, plutôt que de donner la mort à un homme qui est l'image de Dieu ^ qui

comme l'exemple le plus dommnoj et nm {ms eenime s*il fillait tèujoiifs avoir égard à cette seule clrconstanee. Il peut arriver, en effet, coMfttfe il le dit dans son livfe « de SpeciaKbus Jegibus, » qu'au milieu d'une tille une jeune fllle subisse une violence ptirte qu'on lui aura fermé la boaebe; et qoe dans un champ une jeune Qlle coi\&ei\U^%^Ti^^i^^icc^^«

est lié du.nu^mc sang que nous. Ainsi donc, si on peut sauver son bleu sans s'exposer au danger de commettre un meurtre, il est certes permis de le faire, sinon il faut renoncer à ce qui vous appartient; à moins toutefois qu'il ne s'agisse d'une chose d'où dépendent notre existence et celle de notre famille, qu'il soit impossible de la recouvrer en s'adressant à la justice, parce que, par exemple, le voleur serait inconnu, et qu'il y ait quelque espérance que la chose se passera sans meurtre.

2. Et bien que de nos jours presque tous les auteurs, tant lesjurisconsultesqueles théologiens, enseignent qu'il est permis de donner, pour la défens&de ses biens, la mort à im homme, même en dehors des cas dans lesquels la loi de Moïse et la loi romaine y autorisent : lorsque, par exemple, le voleur a pris la fuite après s'être emparé de la chose (Soto, dicto loco, art. 8 ; Lessius, DiU>. xi, n® 74 ; Sylvest., verbo : BeUum^ ii, n* 3); cependant nous ne doutons pas que l'opinion que nous avons émise n'ait été celle des anciens chrétiens ^ Augustin n'en a pas

* Pour qu'il y ait, suivant Grotius, eause légitime de guerre, ~ e*e8tà-dire de remploi de la force, car il est ici sur le terrain le plus large,— il faut qu'il y ait injure, préjudice. « Aussi, dit Hallam, n'admet-ii pas de guerres pour maintenir l'équilibre du pouvoir. Une agression qui met en péril nos personnes ou nos propriétés, légitime la répulsion de l'agresseur par la force. Mais ici un excès de charité l'entraîne dans un raisonnement un peu faible et inconséquent; et, tout enreconnaissaut le droit rigoureux de tuer celui qui, autrement, nous tuerait, il pense qu'il est plus méritoire d'accepter l'alternative. » Gronovius observe à ce sujet, avec autant de force que de raison : « Meliûs occidi quàm occidere injuria; non meliûs occidi injuria quàm occidere jure. » « Grotius, ajoute Hallam, ne reconnaît en aucune manière le droit de tuer celui qui nous cause une injure personnelle qui ne met pas notre vie en péril; et quant aux voleurs, tout en admettant que la loi naturelle permet de les tuer, il croit que l'Évangile a considérablement restreint le droit de défendre notre bien par de semblables moyens. Presque tous les jurisconsultes et théologiens de son lemp& oui doxitkè^ dit-il, plus d'extension à ce privilége, U accorde au droit de ^«ne \»\i\^LVV3A ^ta ^% ^g^^dA latitude

UYRE n, CHAPITRE 1. 373

douté non plus ; voici ses paroles : « Gomment peuventils être exempts de péchés devant la divine Providence, ceux qui, pour des choses qu'on doit mépriser, se souillent de sang humain ^? » [De liberoarbitrio^ lib. I.) Il n'est pas étonnant qu'en cette matière, comme dans beaucoup d'autres, la discipline se soit relâchée avec le temps, et que peu à peu Tinterprétation de la loi évangélique ait commencé à se façonner sur les mœurs du siècle (*). Autrefois, en ce qui concernait les clercs, on avait coutume d'observer la rigueur de l'ancienne règle (Panorm., cap. n, De homicidiis ; Lessius, dicto loco); mais enfin on leur a fait aussi remise de la censure à cet égard ^.

