‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 3)Chapitre 16 sur 45 · LIVRE I, CHAMITRE XI · texte numérisé non relu

LIVRE I, CHAMITRE XI

Vacceptation ayant eu lieu par un autre, — XIX. À quel moment une eondition onéreuse peut-elle être ajoutée à la promesse? — XX. Comment une promesse non-valable peut-elle devenir valable? — XXI. Que les promesses sans cause ne sont pas natureflement nulles. — XXII. A quoi est tenu naturellement eelui qui a promis le fait d'autrui?

1. — 1. L'ordre de la matière nous a conduits à lobligation qui naît des promesses; et voici aussitôt que s'élève contre nous un homme d’une érudition qui n'est pas du tout commune, François Connan (Lib. I, cap. vi; lib. V, cap. 1)!. Ce jurisconsulte, en effet, soutient cette opinion, que d’après le droit de la nature et des

-gens, les conventions qui ne contiennent rien de synal-

lagmatique ne produisent aucune obligation; qu'il est honnête cependant de les accomplir, si toutefois la chose est telle que de l'exécuter même indépendamment de toute promesse, ce soit une action louable et conforme à quelque vertu ?.

4 Comment. Jur. civil. (B)

2 « Cette grande branche de la morale, dit Hallem, qui a rapport à Frobligaion des promesses, a été traitée d'une manière si duffuse par les ‘asuistes, ainsi que par les philosophes, que Grotius mérile des éloges pour ls brièveté avec laquelle il a posé les principes, et discuté quelquesunes des questions les plus dificiles. Ilsoutient contre un civilien distinguë, François Connan, que les simples promesses, ou nuda pacta, où il n'ya ni avantage réciproque, ni ce que les juristes appellent contrat synallgmatique, engagent la conscience, quel que puisse ou doive être d'ailleurs leur caractère aux yeux de la loi. Néanmoins Pufendorf dit qu'il y a, dans cette sorte de promesses, une condition c'est qu'elles peuvent étre lenues sans grande perle pour celui qui a promis; et Cicéron prétend qu'elles doivent étre considérées comme nulles, du moment où leur exécution est plus préjudiciable à l'une des parties qu vantageuse pour l'autre. Uetle doctrine laisse une. grande latitude; mais peut-être en pareil cas peuLon substituer une compensation à l'exheution réelle de la promesse. Une. promesse donnée sans réflexion, au dire de Grolius lurmème, n'èst pas obligatoire. Celles qui reposent sar une déception ou une erreur, comportent bien des distinctions; mais il décide, dans la fancuse question dos promesses arrachées par la vios

dessus du juste prix, « c'est une injustice permise, il est vrai, par la loi ('), mais qui, au fond, renverse ce qui est juste. »

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