DES PROMESSES
1: On réfute l'opinion snivant laquelle il ne nait point naturellement an droit des promesses. — 11. Qu'une simple déclaration n'oblige pes. — JUL. Que la pollicitation oblige naturellement, mais qu'il n'en découle pas un droit au profit de l'autre partie. — IV. Quelle est la mature de la promesse d'où nait un droit pour l'autre partie? — V.Que l'usage de la raison est requis pour cela dans la personne du promeltant, Le droit naturel y est distingué des lois civiles pour ce qui regarde les mineurs. — VI. La promesse d'une personne qui est dans l'erreur oblige-telle naturellement, et jusqu'à quel point? — VII. Que la promesse faite par crainte oblige; mais que celui qui
donné lieu à celte crainte est tedu de libérer le promettant. VIIL.Pour que la promesse ait de la valeur, il faut que ce qui est promi soit au pouvoir du promettant. — IX. Un explique par une distinction si une promesse faite pour une cause vicieuse est valable naturellement. — X. Que fautil penser d'une promesse faite pour obtenir une chose déjà due auparavant? — XI. Manière de promettre valablement par nous-mêmes. — XII. Manière de promettre valablement par les autres. 11 y est question aussi des ambassatleurs qui excèdent leurs pouvoirs. — XIII. Jusqu'où s'étendent, suivant le droit de nature, les obligations exercitoire et institoire. Une erreur du droit romain y est aussi relevée, — XIV. Que l'acceptation est requise pour la validité de la promesse, — XV. On explique par une distinction, si l'acceptation duit être connue du promelant. — XVI. Que la promesse peut être révoquée, lorsque celui à qui il avait été promis est mort avant l'acceptation. — XVIL de même, lorsque c'est le négocialeur qui vient à mourir? On l'explique par une distinction. —
On explique par une distinction si la promesse est révocable,