XIV. — Quelques-uns demandent si la loi, du moins la loi civile, lorsqu'en vertu du droit de vie et de mort qui lui appartient, elle permet dans quelque cas à un particulier de tuer un voleur, si cette loi a en même temps le pouvoir d'exempter de toute faute le meurtrier. Je suis d'avis que cela ne doit pas du tout être concédé. Car, d'abord, la loi n'a pas le droit de mort sur tous les citoyens pour n'impgrte quel délit, mais seulement pour un crime tellement grave qu'il mérite la peine de mort. Or, l'opinion de Scot est très-vraisemblable, lorsqu'il soutient qu'il n'est permis de condamner quelqu'un à

qu*aa droit de résistance personnelle, mais sans en donner de raison satisfaisante : la véritable raison, c'est qu'un système de morale aussi rigoureux eût rendu son livre une théorie utopique^au lieu d'un code de lois praticable {libr. citât., t III, p. 286 et 287). P. P. F.

* Il ne s'agit point des biens dans ce passage. Saint Augustin parle uniquement de la défense de la vie ou de l'honneur. (Barbetràg).

n Jérôme, dans la vie de Malchus, dit que « depuis que l'Église commença à avoir des magistrats chrétiens, elle devint plus riche et plus puissante, mais moins vertueuse. » Voyez Can, suscepimus. De homieid. volunt.; et Can. de his, Distinct. 50. Grotius.

^ Grotius veut parler de la liberté qu'ont eue les ecclésiastiques, dans les derniers siècles, de faire la guerre et de commander les armées ; au lieu que, selon l'ancienne discipline, ils ne pouvaient pas même tuer (quelqu'un en 86 défendant, sans encourir les peines portées par \e&caLWVCi% .^k«k«:i^w^^

mort, ((U(* pour les délits que la loi donnée par Moïse a punis de cette peine (*) ; on jieut y ajouter seulement : ou pour ceux qui leur sont égaux, à en juger d'une mani^re saine. 11 semble, en effet, que dans une affaire d'une telle gravité, on ne saurait mieux connaître la volonté <le Dieu, seule capable de mettre la conscience en repos, que par cette loi, qui, certainement, n*a point établi la peine de mort contre le voleur. La loi, de plus, ne doit i)as donner, et n'a pas l'habitude d'accorder aux particuliers le droit de mettre à mort même ceux qill ont mérité de mourir, à moins qu'il ne s'a^sse de crimes tout à fait atroces. S'il en était autrement ce serait en vain ([u'on aurait créé l'autorité des tribunaux. Ainsi donc, si ((uelquefois la loi dit qu'on peut tuer impunément un voleur, il faut considérer qu'elle supprime l'application d'une peine, mais noti qu'elle accoràe un droit.

XV. — Il ressort de ce que nous avons dit, qu'il peut arriver de deux manières que des particuliers se livrent k un combat singulier, sans commettre de faute : d'abord lorsque l'agi'esseur permet h celui qu'il attaque de lutter, résolu ([u'il est de le mettre à mort sans combattre, s'il no se défend pas * ; en second lieu, si le roi ou le magistrat mettent aux prises deux condamnés à mort; dans ce dernier cas, il leur sera permis de s'emparer de cet espoir de salut. Mais celui qui aura donné cet ordre paraîtra s'être imparfaitement acciuitté de son devoir.

(*) Voyez, conlre )e& lois qui punissent de mort les paysans (four avoir clinssé : Giu-GinitK d:: Tours, lib. X, enp. x; Jea?v di Saiushért, PoHcralic, lih. I, cMp. iv; IMEiiHE de Olois, Epist. Gxxix. Grotius.

' Quclifues interpi-èies de G noTti' s se battent ici avec leur ombre, en le réfutant nu long, comme s'il vuulait parler des dueiSf proprement ainsi nommés; au lieu qu'il ne traite manifestement qoe... du eas auquel on est attaqué sans qu'on Va\t \)TèNU) et sans aucun rendez-vous.

puisqu'il aurait ë4é préférable, dans le cas où le supplice d'un seul des condamnés paraissait devoir suffire, de choisir par la voie du sort celui qui aurait dû mourir. XVI. Ce que nous avons dit jusqu'ici du droit de défendre sa personne et ses biens, ne regarde surtout, à la vérité, que la guerre privée ; mais on doit l'appliquer aussi à la guerre publique f], en ayant égard à la différence de la matière ^ Car, dans la guerre privée, le droit

