‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 3)Chapitre 12 sur 45 · LIVRE 11, CHAPITRE X · texte numérisé non relu

LIVRE 11, CHAPITRE X

pendant qu'il se tenait caché, tandis qu'il pouvait invoquer une exception, doit être reçu à répéter l'argent qu’on a retiré de ses biens (Accürs., in dict. L. Rescriptum.. ; ét que celui qui a prêté de l'argent à un père pour nourrir son fils, si le père est insolvable, a une action contre le fils lui-même, possesseur des biens maternels (Jason, in dict. l. Sime et Tilium.…).

Ces deux règles ! étant bien comprises, la réponse ne sera pas difficile aux questions qui sont ordinairement proposées par les jurisconsultes et par les théologiens qui donnent des règles pour le tribunal intérieur de la conscience {Soro, lib. IV, Quæst. vir, art. 2; Covarruv., ad C. Peccatum, II, $ 1; SYLvESTR., verb. Restituja, n. 3, Quæst. vi; Méina, De contr. quæst. x; Lessius, lib. II, cap. x1v; NAVARR., Cap. XVII, n. 7).

IL: — Il est évident, en premier lieu, que le possesseur de bonne foi — ar Je possesseur de mauvaise foi, outre l'obligation qui vient de la chose, est tenu de son propre fait — n’est obligé à aucune restitution si la chose vient à périr; car la chose elle-même n'est plus entre ses mains, et il n’en a pas le profit.

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