‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 3)Chapitre 13 sur 45 · IV. —- En second lieu, que le possesseur de bonne foi · texte numérisé non relu

IV. —- En second lieu, que le possesseur de bonne foi

est tenu de restituer même les fruits existants de la -.

chose. Je dis les fruits de la chose ; car les fruits de l’industrie, quoiqu'ils ne fussent pas venus sans la chose, ne sont cependant point dus à la cliose?. La raison de cette obligation vient de la propriété; car celui qui est propriétaire d’une chose, est naturellement propriétaire des fruits de la chose.

V.— En troisième lieu, que le possesseur de bonne foi est tenu à la restitution et de la chose et des fruits consommés, si toutefois il en eût sans cela consommé

% « Les deux règles que nous venons de poser étant une foi » dit Barbeyrae, dans sa paraphrase. .F.

3 Voir plus haut, chap. vu de ce livre, la note sur le Axa. P. P. F.

LIVRE I, CHAPITRE X. ? 121 rates (‘). Dans ce cas, en effet, ce que le propriétaire aurait volontairement dépensé pourra être déduit; car la possession effective elle-même, surtout lorsqu'elle est difficile à recouvrer, est quelque chose d'appréciable, et en cela le propriétaire, après avoir perdu sa chose, est censé s’être enrichi !. Voilà pourquoi, tandis que, de droit ordinaire, l'achat de sa propre chose n’est point valable (Dig., De contrah. emptione, L. XVI), le jurisconsulte Paul dit cependant qu'il est valable si, dans le principe, on est convenu d'acheter’ la possession qui est dans les mains d’un autre. Et je n'exige ps ici que la chose ait été achetée avec l'intention de la restituer au propriétaire (“): auquel cas les uns disent qu'il y a une action de gestion d’affaires, les autres le nient (L. Si laborante…, & Si navis Dig. Ad leg. Rhod.; Æcin. Rec., Disp. XXXI, Dub. VII, n. 126; Host., Tit. De pœn. V. Quid de predam ementibus…; Bauv. et CAsTR., ad 1. 1, Dig. De negot. gest.). Car l’action de gestion d'affaires naît de la loi civile; elle-n'a aucun des fondements en vertu desquels la loi

C) 1 y a dans Térence (Heauton-Timorumenos, act. IV, se. v) : «Pour ce que je vous ai dit de l'argent qu'elle doit à Bacchis, il faut le rendre tout de suite, et vous ne vous retrancherez pas, ceci : « Qu'est-ce que cela me fait? Est-ce à moi qu'on l'a donné ? demandé? A-t-elle pu; sans mon aveu, mettre ma fille en gage ? » On a bien raison de dire, Chrémès, que souvent l'extrême justice est une extrême injustice. » Voyez lä-dessus Eugraphius. Celle maxime d'équité est approuvée aussi par les maitres des Ilébreux (a), et par les Wi goths (D) db. 1, tit. IX, cap. rx et xv); Aucur, Ill, Præsum. 29; Muxocn., V, Præsum. 29, n° 26; Srmacena, part, Il, n° 18, Gnon “ Barbeyrac paraphrase ainsi : « Car la simple possession de fai tout quand elle est difficile à recouvrer, est une chose susceptible d'estirooms a ainsi Le propriétaire est censé plus riche, en ce qu'il la recouvre . "PP ec) Spccalum Sazonicum, U, 37, Lasonecur, til. XV. (G.)

a) Les Rabbi 10) Les lois des

naturelle impose quelque obligation. Or, nous recherchons ici ce qui est naturel.

2. Ce qu'Ulpien a écrit sur l'action funéraire! n'est pas dissemblable, savoir, qu’un juge juste n'imite point dans cette matière l'action de gestion d'affaires pure, mais qu'il suit avec plus de liberté l'équité, puisque la nature de cette action le lui permet (L. Et si quis.…, $ Idem Labeo….. Dig., De relig. el sumpt. funer.; BALsax., Ad cap. x Gregor. Thaum.). Il en est de même de ce qu'il dit ailleurs, que si quelqu'un a géré mes affaires, non en ma considération, mais pour en tirer un profit, et que s'il a fait quelques dépenses par rapport aux choses qui m'appartiennent, il aura une action non pour ce qu’il a déboursé, mais pour ce dont je me suis enrichi (L. Si pupilli…., $ Sed et si quis…., Dig., De negot, ges! Caerax., Il, 2, uxir, 6; Soro, li Covanruv., Dicto loco). C’est ainsi que les pro] taires des choses dant le jet à la mer a allégé le navire, sont indemnisés par ceux dont les biens ont été sauvés par le jet; parce que celui qui a conservé une chose, qui autrement aurait péri, parait en cela s'être enrichi (L. I, Dig., Ad Leg. Rhod.)?.

X.— En huitième lieu, que celui qui a acheté la chose d'autrui, ne peut la restituer au vendeur pour en conserver le prix, parce que du moment où la chose s’est trouvée en sa puissance, l'obligation de restituer a déjà, comme nous l'avons dit, commencé.

XL. — En neuvième lieu, que celui qui possède une chose dont le propriétaire est inconnu, n'est pas tenu naturellement de donner cette chose aux pauvres, bien que ce soit une action pleine de piété (*), et dont la cou-

1 L'action pour frais de funérailles. &) 2 Dig. De Lege Ahodid de Jaetu, lib. NIV, Ut. Il, L.1. P. P. F. +) Chrssostôme, à l'endroit déjà indiqué. (6)

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