(*) Âmmien (a) (lib. XXIII), dit que « c'est une loi générale et perpétuelle, qu'il est permis de défendre sa vie de toute manière, lorsqu'on est attaqué par un ennemi étranger, sans que la coutume puisse nous ôter ce droit (&]. » L'empereur Alexandre (c) s'exprime ainsi, d'après Hérodien (lib. VI), dans son discours à ses soldats : « Celui qui le premier attaque les autres ne peut pas se justifier; mais celui qui repousse les attaques d'autrui puise de la conflance dans sa bonne conscience, et il conçoit une bonne espérance de ee qu'il ne commet point d^injustice, mais de ce qu'il se borne à s'en préserver. » Grotics.

* Le droit de conservation de soi-même, et par suite le droit de défense, ou de repousser la force par la force, est le premier de tous les droits absolus, cehii qui sert de base à tous les autres. Ce droit doit donc appartenir à toute personne morale, à toute société humaine, à tout Ëtat souverain, comme il appartient à toute personne individuelle. En vertu du droit de conservation et de légitime défense, chaque Ëtat peut se procurer, tenir prêts et employer tous les moyens de sûreté légitimes qu'il juge nécessaires non-seulement à sa défense, mais aussi pour prévenir des lésions possibles, et obtenir réparation pour celles qu'il a déjà éprouvées. Il existe toutefois deux sortes de restrictions à ce droit absolu. Voir sur cette question : Marte>'s, Précis du Dr. des gens mod. de V Europe, 1. 1, § 117, 118, p. 317 et suiv. 2« édition, Guillaumin J8G4; Klîîber, Dr. des gens moderne de l'Eur., § 36 à 43, p. 57 et suiv,; Wheato.v, Élé^

(a) Ammien Marcellfn. (B.)

(6) A la An du passage d' Ammien Marcellin, cité dans cette note, réditlon d'Adrien de ViUois porte : « Pii/iil rémittente i4 morù, » selon un ancien manuscrit. Mais la leçon ordinaire suivie par Grotius : « Nihil renitexte vi moris, • parait meilleure ; et le passage a été expliqué très-bien par le savant Jacques Godufroi, dans la dernière page du tome V do son Commentaire sur le code Théodotien, où il rapporte ce « vi moris » à la coutume superstitieuse qu'on avait de ne point entreprendre d'expédition militaire, sans avoir consulté les auspices. ^^."^

(0) Aleuodrv Séràre. ^:\

est coilune momentané ; il cesse en même temps que la circonstance permet de s'adresser au juge. Mais la guerre publique, qui ne prend naissance que lorsque les tribu-

menU du Dr, internat,, 1. 1, p. 76 et 77; Th.'OiTOLAN, Bègles internationales et Diplomatie de la mer, t. I, p. 55.

1* Dans l'exercice de ses moyens de défense, aucun État indépendant n'a d'injonction, de prohibition ou de limitation à reccYoir d'aucune puitôance étrangère. Mais toute puissance, si elle voit dans ces préparatifs un sujet d'alarmes ou une occasion de préToir ponr elle-même quelque danger possible d'agression, peut, en vertu de son propre droit de conservation, demander des explications qu'il est de l'intérêt de tout peuple de ne pas refuser. Le refus d'explications» en effet, nne réponse équivoque ou hautaine snr une demande mesurée, donneraient lieu à une juste défiance, à des contre-armements, souvent même à des violences et à des guerres. C'est ainsi que, dans notre époque contemporaine, l'Angleterre inquiétée par certains développements donnés à la marine' française, a, plusieiurs fois, par l'organe de ses journaux, les interpellations de ses hommes politiques en plein parlement, et même par les communications officieuses de ses diplomates, provoqué des déclarations pacifiques de la part du gouvernement français.

2** Le droit absolu d'ériger des fortifications pour la défense du territoire de l'État, a été quelquefois modifié par des conventions, dans les cas où on a trouvé ces fortifications menaçantes pour la sûreté des États voisins; et quelquefois une pareille concession a été dictée comme une condition de paix par une puissance assez forte pour insister sur une telle condition. Par les stipulations, par exemple, du traité d'Utrecht entre l'Angleterre et la France, confirmées par celles de la paix d'Aix-la-Chapelle, en 1748, et par le traité de Paris de 1763, le gouvernement français prit l'engagement de démolir les fortifications de Dunkerque. En 1815, il fut aussi stipulé que les fortifications d'Huningue, qui avaient toujours été un objet d'inquiétude pour la ville de Bâle, seraient démolies, et qu'elles ne pourraient point être reconstruites ou remplacées par d'autres fortifications, à moins que ce ne fût à une distance de trois lieues de la ville de Bàle (Martens, Recueil des traités, t. Il, p. 469; Wheaton, Éléments du Dr, internat,, t. 1, p. 76 et 77). Par le traité de Paris du 30 mars 1856, la Russie et la Turquie se sont engagées à ne maintenir, ni établir aucun arsenal militaire maritime sur le littoral de la mer Noire, et à n'entretenir sur cette mer qu'un certain nombre de bâtiments légers de l'État. La Russie a promis, en outre, de ne pas fortifier les Iles d'Aland, etde n'y maintenir ou créer aucun établissement militaire ou naval (Ch. de Mar- TEifs et de CussT, Recueil tnanuel, t. VII). L'Angleterre, eofin^dans ces

naui font défaut OU cessent d'avoir autorité', se prolonge et s'entretient perpétuellement par la survenance de nouveaux torts et de nouvelles injures. De plus, dans la guerre privée, on n'a généralement en vue que la pure défense ; mais les puissances publiques possèdent, avec le droit de se défendre, celui de se venger. D'où il leur est permis de prévenir une attaque qui n'est pas actuelle, mais qui paraît menacer de loin ; non pas directement — car nous avons enseigné plus haut que ce serait un acte injuste, — mais indirectement, en punissant un crime qui n'est que commencé, mais non consommé. Il en sera question ailleurs. •

XVII. — Mais il ne faut pas du tout tolérer ce que quelquesruns ont dit, qu'en vertu du droit des gens les armes peuvent être légitimement prises pour diminuer une puissance qui se développe ^, et qui, après s'être

dernières années, marchandant la cession des îles Ioniennes au royaume de Grèce, a voulu imposer au gouvernement hellénique la démolition préalable des fortifications de Corfou. P. P. F.

* Grotius veut parler des guerres civiles. (Barbeyrag.)

3 L'attaque par prévention, qui est presque unanimement condamnée entre particuliers, a pendant longtemps trouvé des partisans, en ce qui concerne les nations. Suivant celle politique étroite et jalouse, la guerre agressive devient donc juste et nécessaire, lorsque IJÉtat limitrophe acquiert trop de puissance pour ne pas donner à craindre qu'il ne devienne usurpateur (Hobbes, De Cive^ cap. xiii ; Gundling, Jur, nat,, cap. ix, g 12; Daries, Ohs.juris naturalisa socialis et gentium, vol. H, p. 219 ; Caxz, Dùeiplina moral., § 1387 et suiv., § 3528 et suiv.; et même la Sorbonne.sous Louis XIII). Mais une expérience plus intelligente des choses humaines enseigne que la meilleure manière de ne pas redouter l'envahissement, c'est de s'élever soi-même, par la civilisation, dans l'estime des autres nations ; de les intéresser par les avantages d'un commerce fécond en richesses iPta propre prospérité, et de se préparer des alliances utiles par des traités consciencieux. Il n'est permis d'atiaquer une nation voisine, qu'autant qu'elle s'est rendue coupable d'actes directement menaçants, ou qu'elle a foulé aux pieds la foi des traités. Ces principes, enseignés par Grotius, et, après lui, par Puffendorf et par Vattel, paraissent être descendus de la théorie dans la pratique des États

trop étendue, pourrait devenir nuisible (AlBERtCi Oentil., lib. I, rap. xiv). J'avoue que lorsqu'on délibère sur la guerre, on peut prendre ce fait en considération, non comme une raison de justice, mais comme une raison d'intérêt ; en soiie que si la guerre est juste pour un autre motif, cette seconde raison fait voir qu'il est aussi prudent de l'entreprendre. Les auteurs que l'on cite k ce sujet, ne disent pas autre chose (Bald., In kg, 3, De rer\nn divisioné). Mais que la possibilité d'être attaqués nous donne le droit d'être agresseurs, c'est contraire à tout principe d'équité. L'existence humaine est telle que

contamiioraini. L'Empereur Napoléon III les a proclamés en ces termes dans le discours d'ouverture de la session législatite de 1860: KLa France ne menace personne ; elle désire développer en paix, dans la plé' nitude de son indépendance, les ressources immenses que le ciel lui a données ; et elle ne saurait éveiller d'ombrageuses susceptibilités, puisque de l'état de civilisation où nous sommes, ressort, de jour en jour plus éclatante, cette vérité i\m console et rassure riiumanité, que pins an pays est riche et prospère, plus il contribue à la richesse et à la prospérité des autres» {Moniteur du 3 mars 1860. Voir aussi le Droit des gens de Vattel, édit Guillaumin, 18G3, t. H, p. 383, note 1).

Quant aux dangers directs et immédiats, chaque État puise dans le sentiment de sa propre conservation le droit de les repousser et de les conjurer. « 11 a le droit, dit KlUber, non-seulement de prévenir toute lésion immédiate ou médiate des droits qui lui assurent sa conservation et sa durée, l'acquisition de certains objets, sa réputation, etc.; mais aussi de se faire raison soi-même de tout préjudice porté à l'exercice de ces mêmes droits. En vertu de ce princiiie, on a sonvent vu des gouvernements, tantôt de leur chefr tantôt sur la demande qui leur en avait été faite, désapprouver publiquement des bruits répandus, des pamphlets, des déclarations écrites ou imprimées, des faits injurieux préjudiciables à un autre État ou à la personne de son souverain ; en poursuivre les * auteurs ou complices, comme si l'injure leur avait été faite à eux-mêmes; cnfln faire à l'hlitat ofTensé des excuses ctHes déclarations destinées à manifester leur improbatiou » [Droit des gens moderne de V Europe, f, 43, p. G3). Le droit des gens s'écarte sur ce point du droit civil, et l'absence de tout tribunal international rend indispensable le droit de se faire justice soi-même : droit interdit aux particuliers, dans toute société digne de ce nom. P. P. F.

LIYEE n, CHAPITRE I. 370

jamais nous ne Bommes assurés d'une complète sécurité. C'est à la divine Providence, c'est à des précautions inoffensives, et non à la force qu'il faut demander une pro* tection contre les craintes incertaines ^

XVIII • — !• Je ne désapprouve pas moins ce qu'enseignent ces auteurs, que la défense est juste de la part de ceux-là même qui ont mérité qu'on leur fasse la guerre, attendu que peu de personnes se contentent de borner la vengeance à l'étendue de llnjure reçue (Ax- BERIG, GENTHi., lib. I, cap. XHi ; Castr., lib. V, De Jus-'

1 a Si nous comparonsi dit Wheaton, les doctrines de Grotius sur plusieurs questions importantes du droit des gens, avec les usages actuellement consacrés dans les relations internationales des États civilisés, nous trduvons des changements notables dans les principes reconnus depuis la publication de son grand ouvrage sur les lois de la guerre et de la paix. Nous avons déj& vu que le droit d'intervention pour maintenir l'équilibre des puissances était généralement reconnu par tous les États et par les publicistes de l'Europe, dès la fin du xvu* siècle. Grotius, écrivant au commencement de ce siècle, parait nier entièrement le droit d'intervention pour maintenir cet équilibre, à moins qu'il ne fût lié à quelque autre juste motif de guerre ; et il faut avouer que les occasions d'exercer ce droit n'ont été que fort rares. Le développement intérieur des ressource^ d'un pays par l'agriculture, l'industrie et le commerce, et même par l'aéquisition de colonies et possessions dans les autres parties du monde, n'a jamais été considéré comme un motif suffisant pour justifier une telle intervention. L'augmentation des richesses et de la population d'un pays, est sans doute le moyen le plus efficace d'augmenter sa puissance, mais cette augmentation se manifeste ordinairement trop graduellement pour foroier un juste sujet d'alarme pour les États voisins. Du reste la prétention d'empêcher la civilisation et la prospérité d'une nation quelconque par la force des armes, serait d'une injustice trop révoltante,* pour être adoptée comme un principe de droit international. Les interventions pour conserver l'équilibre des puissances ont été doiic, en général, limitées à empêcher un souverain déjà puissant d'incorporer des provinces conquises dans sou territoire, ou d'acquérir de nouveaux États par succession ou par le mariage, ou enfin d'exercer la dictature sur d'autres États indépendants» (Histoire des progrès du droit des gens, 3* édit., 1853, 1. 11, p. 405 et suiv.; et t. I, première période^ § 2, p. 110 et suiv.}.

titidj. Cette crainte d'une chose incertaine ne peut donner de droits à accomplir des actes de violence ; ainsi le criminel n'a-t-il pas le droit de résister par la force aux ap;ents de l'autorité qui veulent s'emparer de lui, sous le prétexte qu'il craint d'être puni au delà de ce que mérite son crime.

2. Mais celui qui s'est rendu coupable de quelque tort envers autrui, doit d'abord offrir satisfaction, au dire d'un îirbitre, à celui ({u'il a lésé. Ce ne sera qu'alors que ses armes seront pures. C'est ainsi qu'Ëzéchias, après avoir violé l'alliance que ses ancêtres avaient contractée avec le roi d'Assyrie, se voyant attaqué, avoue sa faute, et laisse à la discrétion du roi la fixation de la réparation qu'il lui doit (II, Reg., xviii, 7, 14 et xix). Mais après avoir agi ainsi, et se voyant' dans la suite inquiété de nouveau par la guerre, fort de sa bonne conscience il soutint l'attaque de ses ennemis, et eut Dieu favorable. Le Samnite Pontius, après avoir fait les restitutions dues aux Romains, et leur avoir livré l'auteur de la guerre, leur dit : « Nous avons expié tout ce que la violation de notre alliance avait amassé sur nous de colère de la part des dieux. Je sais parfaitement que ces mêmes dieux, qui ont pris à cœur de nous réduire à la nécessité de faire restitution, n'ont point plaisir à voir que les Romains aient méprisé si fièrement la satisfaction offerte pour la violation du traité. » Bientôt après il ajoute : « Que te dois-je de plus, ô Romain? Que dois-je à l'alliance, que dois-je aux dieux arbitres du traité? Qui ferai-je juge de tes colères et' de mes supplices? Je ne récuse personne, ni peuple, ni particulier ! » De même quand les Thébains eurent offert toutes sortes de satisfactions équitables aux Lacédémoniens, ces derniers ne s'en étant pas contentés, Aristide * déclara que la bonne cause

* Grotius change ici les personnages, et attribue aux Thébains ce que

était passée d'eux aux Tliébains (Orat. Leutric,^ I) (*).

Torateur grec dit des Lacédémoniens. D'ailleurs Aristide ne dit pas même que les Lacédémoniens eussent offert une satisfaction raisonnable aux Thébains ; mais seulement que ceux-ci l'avaient eue par la victoire de Leuctres... (Barbeyrag.)

O Voyez Zonaras, au sujet du prince de Chalep (a), qui avait offert à l'empereur romain Ârgyropole, la paix et le paiement des arrérages des tributs qu'il lui devait. On trouve quelque cbose de semblable dans Cromer (lib. XVII), au sujet des croisés. A propos dés Suisses, qui avaient offert satisfaction à Charles de Bourgogne {h), pour un chariot de peaux de brebis enlevé à des marchands, voyez Philippe de Commines (liv. VII) (c). Grotius.

(a) Ou Alep. (B.)

(6) Cliarles le Hardi, duc de Bourgogne. (B.)

(^ Dans ce dernier exemple, il y a encore une inadvertance de Grotins. Ce ne furent pas les Suisses qui arrêtèrent le chariot de peaux ; mais ce fiii le comte de Romont qui le prit à un Suisse, en passant par sa terre, comme le dit Commines, liv. V, p. 368, édit. de Genève, 1615. . . (Barbetrac.)

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